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J.O n° 285 du 8 décembre 2007 page 19908
texte n° 7

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à

L'éclairage et la signalisation des véhicules


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-1, R. 313-6, R. 313-19, R. 313-28 ;

Vu le règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétro réfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l'aménagement des véhicules automobiles ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

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Article 1

Après le dernier alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 2

Après le cinquième alinéa de l'article 32 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des
bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d'un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même. »

Article 3

Après le dernier alinéa de l'article 32 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 4

L'article 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « du point 4.18 de l'annexe I de la directive n° 76/756/CEE du Conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive n° 91/663/ CEE », sont remplacés par les mots : « relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ».

II. - Après le premier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008. »

III. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l'article 10-3 (ter) de l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles nécessite l'installation d'un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l'absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l'extrémité arrière du véhicule. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.