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J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3486
Arrêté du 25 février 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à

L'Indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.

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Article 1

A l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé, sont ajoutés les points 9 et 10 suivants :

« 9. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 100.

10.
Les véhicules, autres que les transports en commun de personnes, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route : 90, 80. »

Article 2

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.


J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3481
Décret n° 2005-186 du 25 février 2005 relatif à

l'extension à certains véhicules de

 LA limitation par construction de la vitesse maximale

et modifiant le code de la route.


Article 1

L'article R. 317-6 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 317-6. -
Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.

Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 2

Après l'article R. 317-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 317-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 317-6-1. - I. -
Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.

II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 3

Le calendrier d'application des dispositions de l'article 2 est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.