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J.O n° 129 du 4 juin 2006 page 8510  texte n° 10
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 relatif

L'EXTENSION A CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES A MOTEUR, DE
LA LIMITATION PAR CONSTRUCTION DE LA VITESSE MAXIMALE.

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Article 1

A l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, les mots : « arrêtés des 10 décembre 1993 et 18 octobre 1994 » sont remplacés par les mots : « arrêtés des 14 décembre 1993 et 18 octobre 1994 ».

Article 2

L'article 6 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La mise en conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, mis pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001, concerne les véhicules suivants :

a) Tous les véhicules des catégories internationales M3 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes, M2 et N2, mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005 et conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE et par les directives ultérieures ;

b) Tous les véhicules des catégories internationales N2 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 7,5 tonnes et M2, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005 et affectés exclusivement au transport national.

Cette mise en conformité peut être effectuée par la procédure d'agrément de prototype dont les documents sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Cet agrément est délivré par la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France et ne nécessite ni la modification du certificat d'immatriculation ni la pose d'une plaque de transformation.

Toutefois, l'agrément de prototype n'est pas nécessaire lorsque l'installation du limiteur de vitesse en conformité à la directive 92/24/CE a été validée lors de la réception par type du véhicule. Dans ce cas, une attestation d'équipement sera émise selon le modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.

Le certificat de conformité et l'attestation d'équipement définis aux annexes II et III sont délivrés par le constructeur du véhicule ou par ses représentants autorisés dont la liste est communiquée au ministre en charge des transports. »

Article 3

Un nouvel article 6 bis est créé comme suit :

« Art. 6 bis. - Les constructeurs communiquent au ministre chargé des transports la liste précise des véhicules suivants de façon à faciliter la mise en œuvre du dispositif réglementaire :

- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 70/220/CEE modifiée 98/69/CE et ultérieures ;

- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE et ultérieures ;

- véhicules bénéficiant des dispositions de l'article 8 b de la directive 70/156/CEE modifiée relatives aux véhicules de fin de série en regard du niveau A de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE (véhicules conformes EURO 2). »

Article 4

L'annexe de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacée par les annexes I, II et III.

Article 5

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2006.