Le ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route, notamment ses
articles L. 213-1, L. 213-4-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8, D. 221-3 et R.
221-3-2 ;
Vu le
décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d'un traitement
automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la
circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des
transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve
pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de
l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de
l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
et DE ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des
places d'examen du permis de conduire,
Arrête :
|
L'arrêté du 22 octobre 2014
susvisé est modifié
conformément aux
dispositions des articles 2
à 4 du présent arrêté.
L'article 1er est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« Art. 1.-I.-La méthode
nationale d'attribution des
places d'examen du permis de
conduire prend en compte
l'activité de
l'établissement de la
conduite et de la sécurité
routière ou de l'association
agréés au titre des articles
L. 213-1 et L. 213-7
désignés dans le présent
arrêté par “ établissement
”.
II.-L'activité de
l'établissement dépend
chaque mois, par groupe de
catégories du permis de
conduire :
A. Pour l'épreuve théorique
générale, lorsqu'elle est
encore organisée par
l'autorité administrative, à
l'exception des sessions
spécialisées prévues à l'article
R. 221-3-2 du code de la
route, du nombre total
d'examens réussis à cette
épreuve, valeur qualifiée de
“ population mensuelle ” ;
B. Pour les épreuves
pratiques des catégories B
et B1 du permis de conduire,
du nombre total d'examens en
première et deuxième
présentation, valeur
qualifiée de “ population
mensuelle ”, et du nombre
d'enseignants de la conduite
et de la sécurité routière
des catégories B et B1 dont
il dispose ;
C. Pour les épreuves
pratiques des catégories A1
et A2 du permis de conduire,
du nombre total d'examens en
première et deuxième
présentation à l'épreuve
hors circulation, valeur
qualifiée de “ population
mensuelle ”, et du nombre
d'enseignants de la conduite
et de la sécurité routière
des catégories A1 et A2 dont
il dispose ;
D. Pour les épreuves
pratiques des catégories C1,
C, D1 et D du permis de
conduire, du nombre total
d'examens en première et
deuxième présentation à
l'épreuve hors circulation,
valeur qualifiée de “
population mensuelle ”, et
du nombre d'enseignants de
la conduite et de la
sécurité routière des
catégories C1, C, D1 et D
dont il dispose ;
E. Pour les épreuves
pratiques des catégories
C1E, CE, D1E et DE du permis
de conduire, du nombre total
d'examens en première et
deuxième présentation à
l'épreuve hors circulation,
valeur qualifiée de “
population mensuelle ”, et
du nombre d'enseignants de
la conduite et de la
sécurité routière des
catégories C1E, CE, D1E et
DE dont il dispose ;
F. Pour les épreuves
pratiques de la catégorie BE
du permis de conduire, du
nombre total d'examens en
première et deuxième
présentation à l'épreuve
hors circulation, valeur
qualifiée de “ population
mensuelle ”, et du nombre
d'enseignants de la conduite
et de la sécurité routière
de la catégorie BE dont il
dispose ;
G. Pour toutes les épreuves,
du nombre de places d'examen
restituées dans les
conditions prévues au IV de
l'article 5 du présent
arrêté.
III.-Les enseignants de la
conduite et de la sécurité
routière mentionnés au
présent article sont les
salariés déclarés comme tels
dans la déclaration annuelle
des données sociales prévue
à l'article
R. 243-14 du code de la
sécurité sociale, ainsi
que les exploitants
d'établissement
d'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière et mandataires
sociaux, titulaires de
l'autorisation d'enseigner
en cours de validité au sens
de l'article
R. 212-1 du code de la route.
IV.-L'établissement a
l'obligation de déclarer par
voie électronique chaque
mois, conformément à
l'annexe du présent arrêté,
le nombre d'enseignants
calculé en équivalents temps
plein sur la base d'une
durée mensuelle de travail
forfaitaire de 151,666
heures. Toute place d'examen
obtenue à la suite d'une
déclaration inexacte est
soustraite des droits à
places d'examen de
l'établissement dès la
constation de la déclaration
erronée.
V.-La population de
référence d'un établissement
pour un mois donné est
définie comme la moyenne
annuelle de ses populations
mensuelles par groupe de
catégories du permis de
conduire sur une période de
référence couvrant les douze
mois précédant ce mois. Ce
mois, au cours duquel la
population de référence est
calculée, est appelé mois
d'exercice.
VI.-La population de
référence est dite ajustée
lorsque à la population de
référence est additionné le
nombre d'enseignants de la
conduite et de la sécurité
routière, comptabilisé dans
les conditions prévues au IV
du présent article.
VII.-Le nombre de places
d'examens disponibles pour
chaque groupe de catégories
du permis de conduire est
établi mensuellement pour le
deuxième mois qui suit le
mois d'exercice.
VIII.-Le rapport entre le
nombre de places d'examen
disponibles pour chaque
groupe de catégories du
permis de conduire et la
somme des populations de
référence ajustées des
établissements du
département permet de
définir chaque mois, par
groupe de catégories du
permis de conduire, un
coefficient d'attribution
départemental de places
d'examen pour le deuxième
mois qui suit le mois
d'exercice.
IX.-Les droits à places
d'examen d'un établissement
pour chaque groupe de
catégories du permis de
conduire sont calculés
mensuellement par
l'administration, pour le
deuxième mois qui suit le
mois d'exercice, en
multipliant sa population de
référence ajustée par le
coefficient d'attribution
départemental de places
d'examen. Un exemple de
calcul est mentionné en
annexe du présent arrêté. »
L'article 4 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Le comité de
pilotage du service public
de l'éducation routière et
du permis de conduire est
l'instance de pilotage
départemental du service
public du permis de conduire
qui suit notamment
l'évolution des délais
d'attente, la qualité du
service délivré aux usagers,
la mise en application de la
méthode nationale
d'attribution des places
dont il établit le bilan
annuel.
Il est compétent pour
définir les critères
d'attribution des places
d'examen restées disponibles
après répartition ou
restitution par les
établissements.
II.-Le comité de pilotage du
service public de
l'éducation routière et du
permis de conduire est
composé :
A.-Du préfet de département
ou de son représentant ;
B.-Du directeur
départemental
interministériel dont dépend
le service en charge de
l'organisation des examens
du permis de conduire ou de
son représentant ;
C.-Du délégué à l'éducation
routière ;
D.-D'au moins un
représentant de chacune des
organisations
professionnelles
représentatives au plan
national des établissements
d'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière, désigné par le
responsable national de
l'organisation ayant son
siège d'activité dans le
département concerné ;
E.-D'un représentant de
chacune des organisations
syndicales nationales
représentatives des
inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité
routière, choisi parmi les
inspecteurs affectés dans le
département ;
F.-D'au moins un
représentant des usagers.
III.-Les représentants de
chacune des organisations
professionnelles définis au
D du II de l'article 3 du
présent arrêté ne peuvent
pas prendre part à la
définition des critères
d'attribution ou de
réattribution des places
d'examen conformément à la
directive 2006/123/ CE du
Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans
le marché intérieur.
IV.-Le comité de pilotage du
service public de
l'éducation routière et du
permis de conduire se réunit
au moins une fois par
trimestre.
Chaque réunion fait l'objet
d'un compte rendu adressé,
dans le délai d'un mois, à
chaque membre participant,
ainsi qu'au délégué
interministériel à la
sécurité routière, délégué à
la sécurité et à la
circulation routières. »
L'article 5 est modifié
comme suit :
1° Le I est remplacé par les
dispositions suivantes :
« I.-Création d'un nouvel
établissement
Dans un délai maximum de
deux mois à compter de la
date d'obtention de
l'agrément, quatre places
d'examen sont attribuées par
groupe de catégories du
permis de conduire
enseignées par
l'établissement.
Les cinq mois qui suivent
l'attribution de ces
premières places,
l'administration fixe le
nombre de places d'examen à
lui attribuer mensuellement,
au vu de la demande motivée
effectuée par
l'établissement, comprenant
notamment le nombre
d'enseignants et le nombre
d'élèves ayant atteint un
niveau suffisant pour être
présentés à l'examen. Le
nombre de places attribuées
à l'établissement ne peut en
tout état de cause être
inférieur à quatre places
par groupe de catégories du
permis de conduire
enseignées par
l'établissement.
A compter du sixième mois,
le calcul détaillé à
l'article 1er du présent
arrêté s'applique au prorata
de l'activité de
l'établissement des mois
précédents. » ;
2° Le second alinéa du VI
est remplacé par l'alinéa
suivant :
« Les places d'examen sont
accordées aux candidats
libres se présentant pour la
première fois dans un délai
qui ne saurait être
supérieur à deux mois, et
dans le délai d'attente
moyen constaté entre la
première et la deuxième
présentation dans le
département pour ceux ayant
échoué une première fois. Ce
nombre de places doit
permettre d'offrir à
l'ensemble des candidats un
égal accès aux épreuves,
indépendamment des
conditions dans lesquelles
ces derniers ont été formés.
» ;
3° Au dernier alinéa du VII,
la lettre : « D » est
remplacée par la lettre : «
G » et le mot : « du » est
inséré après le mot : « 1er
».
Le présent arrêté entre en
vigueur le 1er janvier 2017.
Le délégué à la sécurité et
à la circulation routières
est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXE
EXEMPLE D'APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA
CATÉGORIE B
Le
coefficient
départemental
d'attribution
des places
pour
l'épreuve
pratique de
la catégorie
B est
calculé en
divisant :
- le nombre
de places
susceptibles
d'être
offertes
pour un mois
aux
établissements
compte tenu
de
l'effectif
d'inspecteurs
consacré à
ce type
d'épreuves
(exemple : 2
000 places)
par
- la
population
de référence
ajustée
obtenue en
additionnant
la moyenne
mensuelle
des
candidats
présentés en
première et
deuxième
présentation
sur les
douze mois
de référence
(exemple : 1
500) et le
nombre
d'enseignants
déclarés sur
le
département
exprimé en
équivalents
temps plein,
ETP (exemple
: 300
enseignants
en ETP).
Le
coefficient
mensuel
départemental
accordé est
de 2 000 /
(1 500 +
300) = 1,11.
Le nombre
d'enseignants
en
équivalents
temps plein
sur une base
horaire de
35 heures
hebdomadaire
de travail
(soit
151,666
heures par
mois) se
calcule de
la manière
suivante :
un
établissement
déclarant 10
enseignants,
dont 6
formateurs
salariés
enseignant à
temps plein,
2 salariés
enseignant à
mi-temps, un
mandataire
social
enseignant
environ 200
heures par
mois et
l'exploitant
lui-même
enseignant à
raison de 40
heures par
mois,
déclarera :
- pour les 6
formateurs à
temps plein
: 6 ETP ;
- pour les 2
formateurs à
mi-temps : 1
ETP ;
- pour le
mandataire
social :
200/151,666
= 1,3 ETP ;
- pour
l'exploitant
: 40/151,666
= 0,3 ETP,
soit 8,6
ETP.
Supposons
que pour cet
établissement
le nombre
moyen
mensuel de
candidats en
première et
deuxième
présentation
soit de
40,5.
Le nombre de
places
attribuées
est de :
(40,5 + 8,6)
× 1,11 =
54,50,
arrondi à
55.
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