La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à
l'annexe I du présent arrêté, est délivrée à chaque conducteur
qui a obtenu l'un des diplômes ou titres professionnels
mentionnés à l'article 2 du décret du 11 septembre 2007 modifié
ou une attestation de formation mentionnée à l'article 18 du
décret précité.
Elle est renouvelée après chaque session de formation conduisant
à la délivrance de l'un des titres, diplômes ou attestations
mentionnés à l'alinéa précédent.
La carte de qualification de conducteur est établie, fabriquée et
délivrée, après vérification de la validité du permis de conduire
du conducteur stagiaire, par l'organisme chargé de la délivrance
et de la gestion des cartes de qualification de conducteur.
Les informations nécessaires à l'établissement de la carte de
qualification de conducteur sont fournies par l'établissement
scolaire ou le centre de formation agréé conformément à l'article
15 du décret du 11 septembre 2007 modifié, dans lequel le
conducteur stagiaire a effectué sa formation ou sous la
responsabilité duquel la formation a été assurée ou, pour le
titre professionnel, le centre agréé dans lequel il a suivi la
session de validation conduisant à la délivrance de son titre.
L'établissement scolaire ou le centre agréé s'assure de la
concordance des informations fournies relatives à l'état civil du
conducteur avec celles figurant sur le permis de conduire.
A l'issue de la formation ou de la session de validation, le
centre agréé ou l'établissement scolaire remet ou fait remettre
la carte de qualification de conducteur au stagiaire.
La date de délivrance figurant sur la carte de qualification de
conducteur est, pour les formations initiales mentionnées aux
articles 2, 4 et 6 du décret du 11 septembre 2007 modifié, celle
de la validation finale ou celle de la délibération du jury si la
formation fait l'objet d'un examen final et, pour les formations
continues mentionnées à l'article 8 du décret précité, celle du
dernier jour de la session de formation.
La durée de validité de la carte de qualification de conducteur
est de cinq ans. La date d'échéance administrative indique le
dernier jour de validité de la carte. En cas de formation
réalisée par anticipation pour satisfaire à l'obligation de
formation continue prévue à l'article 8 du décret du 11 septembre
2007 modifié, la date d'échéance administrative est fixée en
fonction de la date de la fin de validité de la formation
précédente.
En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte, le
conducteur obtient une carte identique à celle qui lui a été
précédemment délivrée. Il adresse sa demande, accompagnée d'une
déclaration sur l'honneur de perte ou de vol, à l'organisme
chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de
qualification de conducteur. Les cartes détériorées ou non
conformes sont retournées audit organisme.
Les modèles types des attestations figurant aux annexes 2,3,4,5
et 6 de l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des
attestations relatives à la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et
de voyageurs sont remplacés, au plus tard au 1er mars 2011, par
les modèles types figurant en annexes 2 et 3 au présent arrêté.
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.