Livre Ier

TITRE VI Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (art. R. 201 à R. 216)


PARAGRAPHE 1er - NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE :
Article R201 à 203

PARAGRAPHE 2 - GROUPEMENT DE VEHICULES : Article R204 à R208

PARAGRAPHE 3 - BANDAGES : Article R209 à R210

PARAGRAPHE 4 - GABARIT : Article R211

PARAGRAPHE 5 - DIMENSIONS DU CHARGEMENT : Article R212

PARAGRAPHE 6 - FREINAGE : Article R213

PARAGRAPHE 7 - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION : Article R214 à R216

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PARAGRAPHE 1er

NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE

Art R.201 :

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :
1) Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade;

2) Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

Art R.202 :

Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Art R.203 :

La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R.201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

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PARAGRAPHE II

GROUPEMENT DE VEHICULES

Art R.204 :

Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Art R.205 :

Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Art R.206 :

Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.

Art R.207 :

Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.

Art R.208 :

Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

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PARAGRAPHE III

BANDAGES

Art R.209 :

Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg/cm de largeur du bandage.

Art R.210 :

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

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PARAGRAPHE IV

GABARIT

Art R.211 :

Les dispositions de l'article R.61 (1) du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée, du moyeu, des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

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PARAGRAPHE V

DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Art R.212 :

Les dispositions des articles R.65 à R.68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.
Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 kms, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R.66.

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PARAGRAPHE VI

FREINAGE

Art R.213 :

Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

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PARAGRAPHE VII

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Art R.214 :

Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants:
- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune;
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge:

1) Les voitures à bras;
2) Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu;
3) Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule;
4) Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R.204 à R.208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

Art R.215 :

Les véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.214, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.
Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter, en outre, à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.

Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.

Art R.216 :

Les feux et dispositifs visés aux articles R.214 à R.215 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules.

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