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Article 1
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Le I de l'article 1er
est modifié par l'Arrêté du 4 août 2011, comme suit
:
« I. ― Pour l'application de l'article
R. 312-4 du code de la route,
jusqu'au 31 décembre 2018, la circulation à 44 tonnes est
autorisée dans les conditions suivantes:
― à compter de la date de publication du présent arrêté et
jusqu'au 30 septembre 2014, pour les ensembles routiers dont la
date de première mise en circulation du véhicule moteur est
postérieure au 1er octobre 2001 ;
― à compter du 1er octobre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2017,
pour les ensembles routiers dont la date de première mise en
circulation du véhicule moteur est postérieure au 1er octobre
2006 ;
― à compter du 1er octobre 2017 pour les ensembles routiers dont
la date de première mise en circulation du véhicule moteur est
postérieure au 1er octobre 2009.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ensembles routiers
utilisés pour effectuer des transports combinés. »
II. - Les ensembles routiers comportant cinq essieux sont
autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 31 décembre 2018
lorsque le véhicule moteur a été mis en circulation avant le 1er
janvier 2014.
III. - Les remorques et semi-remorques des ensembles routiers
circulant à plus de 40 tonnes ne peuvent être utilisées avec des
ridelles amovibles.
Article 2
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Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées aux
III bis, III ter et
III quater de l'article R. 312-4 du code de
la route sont les suivantes :
― pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé
doit être d'au moins 44 tonnes ;
― pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit
être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à deux essieux et
d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à trois essieux.
Les attestations de caractéristiques techniques, établies dans le
cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du
présent arrêté et validant les poids indiqués ci-dessus restent
valables jusqu'au 30 juin 2012.
A cette échéance, si nécessaire, le certificat d'immatriculation
du véhicule est modifié selon les dispositions applicables au
poids total autorisé en charge de certains véhicules de la
catégorie internationale O4 (Remorques ayant un poids maximal
excédant 10 tonnes) et au poids total roulant autorisé des
véhicules de la catégorie internationale N3 (Véhicules affectés
au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12
tonnes).
Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance d'un
certificat d'agrément au titre de la réglementation des
transports de matières dangereuses, les limites de poids tiennent
compte des exigences spécifiques de cette réglementation.
Article 3
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Les produits agricoles et
agroalimentaires dont les transports sont autorisés au titre du
III quater de l'article R. 312-4 du code de
la route sont définis à l'annexe
I du présent arrêté.
Article 4
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I. ― Sont considérés comme transports combinés au sens du
III de l'article R. 312-4 du code de la
route les transports de
marchandises pour lesquels l'unité de chargement est acheminée
par la route depuis ou jusqu'au terminal de transbordement
approprié le plus proche et comportant un trajet ferroviaire ou
fluvial dans leur partie centrale.
II. - Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
― unité de chargement : caisse mobile, conteneur, remorque ou
semi-remorque ;
― terminal de transbordement : site où se situent des
installations de manutention équipées pour le transbordement
d'une unité de chargement et, le cas échéant, d'un tracteur
routier, du mode routier au mode ferroviaire ou fluvial ;
― terminal de transbordement approprié le plus proche : terminal
de transbordement le plus proche où il existe un service
ferroviaire ou fluvial dont l'origine et la destination sont
adaptées au besoin de transport.
Article 5
En savoir plus sur cet article... L'arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant
autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports
maritimes et l'arrêté du 9 octobre 1986 complétant l'arrêté du 15
avril 1986 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1972 fixant les
conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du
code de la route sont abrogés.
Article 6
En savoir plus sur cet article... Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
A N N E X E I
LISTE DES PRODUITS AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES
VISÉS À L'ARTICLE 3
La liste suivante a été établie en référence à la nomenclature
combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du
Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun modifié :
― animaux vivants (chapitre 1er) ;
― viandes et abats comestibles (chapitre 2) ;
― poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques (chapitre 3) ;
― lait et produits de la laiterie,
œufs d'oiseaux, miel naturel, produits
comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
(chapitre 4) ;
― autres produits d'origine
animale, non dénommés ni compris ailleurs (chapitre 5) ;
― plantes vivantes et produits de
la floriculture (chapitre 6) ;
― légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (chapitre
7) ;
― fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons (chapitre 8)
;
― café, thé, maté et épices (chapitre 9) ;
― céréales (chapitre 10) ;
― produits de la minoterie, malt,
amidons et fécules, inuline, gluten de froment (chapitre 11) ;
― graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits
divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et
fourrages (chapitre 12) ;
― gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux (chapitre
13) ;
― matières à tresser et autres produits
d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs (chapitre
14) ;
― graisses et huiles animales ou végétales,
produits de leur dissociation,
graisses alimentaires élaborées, cires d'origine animale ou
végétale (chapitre 15) ;
― préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques (chapitre 16) ;
― sucres et sucreries (chapitre 17) ;
― cacao et ses préparations (chapitre 18) ;
― préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de
fécules ou de lait, pâtisseries (chapitre 19) ;
― préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de
plantes (chapitre 20) ;
― préparations alimentaires diverses (chapitre 21) ;
― boissons, liquides alcooliques et vinaigres (chapitre 22) ;
― résidus et déchets des industries alimentaires, aliments
préparés pour animaux (chapitre 23) ;
― tabacs et succédanés de tabac fabriqué (chapitre 24) ;
― sel alimentaire (chapitre 25, code 2501.00.91) ;
― engrais d'origine animale ou végétale (chapitre 31, code 3101)
;
― lin et chanvre non filés (chapitre 53, code 5301 et 5302).
Fait à Paris, le 17 janvier 2011.
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