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JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18964 texte n° 9
Arrêté du 5 novembre 2014 relatif aux

exceptions à l'application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d'acceptation pour les décisions de renouvellement d'agrément d'exploitation d'établissement d'éducation routière et de reconnaissance des qualifications professionnelles


NOR: INTS1426052A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/11/5/INTS1426052A/jo/texte


Publics concernés : associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion, exploitants d'établissements d'éducation routière et d'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, titulaires d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres.
Objet : exceptions à l'application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d'acceptation pour les décisions de renouvellement d'agrément d'exploitation d'établissement d'éducation routière et de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 12 novembre 2014.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret du n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du
II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur). Il modifie diverses dispositions en matière d'éducation et de sécurité routières afin que les agréments permettant l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduire et de la sécurité routière et de centres de sensibilisation à la sécurité routière, d'associations puissent être renouvelés de manière implicite à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de la demande de renouvellement. Il prévoit également que la qualification professionnelle d'un demandeur, titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres, est réputé reconnue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception par le préfet de la demande de reconnaissance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



Le ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route ;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-2015 du 12 novembre 2013 ;
Vu le
décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, notamment son article 5,
Arrête :


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Article 1

A la fin du troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément. »

Article 2

A la fin du troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande du président de l'association de renouvellement de son agrément. »

Article 3

A la fin du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément. »

Article 4

A l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2002 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de délivrance de l'attestation d'équivalence, la qualification professionnelle du demandeur est réputé reconnue à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de sa demande. »

Article 5

A la fin du deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, de la demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément. »

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2014.

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2014.