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JORF n°0072 du 24 mars 2012 page 5385 texte n° 43
Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux

modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises par route
et pour les véhicules de transport de personnes par route
non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage

NOR: TRAT1205168A


Publics concernés : entreprises de transport de marchandises par route, entreprises de transport de personnes par route, sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et percepteurs de péage.
Objet : liste des justificatifs nécessaires ainsi que modalités de remboursement du trop-perçu de péage modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les
articles L. 119-7 et R.* 119-34 du code de la voirie routière prévoient que le péage dû, respectivement, pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre.
Les articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du même code prévoient que le transporteur de marchandises par route ou le transporteur de personnes par route peut obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé.
Le présent arrêté précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu ainsi que les modalités de remboursement.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application des
articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du code de la voirie routière.
 

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;
Vu le
code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-5 à L. 119-10, L. 122-4 et L. 153-1 et ses articles R.* 119-32 à R.* 119-37,
Arrête :

 

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Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu mentionné aux articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du code de la voirie routière sont les suivants :
a) Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule non muni d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage ou tout document équivalent justifiant de l'appartenance du véhicule à une classe d'émission EURO, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
b) Une copie des factures délivrées à ce véhicule lors de l'acquittement du péage ;
c) Un relevé d'identité bancaire du demandeur ou équivalent.

Article 2

La demande de remboursement correspondant à un ou des péage(s) acquitté(s) pendant un trimestre civil est envoyée par voie postale au percepteur de péage avant la fin du mois suivant l'achèvement du trimestre, le cachet de la poste faisant foi. La demande est exprimée en langue française et en euros.

Article 3

Le percepteur de péage dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande pour effectuer le remboursement. Ce remboursement est effectué en euros par virement sur le compte bancaire du demandeur ou équivalent, déduction faite des frais relatifs à la transaction bancaire. Le libellé du virement identifie les frais ainsi déduits.
Aucun virement n'est effectué si ces frais sont supérieurs au remboursement à effectuer.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mars 2012.