TITRE VI Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras (art. R. 201 à R. 216) |
PARAGRAPHE 1er - NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE : Article R201 à 203 PARAGRAPHE 2 - GROUPEMENT DE VEHICULES : Article R204 à R208 PARAGRAPHE 3 - BANDAGES : Article R209 à R210 PARAGRAPHE 4 - GABARIT : Article R211 PARAGRAPHE 5 - DIMENSIONS DU CHARGEMENT : Article R212 PARAGRAPHE 6 - FREINAGE : Article R213 PARAGRAPHE 7 - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION : Article R214 à R216 |
NOMBRE D'ANIMAUX D'UN ATTELAGE Art R.201 :
Sauf
dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 50, R. 52 et R. 204 du
présent code, il ne peut être attelé : 2) Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues. Art R.202 : Quand le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur. Art R.203 : La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article R.201 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles. |
GROUPEMENT DE VEHICULES Art R.204 : Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules. Art R.205 : Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule. Art R.206 : Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième. Art R.207 : Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul. Art R.208 : Les animaux attelés au deuxième et, éventuellement, au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent. |
BANDAGES Art R.209 : Pour les véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg/cm de largeur du bandage. Art R.210 : Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol. Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. |
GABARIT Art R.211 :
Les
dispositions de l'article R.61 (1) du présent code sont applicables aux
véhicules à traction animale. |
DIMENSIONS DU CHARGEMENT Art R.212 :
Les
dispositions des articles R.65 à R.68 du présent code sont applicables
aux véhicules à traction animale. |
FREINAGE Art R.213 : Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage. |
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION Art R.214 :
Les
véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route
doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les
circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des
dispositifs suivants: Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs. S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement. Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge:
1) Les
voitures à bras; Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R.204 à R.208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage. Art R.215 :
Les
véhicules à traction animale doivent, en outre, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article R.214, porter à l'arrière deux
dispositifs réfléchissant une lumière rouge. Les voitures à bras doivent porter à l'arrière un dispositif réfléchissant une lumière rouge, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissants ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules. Art R.216 :
Les
feux et dispositifs visés aux articles R.214 à R.215 ci-dessus doivent
être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son
chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale
ou partielle. |