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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22916 texte n° 118
Arrêté du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux

titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises
effectuant en France un transport routier de marchandises

NOR: TRAT1131851A


Publics concernés : entreprises de transport routier de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès au marché du transport routier de marchandises contenues dans le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en mettant à jour l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 modifié relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :

 

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Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 16 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " transport public routier de marchandises ", les mots suivants sont ajoutés : " , de déménagement " ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les conditions prévues par le présent titre, une copie conforme de l'une de ces licences accompagne un véhicule effectuant un transport intérieur, un transport régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ou tout autre transport international non régi par ce règlement. " ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
" Art. 2. - La copie conforme de la licence de transport intérieur permet l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes.
Elle permet également l'exécution en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de transports intérieurs de marchandises par des entreprises qui y sont établies et qui ont déclaré y limiter leur activité, quel que soit le poids maximum autorisé des véhicules.
La copie conforme de la licence communautaire permet l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids maximum autorisé dépasse 3,5 tonnes.
Elle permet, en outre, l'exécution :
a) Du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité ;
b) De transports intérieurs de marchandises quel que soit le poids maximum autorisé du véhicule motorisé.
Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement (CE) n° 1072/2009 précité, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules. "
3° L'article 3 est ainsi rédigé :
" Art. 3. - Lors de sa demande d'autorisation d'exercer la profession, l'entreprise demande également des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire au moyen du formulaire CERFA n° 14557.
Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l'entreprise au moyen du formulaire CERFA n° 11413. "
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : " l'entreprise de transport ", les mots suivants sont ajoutés : " , de déménagement " et les mots : " CERFA n° 12724 " sont remplacés par les mots : " CERFA n° 14557 " ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " dix " ;
5° L'article 5 est ainsi rédigé :
" Art. 5. - Les modèles de la licence de transport intérieur et de ses copies certifiées conformes numérotés font l'objet d'une annexe publiée, sur décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. "
6° Au premier alinéa de l'article 6, après le mot : " marchandises ", les mots suivants sont insérés : " ou un déménagement " ;
7° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au a du premier alinéa, les mots : " règlement du 26 mars susvisé " sont remplacés par les mots : " règlement (CE) n° 1072/2009 précité " ;
b) Au b du premier alinéa, les mots : " de la conférence européenne des ministres des transports (CEMT) " sont remplacés par les mots : " du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés " sont remplacés par les mots : " du règlement (CE) n° 1072/2009 précité " ;
8° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés " sont remplacés par les mots : " du règlement n° 1072/2009 précité " ;
b) Au second alinéa, les mots : " est présentée à l'annexe V " sont remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté " ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " de la Conférence européenne des ministres des transports " sont remplacés par les mots : " du Forum international des transports (FIT) " et les mots : " cette conférence " sont remplacés par les mots : " ce forum " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " , si la nature de l'autorisation l'exige, " sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " est présentée à l'annexe V du présent arrêté " sont remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté " ;
10° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : " est présentée à l'annexe V " sont remplacés par les mots : " fait l'objet d'une annexe publiée, par décision du directeur chargé des transports routiers, au Bulletin officiel cité à l'article 5 du présent arrêté " ;
11° L'article 13 est compété par les dispositions suivantes :
" En application de l'
article 12-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis sur le territoire français :
a) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
b) L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
L'utilisation d'un véhicule moteur immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise. "
12° A l'article 14, les mots : " des règlements communautaires des 26 mars 1992 et 25 octobre 1993 " sont remplacés par les mots : " du règlement (CE) n° 1072/2009 précité " et les mots : " de la CEMT " sont remplacés par les mots : " du Forum international des transports (FIT), ex CEMT " ;
13° A l'article 15-1, les mots : "
www.transports.equipement.gouv.fr " sont remplacés par les mots : " http://www.developpement-durable.gouv.fr ".

Article 2

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.