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TITRE Ier :
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Champ d'application.
Le présent arrêté, pris en application de l'article 3 du décret du 3
mai 2001 susvisé, fixe les dispositions d'application du règlement CEE
n° 3821/85 susvisé en ce qui concerne l'appareil de contrôle et les
cartes à mémoire définis en son annexe IB relative au chronotachygraphe
numérique.
Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement définis à
l'annexe I de ce règlement restent soumis aux dispositions du décret du
14 septembre 1981 et des arrêtés du 14 septembre 1981 et du 1er octobre
1981 susvisés.
Article 2
Homologation.
L'homologation CE prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85
susvisé et au chapitre VIII de son annexe IB s'effectue conformément
aux dispositions applicables à l'examen de type défini au titre II du
décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve, le cas échéant, des
dispositions de l'article 51 dudit décret.
Article 3
Surveillance de la conformité de la production.
La surveillance de la conformité de la production à un modèle homologué
en France, prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé,
est effectuée au moyen de la vérification primitive définie au titre
III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les exigences applicables portent
sur les aspects métrologiques et de sécurité.
En cas d'application de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé,
la vérification primitive est effectuée par un organisme désigné par le
ministre chargé de l'industrie.
Article 4
Agrément pour la réparation.
L'agrément pour la réparation prévu à l'article 12 du règlement CEE n°
3821/85 susvisé est délivré par le préfet du département où se situe le
siège ou l'établissement principal de l'organisme après approbation du
système qualité du réparateur d'unité embarquée sur le véhicule, selon
les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé et
conformément aux mêmes exigences métrologiques et de sécurité que pour
les instruments neufs.
Toutefois, un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule d'un modèle
homologué en France peut bénéficier, après accord du ministre de
l'industrie, d'un agrément provisoire lui permettant d'effectuer les
réparations de ses matériels.
Article 5
Agrément pour l'installation et l'inspection.
Les agréments prévus à l'article 12 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé
et par son annexe IB, pour effectuer les opérations d'installation et
d'inspection, sont délivrés conformément aux dispositions des articles
37 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé et du titre VI de l'arrêté du
31 décembre 2001 susvisé relatives aux organismes agréés. De plus, ces
organismes doivent respecter les dispositions du titre II du présent
arrêté. Ces exigences sont précisées en tant que de besoin par décision
du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II :
EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION
Article 6
Critères d'indépendance.
Les organismes agréés pour les opérations d'installation et
d'inspection ne peuvent être ni détenteurs ni utilisateurs des
instruments et, en outre, leur activité principale ne doit pas être
liée au transport par route ni au commerce de véhicules de transport.
Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants installés
en France peuvent bénéficier, après accord du ministre chargé de
l'industrie, d'un agrément de portée limitée à l'installation
d'appareils de contrôle neufs dans des véhicules neufs et à leur
activation, sous réserve qu'ils remplissent les conditions du présent
arrêté applicables à ces activités.
Un organisme ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles
il est agréé.
Article 7
Portée de l'agrément.
L'agrément pour l'installation peut être limité à une ou plusieurs
marques d'instruments. Il en est de même pour l'activation d'un
appareil de contrôle.
L'agrément concernant les inspections ne peut être limité aux
instruments de certaines marques commerciales. Il en est de même pour
les téléchargements des données et la délivrance du certificat
d'impossibilité de téléchargement.
La portée de l'agrément peut être limitée en fonction des moyens
d'essai dont dispose l'organisme. Un fabricant d'unités embarquées sur
le véhicule peut bénéficier, après accord du ministre chargé de
l'industrie, d'un agrément de portée limitée de façon à pouvoir
procéder à des essais d'installation de ses matériels.
Article 8
Responsable technique et de la sécurité de l'organisme.
L'organisme doit disposer d'une personne, nommément désignée, en charge
du respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément, y compris
celles relatives à la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et
des plaques d'installation vierges, ainsi que des données déchargées
des unités véhicule et des cartes d'atelier.
Ce responsable doit récupérer les cartes d'atelier périmées ou
présentant un dysfonctionnement, les stocker de manière sécurisée,
informer l'autorité de délivrance des cartes et les tenir à sa
disposition. De même, il est chargé de récupérer et stocker les cartes
des techniciens ayant quitté l'organisme, ayant cessé leur activité
réglementée ou ayant fait l'objet d'une mesure de suspension.
Il est garant vis-à-vis de «
l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».du
fait qu'aucun technicien ne contreviendra à ses obligations définies
par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé et le présent arrêté.
Article 9
Dispositions de sécurité concernant les techniciens.
Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne
peut pas être employé par plusieurs entreprises agréées.
Chaque technicien doit s'engager à ne jamais mettre sa carte à la
disposition d'un autre opérateur, à ne jamais communiquer son code
secret, à signaler immédiatement au responsable technique et de la
sécurité de l'organisme tous perte, vol ou dysfonctionnement de sa
carte et à lui remettre les cartes périmées ou présentant un
dysfonctionnement. En outre, à la fin de chaque période journalière de
travail, il doit confier sa carte d'atelier au responsable technique et
de la sécurité, afin que celui-ci la place en un lieu sécurisé de
l'atelier. Toutefois, la décision d'agrément peut déroger à cette règle
si des conditions de sécurité équivalentes sont prévues.
Un technicien est considéré comme responsable de toutes les activités
exercées grâce à sa carte, même dans le cas où certaines actions sont
effectuées par un apprenti en formation sous son contrôle.
Article 10
Dispositions de sécurité concernant les
locaux.
L'accès aux zones sensibles en ce qui concerne les opérations
d'installation et d'inspection et de sécurité des données lors de leurs
téléchargement et stockage doit être restreint aux personnes
autorisées. Des dispositions doivent être prises pour garantir la
sécurité des cartes d'atelier, des poinçons, des plaques d'installation
et des moyens servant à les réaliser et pour protéger les registres,
les enregistrements et les documents et moyens servant à établir les
certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de
téléchargement.
L'organisme doit également définir une zone dont l'accès est restreint
pour le stockage des unités embarquées sur le véhicule en attente
d'installation et de celles mises hors service.
Sauf pour des essais sur véhicule réalisés par le technicien de
l'organisme, les cartes d'atelier ne doivent en aucun cas quitter les
locaux de l'organisme.
Dans la zone accessible au public, en particulier aux chauffeurs, il
devra être procédé à l'affichage soit d'une copie de la décision
d'agrément, annexes comprises, soit au minimum d'une fiche indiquant le
numéro de l'agrément, l'adresse de
« l'autorité locale en charge de la
métrologie légale ».compétente,
la portée de l'agrément et la liste à jour « visée à l'article 14 bis ».
Article 11
Dispositions de sécurité concernant les données.
Lorsqu'une unité embarquée sur le véhicule présente un
dysfonctionnement et doit être remplacée, sa mise hors service
nécessite la sécurisation des données conducteur qu'elle contient et
l'enregistrement, sur le registre prévu à l'article 13, des
circonstances ayant donné lieu à sa mise hors service. L'équipement
concerné doit être restitué au propriétaire du véhicule, à un
réparateur agréé ou, en cas d'échange sous garantie, au fabricant.
L'organisme doit s'assurer que la personne qui demande le
téléchargement des données contenues dans une unité embarquée sur le
véhicule en est le propriétaire ou qu'il est autorisé par ce dernier à
effectuer cette démarche.
Il doit s'assurer que les données téléchargées comportent bien la
signature des données prévue par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé.
La transmission des données téléchargées ne doit être faite qu'à leur
propriétaire ou à une personne autorisée par ce dernier à cet effet. La
transmission des données doit être effectuée sous une forme qui permet
d'assurer leur confidentialité.
Une trace de la demande de téléchargement et de l'envoi des données
doit être conservée par l'organisme.
Les organismes doivent procéder à la destruction des données
téléchargées des unités embarquées sur le véhicule après le délai de
rétention prévu à l'article 13.
L'utilisation des cartes d'atelier pour la gestion de données pour le
compte d'entreprises de transport n'est pas couverte par les agréments
délivrés au titre du présent arrêté. Une telle activité devra être
autorisée par l'entreprise de transport à laquelle appartiennent les
données et en aucun cas elle ne devra conduire l'organisme agréé à
utiliser et à stocker des cartes d'atelier de manière non conforme au
présent arrêté. Elle ne devra pas risquer de compromettre la
confidentialité des données des autres entreprises.
L'organisme doit prendre les dispositions nécessaires au respect de la
loi n° 17-78 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers et aux
libertés.
Article 12
Procédures écrites.
L'organisme doit établir des procédures écrites relatives à toutes les
opérations qu'il a à effectuer, conformément au règlement CEE n°
3821/85 susvisé, dans le cadre des activités pour lesquelles il a
sollicité un agrément.
Article 13
Enregistrements.
Les organismes doivent procéder aux enregistrements et archivages
suivants :
- tenue à jour et archivage pour une durée d'au moins quatre années
d'un registre relatif aux installations, aux étalonnages, aux
inspections, aux contrôles et aux interventions effectuées sur les
installations, dont le contenu minimal doit être conforme aux
dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé ;
- archivage sécurisé pour une durée minimale d'un an des données
téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
- archivage pour une durée minimale d'un an des documents émis relatifs
aux données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
- archivage sécurisé pour une durée minimale de quatre années des
données téléchargées des cartes d'atelier.
Article 14
Contenu de la décision d'agrément.
« La décision
d'agrément comporte, outre les mentions concernant l'identification du
bénéficiaire et la portée de l'agrément, la marque d'identification
utilisée et l'adresse de chaque atelier complétée par son numéro
d'agrément tel que repris dans les cartes pour l'identification de
l'atelier. »
« Art. 14 bis.
- Liste des opérateurs.
« L'organisme tient à
jour, sous la responsabilité de son responsable technique et de la
sécurité, la liste nominative et détaillée par atelier des techniciens.
Cette liste comporte également le nom du responsable technique et de la
sécurité, ainsi que de son correspondant pour chacun des ateliers. Elle
est tenue à la disposition de l'autorité locale en charge de la
métrologie légale.
« Tout changement dans la liste précitée fait l'objet d'une
notification à l'autorité nationale en charge de la délivrance des
cartes tachygraphiques, avec transmission de la liste mise à jour.
« Chaque ajout ou remplacement d'une personne dans cette liste est
conditionné par la réalisation des formations nécessaires pour la bonne
application des articles 7 à 13.
« Toute demande de carte d'atelier auprès de l'autorité nationale de
délivrance des cartes tachygraphiques doit être accompagnée de la liste
précitée à jour et des attestations de formation correspondant aux
personnes concernées par la demande.
« L'autorité nationale en charge de la délivrance des cartes
tachygraphiques tient à jour, à partir des demandes et des
notifications qui lui sont présentées, la liste des organismes et de
leurs ateliers avec, pour chaque organisme, le nom et le prénom du
responsable technique et de la sécurité, de ses correspondants
éventuels et des techniciens pour lesquels une carte d'atelier a été
attribuée. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité
nationale en charge de la métrologie légale et des autorités locales en
charge de la métrologie légale. »
Article 15
Obligations vis-à-vis de «
l'autorité locale en charge de la métrologie légale »..
Outre les informations le concernant visées à l'article 40 de l'arrêté
du 31 décembre 2001 susvisé, l'organisme doit immédiatement signaler à
« l'autorité locale en
charge de la métrologie légale ».
toute non-conformité aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85
susvisé relevée sur un véhicule et tenir ces informations à la
disposition des agents de l'Etat en charge de l'application du
règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le
domaine des transports par route.
L'organisme doit effectuer une revue interne de son organisation, de sa
documentation et de ses pratiques, y compris dans le domaine de ses
activités techniques, selon une périodicité au moins annuelle et avec
enregistrement des constats.
Il doit tenir tous les enregistrements prévus à l'article 13 et ceux
des revues annuelles à la disposition de
« l'autorité locale en charge de la
métrologie légale »..
Lors des visites des agents de « l'autorité locale en charge de la
métrologie légale ».,
il doit être à même de présenter toutes les cartes d'atelier qui ont
été attribuées à ses techniciens et les poinçons de l'organisme.
L'organisme transmet à «
l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».
pilote un bilan annuel de ses activités.
Article 16
Renouvellement.
A l'issue de la période de validité de quatre ans, le renouvellement
d'un agrément pour l'inspection ne peut être prononcé que si
l'organisme a mis en place un système d'assurance de la qualité
conforme à la norme « NF EN
ISO/CEI 17020 ».
Article 17
Le
directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 7 juillet 2004.
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