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Article 1
A l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, les mots : « arrêtés
des 10 décembre 1993 et 18 octobre 1994 » sont remplacés par les mots : «
arrêtés des 14 décembre 1993 et 18 octobre 1994 ».
Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 6. - La mise en conformité
des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R.
317-6-1 du code de la route, mis
pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001,
concerne les véhicules suivants :
a) Tous les véhicules des catégories
internationales M3 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes, M2 et N2, mis pour la première fois
en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005 et
conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE,
telle que modifiée par la directive 99/96/CE et par les directives
ultérieures ;
b) Tous les véhicules des catégories
internationales N2 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 7,5 tonnes
et M2, mis pour la première fois en
circulation à partir du 1er janvier 2005 et affectés exclusivement au transport
national.
Cette mise en conformité peut
être effectuée par la procédure d'agrément de prototype dont les documents
sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Cet agrément est délivré par la
direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France et ne
nécessite ni la modification du certificat d'immatriculation ni la pose
d'une plaque de transformation.
Toutefois, l'agrément de prototype n'est pas nécessaire lorsque
l'installation du limiteur de vitesse en conformité à la directive 92/24/CE
a été validée lors de la réception par type du véhicule. Dans ce cas, une
attestation d'équipement sera émise selon le modèle prévu à l'annexe III du
présent arrêté.
Le certificat de conformité et l'attestation d'équipement définis aux
annexes II et III sont délivrés par le constructeur du véhicule ou par ses
représentants autorisés dont la liste est communiquée au ministre en charge
des transports. »
Article 3
Un nouvel article 6 bis est créé comme suit :
« Art. 6 bis. - Les constructeurs communiquent au ministre chargé des
transports la liste précise des véhicules suivants de façon à faciliter la
mise en œuvre du dispositif réglementaire :
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 70/220/CEE
modifiée 98/69/CE et ultérieures ;
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 88/77/CEE
modifiée 99/96/CE et ultérieures ;
- véhicules bénéficiant des dispositions de l'article 8 b de la directive
70/156/CEE modifiée relatives aux véhicules de fin de série en regard du
niveau A de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE (véhicules conformes
EURO 2). »
Article 4
L'annexe de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacée par les
annexes I, II et III.
Article 5
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2006.
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