I. ― Pour l'application
de l'article R. 312-4
(2°) du
II du code de la route,
la circulation à plus de
40 tonnes est autorisée
dans les conditions
suivantes :
― jusqu'au
30 septembre
2014, 30
septembre 2015, pour les ensembles
routiers dont la date de
première mise en
circulation du véhicule
moteur est postérieure
au 1er octobre 2001 ;
― jusqu'au
30 septembre
2017, 30
septembre 2018, pour les ensembles
routiers dont la date de
première mise en
circulation du véhicule
moteur est postérieure
au 1er octobre 2006 ;
― pour les ensembles
routiers dont la date de
première mise en
circulation du véhicule
moteur est postérieure
au 1er octobre 2009.
II. - Les remorques et
semi-remorques des
ensembles routiers
circulant à plus de 40
tonnes ne peuvent être
utilisées avec des
ridelles amovibles ou
des réhausses non
prévues par
construction.
III. - Le ou les essieux
moteurs du véhicule
moteur d'un ensemble
routier circulant à plus
de 40 tonnes doivent
être équipés de
suspensions pneumatiques
ou de dispositifs
reconnus comme
équivalents par la
réglementation, lorsque
la date de première mise
en circulation du
véhicule moteur est
postérieure au 1er
janvier 2014.
Les prescriptions
techniques relatives aux
véhicules visées au
2° du II de l'article R.
312-4 du code de la
route sont les
suivantes :
― pour les véhicules à
moteur, le poids total
roulant autorisé doit
être d'au moins 44
tonnes ;
― pour les
semi-remorques, le poids
total autorisé en charge
doit être d'au moins 37
tonnes pour les
véhicules à deux essieux
et d'au moins 38 tonnes
pour les véhicules à
trois essieux.
Si nécessaire, le
certificat
d'immatriculation du
véhicule est modifié
selon les dispositions
applicables au poids
total autorisé en charge
de certains véhicules de
la catégorie
internationale O4
(véhicules remorqués
ayant un poids maximal
supérieur à 10 tonnes)
et au poids total
roulant autorisé des
véhicules de la
catégorie internationale
N3 (véhicules conçus et
construits pour le
transport de
marchandises ayant un
poids maximal supérieur
à 12 tonnes).
Pour ce qui concerne les
véhicules soumis à
délivrance d'un
certificat d'agrément au
titre de la
réglementation des
transports de matières
dangereuses, les limites
de poids tiennent compte
des exigences
spécifiques de cette
réglementation.
Article
3
L'arrêté du 17 janvier
2011 relatif au poids
total roulant autorisé
des véhicules terrestres
à moteur utilisés pour
le transport combiné, la
desserte des ports
maritimes et fluviaux et
le transport de certains
produits agricoles et
agroalimentaires est
abrogé.
Article
4
Le directeur des
services de transport
est chargé de
l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de
la République française
et entrera en vigueur le
1er janvier 2013.