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J.O n° 35 du 10 février 2007 page 2566 texte n° 20
Arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à

L'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles

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Voir la fiche pratique des limitations de vitesses MARCHANDISES ainsi que des disques à coller.

Voir la fiche pratique des limitations de vitesses VOYAGEURS ainsi que des disques à coller.

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2. - Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes :

1.1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100,90 ;

1.2.
Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1.1 : 90 ;

1.3.
Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100.

2. Véhicules de transport de matières dangereuses

2.1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;

2.2.
Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2.1 : 80, 60 ;

2.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;

2.4.
Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2.3 : 90, 80.

3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses

Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes

3.1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;

3.2.
Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;

3.3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;

3.4.
Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé
supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3.3 : 90, 80.

4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :

4.1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;

4.2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.

5. Véhicules agricoles :

5.1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;

5.2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard deux mois après sa date de publication au Journal officiel.

Article 3

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2007.