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CHAPITRE IER :
MESURES DE SECURITE ROUTIERE
SECTION 1 :
AMENAGEMENT DE ZONES DE CIRCULATION PARTICULIERES EN AGGLOMERATION
Article 1
L'article R. 110-2 du code de la route est modifié comme suit :
« Art. R. 110-2. - I. ― Les dispositions du troisième alinéa sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en
agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone
affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou
permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article
R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la
zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont
prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation. »
II. - Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« ― zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous
les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur
la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation
et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable. »
III. - Le quinzième alinéa devient le seizième alinéa et ses
dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une
zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la
vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont
à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de
cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse
applicable. »
Article 2
Les dispositions de l'article R. 411-3 du code de la route sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-3. - L'autorité détentrice du pouvoir de police de la
circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les
règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre. »
Article 3
Après l'article R. 411-3 du code de la route, il est inséré un article
R. 411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-3-1. - Le périmètre des zones de rencontre et leur
aménagement sont fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du
pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités
gestionnaires de la voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de
route à grande circulation, après avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues
applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police
constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la
signalisation correspondante. »
Article 4
Les dispositions de l'article R. 411-4 du code de la route sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-4. - Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont
fixés par arrêté pris par l'autorité détentrice du pouvoir de police de
la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la
voirie concernée et, s'il s'agit d'une section de route à grande
circulation, après avis conforme du préfet.
Les règles de circulation définies à l'article R. 110-2 sont rendues
applicables par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police
constatant l'aménagement cohérent des zones et la mise en place de la
signalisation correspondante. »
Article 5
L'article R. 412-7 du code de la route est modifié comme suit :
« Art. R. 412-7. - I. ― Au II, après les mots : "circuler sur une voie
verte” sont ajoutés les mots : ", ni dans une aire piétonne à
l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à
l'article R. 411-3”. »
II. - Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe. »
Article 6
Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article R. 412-35 du code de la
route ainsi rédigé :
« Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la
chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y
stationnant. »
Article 7
A l'article
R. 413-3 du code de la route, les
deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la
phrase suivante : « La décision est prise par arrêté de l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation
des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à
grande circulation, après avis conforme du préfet. »
Article 8
L'article R. 415-3 du code de la route est modifié comme suit :
« Art. R. 415-3. - I. ― Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans
les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur
laquelle il va s'engager. »
II. - Le troisième alinéa de l'article devient le quatrième et les
quatre alinéas de l'article sont précédés d'un : « I, II, III, IV ».
Article 9
L'article R. 415-4 du code de la route est modifié comme suit :
Au III de l'article, après les mots : « cycles et cyclomoteurs
circulant » sont insérés les mots : « dans les deux sens ».
Au IV de l'article R. 415-4, les mots : « hors agglomération » sont
supprimés.
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article R. 415-8 du code de la route, les mots
: « par arrêté du préfet pris après consultation du maire » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du maire pris après avis conforme
du préfet ».
Article 11
Au premier alinéa de l'article R. 415-11 du code de la route, après les
mots : « piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée
» sont ajoutés les mots : « et à ceux circulant dans une zone de
rencontre ou une aire piétonne ».
Article 12
Au III de l'article R. 417-10 du code de la route, sont ajoutés un 5°
et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à
cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes. »
Article 13
Les dispositions du seixième alinéa de l'article
R. 110-2 du code de la route relatives
à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des
zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30
existantes, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police de
la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010.
SECTION 2 : AUTRES MESURES
Article 14
I. - L'article R. 235-3 du code de la route est complété par les mots
suivants : « lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire », et par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police
judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. »
II. - L'article R. 235-4 du même code est ainsi modifié :
« Art. R. 235-4. - 1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : "Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté
est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de
l'intérieur” » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article est complété par les mots : "ou
complétées par ce dernier lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire”. »
III. - L'article R. 235-12 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
recueils salivaires. »
Article 15
Le I de l'article R. 412-6 du code de la route est complété par les
phrases suivantes : « Celui-ci doit, à tout moment, adopter un
comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies
ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une
prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. »
Article 16
Après l'article R. 412-6-1 du code de la route, il est inséré un
article R. 412-6-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-6-2. - Le fait de placer dans le champ de vision du
conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement
doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la
navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné
au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux
points du permis de conduire. »
Article 17
A l'article R. 413-8-1 du code de la route, après les mots : « 12
tonnes » sont supprimés les mots : « , ou des ensembles de véhicules
visés au même article dont le poids total autorisé en charge du
véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total
roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12
tonnes, ».
Article 18
I. ― Les dispositions de l'article R. 413-10 du code de la route sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413-10. - I. ― Hors agglomération, la vitesse des véhicules
de transport en commun est limitée à 90 km/h.
II. - Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est
supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques
particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un
terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou
égal à 10 tonnes.
III. - En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/h
pour les autobus et les autocars avec passagers debout. »
II. ― A l'article R. 413-13 du code de la route, après les mots : « en
raison de leur poids » sont ajoutés les mots : « ou de leur mode
d'exploitation ».
Article 19
Les dispositions de l'article R. 416-19 du code
de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 416-9. - I. ― Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée
constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des
intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des
passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout
ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être
immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de
l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de
présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme
à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule
immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt
d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de
main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent
pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles
à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs
spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules
agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général
prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent
d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du
code du travail
relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les
caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des
I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs
des dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe. »
Article 20
Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article
R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle
doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme
à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un
arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
A l'article R. 130-2 du code de la route, les mots : « R. 321-4
(alinéas 1 à 4) » sont supprimés.
Article 22
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa du III de l'article R. 223-3, les mots : « des
alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : «
des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6 ».
II. - Au I de l'article R. 223-4, les mots : « au deuxième alinéa de
l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « au troisième
alinéa de l'article L. 223-6 ».
III. - Au I de l'article R. 223-5, les mots : « par le deuxième alinéa
de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : « par le
troisième alinéa de l'article L. 223-6 ».
IV. - Au II de l'article R. 223-8, les mots : « en application des
dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 » sont remplacés par
les mots : « en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article
L. 223-6 ».
V. - Au 10° de l'article R. 225-2, les mots : « en application du
deuxième alinéa de l'article L. 223-6 » sont remplacés par les mots : «
en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ».
Article 23
Les dispositions des articles 19 et 20 du présent décret entreront en
vigueur le 1er octobre 2008.
Article 24
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la
garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire
d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2008.
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