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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22923 texte n° 122
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux

sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier
et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier

NOR: TRAT1131810A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et au marché du transport international contenues dans les règlements (CE) n° 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les sanctions administratives et les conditions de perte d'honorabilité de l'entreprise ou de son gestionnaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard des sanctions administratives pouvant être infligées aux entreprises et à leurs gestionnaires pour des infractions graves au regard des prescriptions énoncées par les règlements européens constituant le « paquet routier ».
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment ses articles 12 à 14 et 16 ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, notamment ses articles 21 à 24 et 27 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le
décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 31 à 36 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 6, 8, 44-1 et 44-2 ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 7, 9-1, 18 et 18-1 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :

 

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TITRE Ier :
RETRAIT DES TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT

Article 1 En savoir plus sur cet article...

En application des articles 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 22 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 18 du décret du 30 août 1999 susvisé, lorsque l'entreprise commet à nouveau des infractions énoncées au II des articles précités de ces décrets après l'avertissement que lui a adressé le préfet de région, celui-ci peut prononcer le retrait, temporaire ou définitif, des titres administratifs de transport qu'elle détient, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise, la sanction encourue, retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

TITRE II :
IMMOBILISATION DES VÉHICULES

Article 2 En savoir plus sur cet article...

En application des IV et V de l'article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et des IV et V de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs des véhicules d'une entreprise, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, lorsqu'il constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et au II de l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé a été commise après au moins une autre infraction de nature délictuelle.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises ainsi qu'aux entreprises effectuant accessoirement à leur activité du transport routier de marchandises et qui sont tenues d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise et la sanction encourue, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Concernant les entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, la procédure d'immobilisation des véhicules peut être effectuée concomitamment à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté pour le retrait des titres administratifs de transport.

TITRE III :
PERTE DE L'HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE

Article 3 En savoir plus sur cet article..

En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de région peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle d'une entreprise ou de l'une des personnes mentionnées aux I de ces articles.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des condamnations prononcées contre l'entreprise ou la personne en cause, la sanction encourue, perte de l'honorabilité professionnelle, son caractère proportionné et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

TITRE IV :
INTERDICTION DE CABOTAGE

Article 4 En savoir plus sur cet article...

En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d'y effectuer des transports intérieurs, dits de « cabotage ».
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des infractions relevées contre l'entreprise, la sanction encourue, interdiction de cabotage, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

TITRE V :
AVIS DE LA COMMISSION RÉGIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 5

La personne ou le représentant de l'entreprise dont l'affaire est inscrite à l'ordre du jour de la commission régionale des sanctions administratives sont avisés de la séance trois semaines au moins à l'avance, par lettre les informant de la sanction encourue.
La personne, le représentant de l'entreprise ou leur mandataire doivent être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales sur le dossier. Ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat.
Chacune des formations de la commission régionale des sanctions administratives, formation de transport de personnes ou formation de transport de marchandises, examine les éléments qui lui sont fournis, entend les arguments en défense de l'entreprise et émet un avis sur la ou les sanctions envisagées, retrait des titres administratifs de transport, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, perte de l'honorabilité professionnelle, interdiction de cabotage, sur leur caractère adapté et sur leur durée.
Le président de la commission régionale des sanctions administratives, selon la formation concernée, transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la saisine de la commission.

TITRE VI :
DÉCISION DU PRÉFET DE RÉGION

Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le préfet de région prononce, suivant le cas, le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport détenus par l'entreprise, l'immobilisation d'un ou de plusieurs de ses véhicules, la perte de l'honorabilité professionnelle de l'entreprise ou de la personne en cause ou l'interdiction de cabotage, en motivant sa décision et en indiquant sa durée.
II. ― Concernant la perte de l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, la décision du préfet de région indique qu'elle emporte temporairement déclaration d'inaptitude à gérer les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur de toute entreprise de transport public routier, en application du
V de l'article 8 du décret du 16 août 1985 précité et du V de l'article 9-1 du décret du 30 août 1999 précité.
La décision précise le début et la fin de cette inaptitude.
III. ― Concernant l'interdiction de cabotage, la décision du préfet de région est transmise, par voie électronique, à l'ensemble des préfets de région (directions régionales de environnement, de l'aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directions départementales de l'environnement et de l'aménagement d'outre-mer).
Chaque préfet de région est chargé, en ce qui le concerne, de l'application de la décision d'un préfet de région prononçant l'interdiction de cabotage en France d'une entreprise non résidente.
IV. ― La décision du préfet de région est notifiée à l'entreprise ou à la personne ayant fait l'objet de la procédure en indiquant les voies de recours gracieux et contentieux.
Conformément à l'article L. 3452-4 du code des transports, elle fait l'objet d'une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée, dès lors qu'elle est établie en France, et par voie de presse.
Elle est également mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu aux articles 3 des décrets du
16 août 1985 et 30 août 1999 précités.
Une copie en est transmise au président de la commission régionale des sanctions administratives.

Article 7

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.