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JORF n°0014 du 18 janvier 2011 page 1059 texte n° 11
Arrêté du 17 janvier 2011 relatif au

poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné,
la desserte des ports maritimes et fluviaux
et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires

NOR: DEVT1003986A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le
code de la route, notamment son article R. 312-4 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;
Sur proposition du directeur des services de transport,
Arrête :

 

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Article 1 En savoir plus sur cet article...

 

Le I de l'article 1er est modifié par l'Arrêté du 4 août 2011, comme suit  :
« I. ― Pour l'application de l'
article R. 312-4 du code de la route, jusqu'au 31 décembre 2018, la circulation à 44 tonnes est autorisée dans les conditions suivantes:
― à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2014, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2001 ;
― à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2017, pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2006 ;
― à compter du 1er octobre 2017 pour les ensembles routiers dont la date de première mise en circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre 2009.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ensembles routiers utilisés pour effectuer des transports combinés. »

II. - Les ensembles routiers comportant cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 31 décembre 2018 lorsque le véhicule moteur a été mis en circulation avant le 1er janvier 2014.
III. - Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des ridelles amovibles.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées aux III bis, III ter et III quater de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :
― pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;
― pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à trois essieux.
Les attestations de caractéristiques techniques, établies dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et validant les poids indiqués ci-dessus restent valables jusqu'au 30 juin 2012.
A cette échéance, si nécessaire, le certificat d'immatriculation du véhicule est modifié selon les dispositions applicables au poids total autorisé en charge de certains véhicules de la catégorie internationale O4 (Remorques ayant un poids maximal excédant 10 tonnes) et au poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3 (Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes).
Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance d'un certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, les limites de poids tiennent compte des exigences spécifiques de cette réglementation.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les produits agricoles et agroalimentaires dont les transports sont autorisés au titre du III quater de l'article R. 312-4 du code de la route sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

I. ― Sont considérés comme transports combinés au sens du III de l'article R. 312-4 du code de la route les transports de marchandises pour lesquels l'unité de chargement est acheminée par la route depuis ou jusqu'au terminal de transbordement approprié le plus proche et comportant un trajet ferroviaire ou fluvial dans leur partie centrale.
II. - Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
― unité de chargement : caisse mobile, conteneur, remorque ou semi-remorque ;
― terminal de transbordement : site où se situent des installations de manutention équipées pour le transbordement d'une unité de chargement et, le cas échéant, d'un tracteur routier, du mode routier au mode ferroviaire ou fluvial ;
― terminal de transbordement approprié le plus proche : terminal de transbordement le plus proche où il existe un service ferroviaire ou fluvial dont l'origine et la destination sont adaptées au besoin de transport.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes et l'arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15 avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route sont abrogés.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E I
LISTE DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 3


La liste suivante a été établie en référence à la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun modifié :
― animaux vivants (chapitre 1er) ;
― viandes et abats comestibles (chapitre 2) ;
― poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (chapitre 3) ;
― lait et produits de la laiterie, œufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs (chapitre 4) ;
― autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs (chapitre 5) ;
― plantes vivantes et produits de la floriculture (chapitre 6) ;
― légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (chapitre 7) ;
― fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons (chapitre 8) ;
― café, thé, maté et épices (chapitre 9) ;
― céréales (chapitre 10) ;
produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, inuline, gluten de froment (chapitre 11) ;
― graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages (chapitre 12) ;
― gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux (chapitre 13) ;
― matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs (chapitre 14) ;
― graisses et huiles animales ou végétales, produits de leur dissociation, graisses alimentaires élaborées, cires d'origine animale ou végétale (chapitre 15) ;
― préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques (chapitre 16) ;
― sucres et sucreries (chapitre 17) ;
― cacao et ses préparations (chapitre 18) ;
― préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait, pâtisseries (chapitre 19) ;
― préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes (chapitre 20) ;
― préparations alimentaires diverses (chapitre 21) ;
― boissons, liquides alcooliques et vinaigres (chapitre 22) ;
― résidus et déchets des industries alimentaires, aliments préparés pour animaux (chapitre 23) ;
― tabacs et succédanés de tabac fabriqué (chapitre 24) ;
― sel alimentaire (chapitre 25, code 2501.00.91) ;
― engrais d'origine animale ou végétale (chapitre 31, code 3101) ;
― lin et chanvre non filés (chapitre 53, code 5301 et 5302).

Fait à Paris, le 17 janvier 2011.