Livre Ier

TITRE IV Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, tricycles

et quadricycles à moteur et à leurs remorques (art. R. 169 à R. 187)
 

PARAGRAPHE 1er - DEFINITIONS : Article R169 et 169-1

PARAGRAPHE 2 - BANDAGES : Article R170

PARAGRAPHE 3 - REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT : Article R171 et R171-1

PARAGRAPHE 4 - ORGANES MOTEURS : Article R172

PARAGRAPHE 5 - ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE : Article R173

PARAGRAPHE 6 - FREINAGE : Article R174

PARAGRAPHE 7 - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION ( STATIONNEMENT ET DISPOSITIFS REFLECHISSANTS) : Article R175 à 179

PARAGRAPHE 8 - SIGNAUX D'AVERTISSEMENT : Article R180 et R181

PARAGRAPHE 9 - PLAQUES ET INSCRIPTIONS : Article R182 et R183

PARAGRAPHE 10 - RECEPTION : Article R184

PARAGRAPHE 11 - IMMATRICULATION : Article R185

PARAGRAPHE 12 - PERMIS DE CONDUIRE : Article R186

PARAGRAPHE 13 - CONTROLE ROUTIER : Article R187

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PARAGRAPHE 1er

DEFINITIONS

Art R.169:

Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R.188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).

Le terme "motocyclette légère" désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.

L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.

Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.

Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre "vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.

Art R.169-1:

Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont:

- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes,

et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R.188.

Art R.169-2:

Le terme "quadricycle lourd à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues dont:

- la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts;

- le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes;

- la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes,

et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur telle qu'elle figure à l'article R.188-1.

Art R.169-3:

La masse des batteries de propulsion des véhicules électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des véhicules visés au présent titre, et les dispositions nécessaires à la vérification de leur puissance et de leur vitesse maximale.

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PARAGRAPHE 2

BANDAGES

Article R.170:

Les dispositions des articles R.59 et R.60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

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PARAGRAPHE 3

REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT

Article R.171:

Les dispositions des articles R.65 et R.66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Article R.171-1:

Les transports de personnes sur ou dans les véhicules visés au présent titre ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les dispositions de l'article R.104 sont applicables à ces véhicules. Les véhicules mentionnés au présent titre doivent comporter des dispositifs de retenue des passagers homologués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R.171-2:

Les dimensions des véhicules visés au présent titre ne peuvent excéder les limites suivantes:

- longueur: 4 mètres;
- largeur: 2 mètres;
- hauteur: 2,50 mètres.

Article R.171-3:

Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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PARAGRAPHE 4

ORGANES MOTEURS

Article R.172:

Les dispositions des articles R.69, R.70 et R.71 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

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PARAGRAPHE 5

ORGANES DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article R.173:

Les dispositions des articles R.72, R.73, R.76, R.77 et R.78 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les tricycles et quadricycles lourds à moteur munis d'une carrosserie sont, en outre, soumis aux dispositions de l'article R.74 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modèles auxquels doivent se conformer les commandes, témoins et indicateurs des véhicules visés au présent titre.

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PARAGRAPHE 6

FREINAGE

Article R.174:

Les dispositions des articles R.79 et R.81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.

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PARAGRAPHE 7

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
(Stationnement et dispositif réfléchissant)

Article R.175

Les motocyclettes doivent être munies:

1) A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement;

2) A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation;

3) De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R.89.

Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.

Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.

Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).

Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R.92 (5).

Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2 et 3 du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.

Article R.176:

Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.

Les motocyclettes peuvent être munies:

1) A l'avant: d'un ou de deux feux de brouillard avant;
2) A l'arrière: d'un ou de deux feux de brouillard arrière;
3) De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R.92.

Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports 

Article R.177:

L'éclairage et la signalisation des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur doit répondre aux dispositions de l'article R.175. Ces véhicules doivent en outre être munis d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R.92.

Lorsque leur largeur excède 1,30 mètre, ils doivent être munis de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position avant, de deux feux de position arrière et de deux signaux de freinage (feux stop).

L'éclairage des remorques des tricycles et des quadricycles lourds à moteur est soumis aux dispositions applicables à l'éclairage des remorques des motocyclettes. Le nombre de feux est déterminé par la largeur de la remorque conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. 

Article R.178:

Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R.176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.

Article R.179:

Les dispositions de l'article R.93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

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PARAGRAPHE 8

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article R.180:

Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article R.94.

Article R.181:

Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes, les véhicules servant à la lutte contre l'incendie et les véhicules d'intervention des unités mobiles mobiles hospitalières peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.

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PARAGRAPHE 9

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article R.182:

Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes:

- le nom du constructeur;
- la marque de réception;
- le numéro d'identification;
- le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Article R.183:

Les dispositions des articles R.99 et R.102 relatives aux plaques d'immatriculation sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.

Les remorques attelées aux motocyclettes et tricycles à moteur doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière. Les remorques des quadricycles lourds à moteur sont soumises aux dispositions de l'article R.101.

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PARAGRAPHE 10

RECEPTION

Article R.184:

Les véhicules visés au présent titre et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation ou leur mise sur le marché, à une réception CE par type, ou à une réception nationale par type, ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R.169 à R.183 du présent titre.

Les réceptions CE sont effectuées dans les conditions définies aux articles R.109-3 à R.109-9. Les réceptions nationales par type et à titre isolé sont effectuées dans les conditions définies aux articles R.106 à R.109-2.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application, d'une part, de la réception CE par type des véhicules visés au présent titre et de leurs systèmes et équipements et, d'autre part, des réceptions nationales par type et des réceptions à titre isolé.

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PARAGRAPHE 11

IMMATRICULATION

Article R.185:

Les dispositions des articles R.110 à R.117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

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PARAGRAPHE 12

PERMIS DE CONDUIRE

Article R.186:

Les dispositions des articles R.123, R.123-1, R.123-2 et R.123-3, R.124, R.124-1, R.124-2, R.125, R.125-1, 1er alinéa, R.127, R.128 et R.129 du présent code sont applicables aux conducteurs d'engins à deux roues à moteur quelle qu'en soit la date de réception et des tricycles et quadricycles à moteur, à l'exclusion des cyclomoteurs.

Les titulaires de la licence de circulation délivrée antérieurement au 1er avril 1958, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports, peuvent conduire les tricycles et quadricycles à moteur.

La licence de circulation visée à l'alinéa précédent n'est pas restituée en cas de suspension ou d'annulation.

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PARAGRAPHE 13

CONTROLE ROUTIER

Article R.187:

Tout conducteur de tricycles et quadricycles à moteur, de véhicules à deux roues à moteur, à l'exclusion des conducteurs de cyclomoteurs, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité:

1) Son permis de conduire ou sa licence de circulation;
2) La carte grise du véhicule.

En cas de perte ou de vol d'un des titres mentionnés au (1) de l'alinéa précédent, cette déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

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