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J.O n° 301 du 28 décembre 2005 page 20094 texte n° 45
Décret n° 2005-1655 du 26 décembre 2005 relatif à la

Circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et des ensembles forains

et modifiant le code de la route

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Article 1

Au titre III du livre IV du code de la route, il est ajouté un chapitre V rédigé comme suit :

« Chapitre V
« Autres véhicules

« Section 1

« Véhicules et matériels agricoles ou forestiers

« Art. R. 435-1. - I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« Cet arrêté précise notamment :

« 1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

« 2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

« 3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« Section 2

« Ensembles forains

« Art. R. 436-1. - I. - La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.

« Cet arrêté précise notamment :

« 1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

« 2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;

« 3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.

« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 2

Le I de l'article R. 433-1 est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , lesquelles ne respectent pas » sont remplacés par les mots : « excédant les limites réglementaires ».

II. - Les 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;

« 3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

« 4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;

« 5° Véhicule ou engin spécial ;

« 6° Véhicule ou matériel de travaux publics. »

Article 3

Le I de l'article R. 433-3 est modifié comme suit :

Le 3° et le 5° sont supprimés. Le 4° devient le 3°. Le 6° devient le 4°.

Article 4

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.