Article 1
Après le chapitre II du
titre IV du livre IV de la
partie réglementaire du code
de la route, il est inséré
une partie arrêtés ainsi
rédigée :
« PARTIE ARRÊTÉS
« Livre 1er
Dispositions générales
« Titre 1er
Définitions
Néant.
« Titre 2
Responsabilité
« Chapitre 1er
Responsabilité pénale
« Art. A. 121-1. - Les
informations que le
représentant légal d'une
personne morale propriétaire
ou détentrice d'un véhicule,
pour lequel une infraction a
été constatée selon les
modalités prévues à
l'article L. 130-9, est tenu
d'adresser, en application
de l'article L. 121-6, dans
un délai de quarante-cinq
jours à compter de l'envoi
ou de la remise de l'avis de
contravention, doivent
préciser :
1° Soit l'identité et
l'adresse de la personne
physique qui conduisait ce
véhicule ;
2° Soit les éléments
permettant d'établir
l'existence d'un vol, d'une
usurpation de plaque
d'immatriculation ou de tout
autre évènement de force
majeure.
« Art. A. 121-2. - Lorsque
ces informations sont
adressées par lettre
recommandée avec demande
d'avis de réception, il est
utilisé le formulaire prévu
à cette fin qui est joint à
l'avis de contravention
adressée au représentant
légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que
toute fausse déclaration
expose le représentant de la
personne morale ainsi que la
personne morale à des
poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 1° de
l'article A. 121-1, le
représentant de la personne
morale doit également
préciser la référence du
permis de conduire de la
personne qui était présumée
conduire le véhicule lorsque
l'infraction a été
constatée.
Dans le cas prévu au 2° de
l'article A. 121-1, il doit
joindre à l'envoi, selon les
cas, la copie du récépissé
du dépôt de plainte pour vol
ou destruction du véhicule
ou pour le délit
d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par
l'article L. 317-4-1, la
copie de la déclaration de
destruction de véhicule
établie conformément aux
dispositions du présent
code, ou les copies de la
déclaration de cession du
véhicule et de son accusé
d'enregistrement dans le
système d'immatriculation
des véhicules, ou une
déclaration motivée
expliquant tout autre
évènement de force majeure,
accompagné le cas échéant de
documents justificatifs.
« Art. A. 121-3. - Lorsque
ces informations sont
adressées de façon
dématérialisée, l'envoi est
fait sur le site
“www.antai.fr”, en utilisant
les informations figurant
sur l'avis de contravention,
à l'aide du formulaire en
ligne figurant sur ce site.
Cet envoi produit les mêmes
effets que l'envoi de la
lettre recommandée avec
demande d'avis de réception
prévu par l'article L.
121-6.
Dans le cas prévu au 1° de
l'article A. 121-1, le
représentant de la personne
morale doit également
préciser la référence du
permis de conduire de la
personne qui était présumée
conduire le véhicule lorsque
l'infraction a été constatée
; il est informé que toute
fausse déclaration l'expose
à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 2° de
l'article A. 121-1, le
représentant de la personne
morale :
- soit transmet de façon
numérisée, selon les formats
indiqués sur le site
“www.antai.fr” la copie du
récépissé du dépôt de
plainte pour vol ou de
destruction du véhicule ou
pour le délit d'usurpation
de plaque d'immatriculation
prévu par l'article L.
317-4-1, la copie de la
déclaration de destruction
de véhicule établie
conformément aux
dispositions du présent
code, ou les copies de la
déclaration de cession du
véhicule et de son accusé
d'enregistrement dans le
système d'immatriculation
des véhicules ;
- soit mentionne dans le
formulaire en ligne les
éléments justifiant la
survenance de tout autre
évènement de force majeure ;
ces informations peuvent
également figurer sur un
document numérisé, selon les
formats indiqués sur le site
“www.antai.fr”, le cas
échéant avec les documents
justificatifs également
numérisés.
Dans tous les cas, un accusé
d'enregistrement de la
transmission est présenté
automatiquement à la
personne lorsque celle-ci a
validé et envoyé les
informations demandées. Ce
document peut être
téléchargé ou imprimé par la
personne.
« Chapitre 2
Indemnisation des victimes
d'accidents de la
circulation.
Néant.
« Titre 3
Recherche et constatation
des infractions
Néant.
« Titre 4
Dispositions relatives à
l'outre-mer
« Chapitre 1er
Dispositions particulières à
la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Néant.
« Chapitre 2
Dispositions applicables à
Mayotte
Néant.
« Chapitre 3
Dispositions applicables en
Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna
« Art. A. 143-1. - Sont
applicables en
Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna,
les dispositions des
articles mentionnés dans la
colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur
rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même
tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
A. 121-1 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 |
A. 121-2 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 |
A. 121-3 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 |
Article 2
Le présent arrêté entre en
vigueur le 1er janvier 2017.
Article 3
Le directeur de l'Agence
nationale de traitement
automatisé des infractions
est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.