Livre Ier

TITRE V Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques (art. R. 188 à R. 200-1)
 


Article R188 et 188-1

PARAGRAPHE 1er - REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE SPECIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS : Article R189 à 193

PARAGRAPHE 2 - FREINAGE : Article R194

PARAGRAPHE 3 - ECLAIRAGE : Article R195 à R197

PARAGRAPHE 4 - SIGNAUX D'AVERTISSEMENT : Article R198

PARAGRAPHE 5 - PLAQUES : Article R199

PARAGRAPHE 6 - RECEPTION DES CYCLOMOTEURS : Article R200

PARAGRAPHE 7 - CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES A MOTEUR : Article R200-1

PARAGRAPHE 8 - IMMATRICULATION : Article R200-2

PARAGRAPHE 9 - CONTROLE ROUTIER : Article R200-3

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TITRE V

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs et à leurs remorques
(art. R. 188 à R. 200-1)

Article R.188:

Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à 2 ou 3 roues équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne (ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur), et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 kilomètres à l'heure.

La largeur des cyclomoteurs à 2 roues ne peut excéder 1 mètre. Le poids à vide des cyclomoteurs à 3 roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Article R.188-1:

Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à 4 roues, dont:

- la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 kilomètres à l'heure;
- la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur);
- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes;
- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.

Article R.188-2:

Les dispositions des articles R.59, R.169-3, R.171-1, R.171-2, R.171-3, R.172 et R.173 sont applicables aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur. Toutefois ils peuvent ne pas être munis de dispositif antivol. Les dispositions de l'article R.74 s'appliquent aux cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

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PARAGRAPHE 1er

REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE SPECIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS

Article R.189:

Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.

Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.

Article R.190:

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Article R.191:

Par dérogation aux dispositions des articles R.43 et R.217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Article R.192:

En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Article R.193:

Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.

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PARAGRAPHE 2

FREINAGE

Article R.194:

Les dispositions de l'article R.174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

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PARAGRAPHE 3

ECLAIRAGE

Article R.195:

Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.

Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position arrière.

Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Article R.196:

Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.
(La date et les conditions d'application du 1er alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.)

Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.

Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.

Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Article R.196-1:

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R.89.

Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis.

Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R.197:

Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R.196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.

Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R.195, R.196 et R.196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.

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PARAGRAPHE 4

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article R.198:

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R.94.

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PARAGRAPHE 5

PLAQUES

Article R.199:

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Article R.199-1:

Les dispositions des articles R.99, R.101 et R.102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R.200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.

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PARAGRAPHE 6

RECEPTION DES CYCLOMOTEURS

Article R.200:

Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R.188 à R.199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R.184.

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PARAGRAPHE 7

CONDUITE DES CYCLOMOTEURS

Article R.200-1:

1) Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.

Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret No 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

2) Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.

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PARAGRAPHE 8

IMMATRICULATION

Article R.200-2:

Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie.

le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'Intérieur les conditions d'application du présent article.

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PARAGRAPHE 9

CONTROLE ROUTIER

Article R.200-3 :

Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.

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