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Plusieurs textes sur les pneumatiques, un clic sur le texte :

Arrêté du 29 juillet 1970 : Caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.

Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 : relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques

Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 : relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques

Arrêté du 24 octobre 1994 Version consolidée au 20 avril 2005 : relatif aux pneumatiques Avec les symboles de la Vitesse des capacités de charge et de MMA (masse maximale admissible) en Kg

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Arrêté du 29 juillet 1970

Caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques

des véhicules automobiles et de leurs remorques.

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I. DÉFINITIONS

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on désigne par :
Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu’aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite Bias-belted, un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d'au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles formant des angles alternés à ceux de la carcasse.

Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinturée inextensible circonférentielle.

Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement.

 

II. MARQUAGE ET INDICATEUR D'USURE DES PNEUMATIQUES

Article 2.

Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent comporter, visiblement moulée en creux ou en relief sur leurs deux flancs, l'une des indications suivantes permettant de déterminer sans équivoque à quel type de structure ils appartiennent :
Type de structure et marquage :
Diagonale : aucune indication.
Diagonale ceinturée : bias-belted.
Radiale : radial.
Il sera admis jusqu'au 1er janvier 1973 que les pneumatiques à structure radiale destinés à être montés sur des véhicules autres que les voitures particulières comportent le marquage R au lieu du marquage Radial.

Article 3.

Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur
de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.

 

III. PRESSIONS DE GONFLAGE

Article 4.

Les constructeurs de voitures particulières et de remorques de poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes doivent indiquer dans un document remis à l'acheteur quelles sont les pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de pneumatiques qu'ils livrent avec les véhicules du même type. Ces indications seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines au moment de la réception du prototype.
Lorsqu'il s'agit de voitures particulières ces indications doivent comporter au moins les valeurs recommandées dans les deux cas d'utilisation ci après :
a) Véhicule à pleine charge
b) Utilisation de longue durée sur autoroute.


IV. CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES
DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REM0RQUES

Article 5.

Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques portant l'une ou l'autre des indications 27 kilomètres heure - TA - AGRI ou AGRO.

Article 6.

6.1. Sur les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.
6.2. Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes :
a) Sur un essieu à roues non jumelées
b) D'un même côté d'un essieu à roues jumelées.
Toutefois, la disposition a ci dessus n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.

Article 7.

Sur les voitures particulières il est interdit :
7.1. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (bias-belted) si les pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant.
7.2. De monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale ceinturée (bias-belted) sont montés sur l'essieu avant.

Article 8.

Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Article 9.

Sur les voitures particulières et leurs remorques.
9.1. Lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un pneumatique en quatre points répartis à peu près uniformément sur la circonférence principale, il ne doit pas exister plus d'un point où la profondeur mesurée est inférieure à 1 mm.
9.2. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.

Article 10.

Les dispositions de l'article 9 (alinéa 9.1) sont applicables à tous les véhicules automobiles et à leurs remorques.

Article 11.

En cas de crevaison ou de dégonflage d'un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6, 7 et 9.2 du présent arrêté. La vitesse du véhicule devra être réduite en conséquence.

 

V. DÉLAIS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 12.

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables :
Aux pneumatiques livrés avec les véhicules mis en circulation pour la première fois le 1er septembre 1971
Aux pneumatiques vendus au publie à dater du 1er janvier 1913.

Article 13.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971.

Article 14.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à dater du 11 janvier 1971.

Article 15.

Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à dater du 1er janvier 1972.

Article 16.

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1970.

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JORF n°235 du 8 octobre 1991 page 13161
Arrêté du 18 septembre 1991
modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux

caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes C.E.E. no 89-459 du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
 

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Art. 1er. -

L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - 9.1. Sur les véhicules automobiles et les remorques n'excédant pas 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques les équipant, plus d'un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètre. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et situés à proximité des indicateurs d'usure.
<<9.2. Sur les véhicules automobiles et les remorques excédant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, la profondeur mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à 1 millimètre pour plus d'un point sur quatre.
<<9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.>>

Art. 2. -

L'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 1970 est remplacé par l'article suivant:
<<Art. 10. - Les dispositions de l'article 9.1 sont applicables à dater du 1er janvier 1992. Avant cette date, la profondeur mesurée ne devra pas être inférieure à 1 millimètre.>>

Art. 3. -

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1991.

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JORF n°265 du 16 novembre 1994 page 16228
Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux

pneumatiques

Version consolidée au 20 avril 2005

Avec les symboles de la Vitesse des capacités de charge et de MMA (masse maximale admissible en Kg


Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes no 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ;
Vu le Code de route, et notamment son article R. 59 (actuellement R. 314-1).

Arrête:
 

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Art. 1er.

Les véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) « visés à l'annexe II de la directive 70/ 156/CEE susvisée » doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
— soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. (Arr. du 14-03-2005) « modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE » et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
— soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
(Arr. du 6-09-1995) « Toutefois, en application de l'article 3.7.4 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par la directive 92/23/CEE et par les règlements 30 et 54 de Genève susvisés. Dans ce cas, le constructeur devra fournir à l'autorité compétente en matière de réception un document attestant que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule. »
(Arr. du 27-09-2001) « Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n9 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n9 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007. »

Art. 2.

2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) < visés à l'annexe Il de la directive 70/156/CEE susvisée » doivent porter les inscriptions suivantes :
— la raison sociale ou la marque du fabricant ;
— la désignation des dimensions du pneumatique ;
— l'indication de la structure :
— pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre « D » ;
— pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre « R » située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot « radial » ;
— pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre « B » située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots « Bias belted > ;
— l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
— les lettres « M + S » (ou « M.S. » ou « M & S ») pour les pneumatiques « neige » ;
— l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être
omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
— l'indication du mot « Tubeless >, pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
— le mot « Reinforced » pour les pneumatiques renforcés ;
— l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
— le symbole « U » dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot « regroovable » moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
— l'indice / les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1. doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
— dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
— dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.

Art. 3.

Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 10 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées (Arr. du 16-1-2004)
« Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
– si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du réchappeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
– peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. »
Nota : Selon le JOCE n° 1-129/105 du 14 mai 1992, la définition de « type pneumatique » correspond à des pneus de mêmes :
– marque,
– dimension,
– catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.),
– structure (radiale ou diagonale),
– code de vitesse,
– indice de capacité de charge.

3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques « neige » dont le symbole de vitesse est « Q ».
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
(Arr. du 6-9-1995) « Les dispositions de l'article 3.4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. »

Art. 4.

Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.
Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole « U » ou l'indication « regroovable » soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par les professionnels suivant les règles de l'art.

Art. 5.

Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive n° 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/-0 mm.

Art. 6.

En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
— la marque du fabricant ;
— la désignation des dimensions ;
— l'indication de la structure ;
— la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

Art. 8.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.

Art. 9.

Les dispositions du présent arrêté, sont applicables :
— aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995 ;
— aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
(Arr. du 8-07-2002) « Les dispositions de la directive n° 92/23/CEE telle que modifiée par la directive 2001/43/CE susvisée sont applicables :
— aux pneumatiques neufs (Arr. du 27-03-2003) homologués à compter du 4 août 2003 ;
— aux véhicules réceptionnés par type en ce qui concerne les pneumatiques et leur montage à compter du 4 février 2004 ;
— aux véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à compter du 4 février 2005 ;
— à compter du 1er octobre 2009 à tous les pneumatiques relevant du champ d'application du présent arrêté, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront respectivement à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011. »

Article 10

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article ANNEXE I

(1) : SYMBOLE de la catégorie de vitesse

(2) :VITESSE CORRESPONDANTE (en km/h

:---:-----:
:(1): (2) :
:---:-----:

: F : 80 :

: G : 90 :
: J : 100 :
: K : 110 :
: L : 120 :
: M : 130 :
: N : 140 :
: P : 150 :
: Q : 160 :
: R : 170 :
: S : 180 :
: T : 190 :
: U : 200 :
: H : 210 :
: V : 240
Nota. - Les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre Z figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique.:

Liste des symboles des indices de capacité de charge (IC) et masse maximale admissible correspondante à supporter (en kilogrammes).

 

Article ANNEXE II

(1) = IC
(2) = MASSE maximale

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:----:------:
: (1): (2) :
:----:------:
: 0 : 45 :
: 1 : 46,2 :
: 2 : 47,5 :
: 3 : 48,7 :
: 4 : 50 :
: 5 : 51,5 :
: 6 : 53 :
: 7 : 54,5 :
: 8 : 56 :
: 9 : 58 :
: 10 : 60 :
: 11 : 61,5 :
: 12 : 63 :
: 13 : 65 :
: 14 : 67 :
: 15 : 69 :
: 16 : 71 :
: 17 : 73 :
: 18 : 75 :
: 19 : 77,5 :
: 20 : 80 :
: 21 : 82,5 :
: 22 : 85 :
: 23 : 87,5 :
: 24 : 90 :
: 25 : 92,5 :
: 26 : 95 :
: 27 : 97,5 :
: 28 : 100 :
: 29 : 103 :
: 30 : 106 :
: 31 : 109 :
: 32 : 112 :
: 33 : 115 :
: 34 : 118 :
: 35 : 121 :
: 36 : 125 :
: 37 : 128 :
: 38 : 132 :
: 39 : 136 :
: 40 : 140 :
: 41 : 145 :
: 42 : 150 :
: 43 : 155 :
: 44 : 160 :
: 45 : 165 :
: 46 : 170 :
: 47 : 175 :
: 48 : 180 :
: 49 : 185 :
: 50 : 190 :
: 51 : 195 :
: 52 : 200 :
: 53 : 206 :
: 54 : 212 :
: 55 : 218 :
: 56 : 224 :
: 57 : 230 :
: 58 : 236 :
: 59 : 240 :
: 60 : 250 :
: 61 : 257 :
: 62 : 265 :
: 63 : 272 :
: 64 : 280 :
: 65 : 290 :
: 66 : 300 :
: 67 : 307 :
: 68 : 315 :
: 69 : 325 :
: 70 : 335 :
: 71 : 345 :
: 72 : 355 :
: 73 : 365 :
: 74 : 375 :
: 75 : 387 :
: 76 : 400 :
: 77 : 412 :
: 78 : 425 :
: 79 : 437 :
: 80 : 450 :
: 81 : 462 :
: 82 : 475 :
: 83 : 487 :
: 84 : 500 :
: 85 : 515 :
: 86 : 530 :
: 87 : 545 :
: 88 : 560 :
: 89 : 580 :
: 90 : 600 :
: 91 : 615 :
: 92 : 630 :
: 93 : 650 :
: 94 : 670 :
: 95 : 690 :
: 96 : 710 :
: 97 : 730 :
: 98 : 750 :
: 99 : 775 :
: 100 : 800 :
: 101 : 825 :
: 102 : 850 :
: 103 : 875 :
: 104 : 900 :
: 105 : 925 :
: 106 : 950 :
: 107 : 975 :
: 108 : 1000 :
: 109 : 1030 :
: 110 : 1060 :
: 111 : 1090 :
: 112 : 1120 :
: 113 : 1150 :
: 114 : 1180 :
: 115 : 1215 :
: 116 : 1250 :
: 117 : 1285 :
: 118 : 1320 :
: 119 : 1360 :
: 120 : 1400 :
: 121 : 1450 :
: 122 : 1500 :
: 123 : 1550 :
: 124 : 1600 :
: 125 : 1650 :
: 126 : 1700 :
: 127 : 1750 :
: 128 : 1800 :
: 129 : 1850 :
: 130 : 1900 :
: 131 : 1950 :
: 132 : 2000 :
: 133 : 2060 :
: 134 : 2120 :
: 135 : 2180 :
: 136 : 2240 :
: 137 : 2300 :
: 138 : 2360 :
: 139 : 2430 :
: 140 : 2500 :
: 141 : 2575 :
: 142 : 2650 :
: 143 : 2725 :
: 144 : 2800 :
: 145 : 2900 :
: 146 : 3000 :
: 147 : 3075 :
: 148 : 3150 :
: 149 : 3250 :
: 150 : 3350 :
: 151 : 3450 :
: 152 : 3550 :
: 153 : 3650 :
: 154 : 3750 :
: 155 : 3875 :
: 156 : 4000 :
: 157 : 4125 :
: 158 : 4250 :
: 159 : 4375 :
: 160 : 4500 :
: 161 : 4625 :
: 162 : 4750 :
: 163 : 4875 :
: 164 : 5000 :
: 165 : 5150 :
: 166 : 5300 :
: 167 : 5450 :
: 168 : 5600 :
: 169 : 5800 :
: 170 : 6000 :
: 171 : 6150 :
: 172 : 6300 :
: 173 : 6500 :
: 174 : 6700 :
: 175 : 6900 :
: 176 : 7100 :
: 177 : 7300 :
: 178 : 7500 :
: 179 : 7750 :
: 180 : 8000 :
: 181 : 8250 :
: 182 : 8500 :
: 183 : 8750 :
: 184 : 9000 :
: 185 : 9250 :
: 186 : 9500 :
: 187 : 9750 :
: 188 : 10000 :
: 189 : 10300 :
: 190 : 10600 :
: 191 : 10900 :
: 192 : 11200 :
: 193 : 11500 :
: 194 : 11800 :
: 195 : 12150 :
: 196 : 12500 :
: 197 : 12850 :
: 198 : 13200 :
: 199 : 13600 :
: 200 : 14000 :
:-----:-------:

J.O. du 11 octobre 1997
Arrêté du 30 septembre 1997
modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux

caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques.


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE ;
Vu la directive 89/459/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 59, R. 139, R. 170 et R. 188-2 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 modifié relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

 

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Art. 1er.

Après le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs
remorques, sont ajoutées les mentions suivantes :

« Catégorie M1: véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ; »

« Catégorie N1: véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ; »

« Catégorie O1: remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ; »

« Catégorie O2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes »

Art. 2.

- L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé :

« 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O1 et O2 (remorques) doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins1,6 millimètre. »

II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé :

« 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus (NDLR : les motos par ex), la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. »

Pas de changement sur la profondeur minimum des rainures des pneumatiques. Celle-ci est simplement adaptée aux catégories internationales définies M1, M2, O1 et O2. Toutefois, sur ces véhicules, on ne mesure plus la profondeur des rainures en quatre points comme précédemment : un seul point de mesure peut désormais suffire pour être en infraction.

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