Livre II

Contraventions de police en matière de circulation routière


TITRE 1er - Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux (art. R. 232 à R. 233-4)

TITRE II - Infractions aux règles concernant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique (art. R. 234 à R. 237)

TITRE III - Infractions aux règles concernant les véhicules eux-mêmes et leur équipement (art. R. 238 à R. 240)

TITRE IV - Infractions aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et leurs conducteurs (art. R. 241 à R. 241-6)

TITRE V - Dispositions concernant le permis de conduire (néant)

TITRE VI - Dispositions générales (art. R. 242 à R. 242-4)

TITRE VII - Enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière (art. R. 243 à R. 247)

TITRE VIII - Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules (art. R. 247-1 à R. 247-10)

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TITRE Ier

Infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux
(art. R. 232 à R. 233-4)

Art R.232 :

Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant:
1) Les sens imposés à la circulation ;
2) La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code ;
- soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.
3) Les croisements et dépassements ;
4) Les intersections de route et la priorité de passage ;
5) L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R.11, deuxième alinéa, et R.40-2 ;
6) Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7) Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
8) Les manœuvres interdites par les dispositions de l'article R.43-6 (alinéas 1 et 2) ;
9) Les obligations ou interdictions définies par l'article R.29.
10) les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R.53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.

Art R.232-1 :

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, lorsque la vitesse constatée est supérieure de 50 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

Art R.233 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code;
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque;
3) L'emploi des avertisseurs;
4) Abrogé;
5) Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R.11, R.40-2 (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999) "et à l'une des dispositions de l'article R. 53-1, du second alinéa de l'article R. 53-1-1 et des articles R. 53-1-2 et R. 53-1-3" .
Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R.53-1-1 du présent code.

Art R.233-1 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Sera punie d'une amende correspondante à la deuxième classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu:
1) Aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement abusif;
2) Aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants;
Sera punie d'une amende correspondante à la première classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.

Art R.233-2 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été suivies de condamnations.
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.

Art R.233-3 :

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R.43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.

Art R.233-4 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R.45 et R.46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Art R.233-5 :

Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme pour 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1 du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1 du même code.

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TITRE II

Infractions aux règles concernant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique

(art. R. 234 à R. 237)

Art R.234:

Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art R.235:

Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art R.235-1:

Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art R.236:

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, quiconque ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.

Art R.237:

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre 1er concernant la circulation des piétons seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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TITRE III

Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leur équipement
(art. R. 238 à R. 240-1)

Art R.238 :

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun de personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art R.238-1 :

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2 et du 4 de l'article R.78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Art R.238-2 :

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. »

Art R.239 :

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Art R.240 :

Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des conditions prévues aux articles R.92-5, R.95, R.96, R.175 et R.181 du présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.

Art R.240-1 :

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l'article R.105 et ayant pour objet:
- la solidité des voitures publiques;
- leur poids;
- le mode de leur chargement;
- le nombre et la sûreté des voyageurs;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

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TITRE IV

Infractions concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et leurs conducteurs
(art. R. 241 à R. 241-4)

Art R.241 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe:
1) Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R.117-1 à R.122.
2) Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R.294;
3) Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R.110, R.112, R.113-1, R.114, R.115 et R.116;
4) Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article R.111-1.
5) Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui aura été faite conformément à l'article R.291-1, alinéa 4, point 4.
6) Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article.

Art R.241-1 :

Le non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article R.10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Art R.241-2 :

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.

Art R.241-3 :

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la première classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.

Art R.241-4 :

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R.200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre.

Art. R. 241-5 :

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R. 123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son permis de conduire.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 123-1.

Art. R. 241-6 :

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.

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TITRE VI

Dispositions générales
(art. R. 242 à R. 242-4)

Art R.242 :

Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R.276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R.281, par les agents visés à l'article R.249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Art R.242-1 :

Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.

Art R.242-2 :

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.59 ou détérioré par un retaillage trop profond.

Art R.242-3 :

Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R.106 ou R.109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R.109-1 ou R.109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

Art R.242-4 :

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.

En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.

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TITRE VII

Enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière
(art. R. 243 à R. 247)

Chapitre 1er - Enseignement à titre onéreux

Art R.243 :

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
« Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art R.243-1 :

L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1o Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :
« I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
« Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.
« Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
« - enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).
« II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :
« 1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret no 79-673 du 2 août 1979 ;
« 2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), institués par le décret no 58-1217 du 15 décembre 1958 ;
« 3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;
« 4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
« III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
« 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
« 2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;
« 3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.
« Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
« - la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;
« - les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.
« IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
« 2o Etre âgé d'au moins vingt ans.
« 3o Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.
« 4o Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.
« Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.
« La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.

Art R.243-2 :

L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
« I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
« - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
« - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3o et 4o, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
« - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
« - trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;
« - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
« - proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
« - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
« - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
« II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
« - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
« - extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
« - escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
« - abus de confiance (art. 314-1) ;
« - détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
« - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
« - recel (art. 321-1 et 321-2) ;
« - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
« III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
« - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
« - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
« - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
« - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
« - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
« - établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
« IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
« V. - Délits prévus par le code du travail :
« - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
« - fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
« - prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
« - travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
« - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
« VI. - Délits prévus par le code de la route :
« - conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;
« - entrave à la circulation (art. L. 7) ;
« - circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;
« - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;
« - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;
« - usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 40) ;
« - usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 41).
« VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
« - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).

Art R.243-3 :

En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.
« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.

Art R.244 :

Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
« Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 243-1 (1o).
« L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
« Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
« L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
« Chapitre II
« Etablissements d'enseignement à titre onéreux
 

Chapitre 2 - Etablissements d'enseignement à titre onéreux

Art R.245 :

Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
« Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

Art R.245-1 :

Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;
« 2o Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :
« - soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
« - soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
« 3o Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
« 4o Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :
« Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation.
« Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« 6o Justifier de la qualification des personnels enseignants :
« - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
« - pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

Art R.245-2 :

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions ci-dessous.
« 1o S'agissant des parties contractantes :
« - la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;
« - le nom et l'adresse du candidat ;
« 2o L'objet du contrat ;
« 3o L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;
« 4o Le programme et le déroulement de la formation ;
« 5o Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;
« 6o Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
« 7o Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;
« 8o Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;
« 9o Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
« 10o Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;
« 11o L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

Art R.245-3 :

Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.

Art R.245-4 :

Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.
« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

Art R.245-5 :

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
« 1o Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1o, 5o et 6o) ;
« 2o Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.
 

Chapitre 3 - Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle

Art R.246 :

Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3o de l'article R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.

Art R.246-1 :

La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1o Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;
« 2o S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;
« 3o Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 243-1 ;
« 4o Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 245-3 ;
« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« 6o Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1o). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

Art R.246-2 :

L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.
« En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa. »

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TITRE VIII

Enregistrement et communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules
(art. R. 247-1 à R. 247-10)

Chapitre 1 - Informations relatives au permis de conduire

Art R.247-1 :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à l'enregistrement:
1) Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique;

2) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;

3o Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

4) Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L.11-1 et L.11-2;

5) Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives;

6) Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

Art R.247-2 :

Sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement:
1) Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite;

2) Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de permis de conduire ;

3) Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

4) Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges;

5) Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement;

6) Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R.127 à R.129, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire;

7) Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L.18, L.18-1, et R.268 à R.274-1, à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures;

8) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer;

9) Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur;

10) Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application de l'article L.11-6, alinéa 2;

11) Des décisions rapportant les mesures précédentes.

Art R.247-3 :

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4, 5, 6, et 7 de l'article L.30.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Art R.247-4 :

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L.34 et L.35, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

Art R.247-5 :

La communication des mentions et informations prévues aux articles L.34 et L.35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R.247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Chapitre 2 - Informations relatives aux pièces administratives autres que le permis de conduire


Art R.247-6 :

Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L.30 (2).

Art R.247-7 :

Les préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences, les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L.36 et L.37, à accéder directement aux informations visées par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.

Art R.247-8 :

La communication des informations visées à l'article L.36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du Code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R.247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

Art R.247-9 :

La communication des informations visées aux articles L.36 à L.38 aux demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non mentionnés aux articles R.247-7 et R.247-8 est effectuée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la déclaration du sinistre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Art R.247-10 :

La communication des informations prévues aux articles L.36 à L.38 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

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