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Décret n°79-222 du 6 mars 1979 fixant

le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

Version consolidée au 15 décembre 2007


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,
Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par le décret n° 60-741 du 20 mai 1960 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ;
Vu le règlement 117-66 CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ;
Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ;
Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ;
Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ;
Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l'établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ;
Vu l'avis de la commission des communautés européennes ;
Vu l'avis du conseil supérieur des transports,
 

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TITRE Ier :
DEFINITIONS.

Sont considérés comme des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :

1° Les services réguliers tels qu'ils sont définis au point 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

2° Les services occasionnels tels qu'ils sont définis au 3. 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 684 / 92 du Conseil du 16 mars 1992.

TITRE II :
REGIME GENERAL.

Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8 ci-après, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports dans les conditions du présent décret, lorsqu'ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur.

 

L'autorisation doit se trouver à bord du véhicule.

 

TITRE III :
DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS.

Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle.

Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels assurés par des véhicules exploités par des entreprises ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, dans le cadre d'accords passés avec ces Etats.

 

 

Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de la Communauté économique européenne, faire l'objet d'une déclaration établie par le transporteur.

 

Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule.

 

Les autorisations prévues par les règlements européens, les accords bilatéraux conclus entre la France et l'Union européenne et les Etats tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé des transports, à l'exception des autorisations relatives aux services limités à un département frontalier et à l'Etat limitrophe, qui sont délivrées par le représentant de l'Etat dans la région concernée.

TITRE IV :
MODALITES D'APPLICATION.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modèles des autorisations et les conditions de leur délivrance, ainsi que la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7 ci-dessus.

 

Les décrets n° 63-507 du 17 mai 1963 et n° 70-1116 du 3 décembre 1970 sont abrogés.

Article 12

Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.