©legitrans.fr


RÈGLEMENT (UE) N o 581/2010 DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE
relatif aux

fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes
à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur

Texte original


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

 original texte vu le règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n o 3821/85 et (CE) n o 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n o 3820/85 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 5, point c),

considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de télécharger régulièrement les données enregistrées par l'unité embarquée ainsi que celles enregistrées sur la carte de conducteur afin de permettre un contrôle efficace du respect, tant par le conducteur que par l'entreprise, des dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos prévues par le règlement (CE) n o 561/2006.

(2) La détermination d'une fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes contenues dans l'unité embarquée et la carte de conducteur renforce le processus d'harmonisation des conditions imposées aux entreprises de transport routier à travers l'Union.

(3) Afin de fixer les fréquences maximales auxquelles effectuer le téléchargement des données, il convient de ne comptabiliser que les jours pour lesquels une activité a été enregistrée.

(4) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 2 ) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.

(5) Afin de réduire la charge administrative des entreprises, il y a lieu de définir quelles sont les données pertinentes à télécharger.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil ( 3 ),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Accueil du site


Article premier

1. Le présent règlement établit les fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 5, point a) i), du règlement (CE) n o 561/2006.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «données pertinentes» toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse.

3. La fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes ne dépasse pas:

            a) 90 jours pour les données téléchargées à partir de l'unité embarquée;
                   
soit 90 jours pour lesquels une activité a été enregistrée et non 90 jours calendaires !!!!!

            b) 28 jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur.
                   
soit 28 jours pour lesquels une activité a été enregistrée et non 28 jours calendaires !!!!!

4. Il convient de télécharger les données pertinentes de façon à éviter toute perte de données.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 1 er juillet 2010.