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J.O n° 108 du 10 mai 2007 page 8299 texte n° 46
Décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 modifiant les décrets n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux

Transports routiers de marchandises et n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'
Exercice de la profession de commissionnaire de transport


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur ;
Vu la directive n° 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et la décision du Comité mixte de l'Espace économique européen n° 7/94 du 21 mars 1994 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 8 et 37 dans leur rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

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Article 1

Le décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 1er, après les mots : « transport public routier de marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement ».

II. - Le II de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ; ».

2° Au b, la référence aux articles L. 324-10 et L. 341-6 est remplacée par la référence aux articles L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1.

3° Le e est ainsi rédigé :

« e) Infractions mentionnées à l'article L. 541-46-5° du code de l'environnement ; ».

III. - Le d de l'article 12 est ainsi rédigé :

« d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

IV. - Après l'article 12, l'article 12-1 suivant est inséré :

« Art. 12-1. - Pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis :

« a) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;

« b) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.

« L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas admise. »

V. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a du 2°, les mots : « Au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route » sont remplacés par les mots : « Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route » ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ; ».

VI. - Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Lorsqu'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région concerné, soit, selon le cas :

« - le préfet de région qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans lequel l'entreprise concernée est tenue d'être inscrite ;

« - le préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée, tenue d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, a son siège lorsque le transport est accessoire à son activité. »

VII. - A l'article 19, la référence aux articles 7 et 12 est remplacée par la référence aux articles 7, 12 et 12-1.

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « au 2 de l'article 55 du code de la route » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article R. 312-4 du code de la route ».

Article 2

L'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le a est ainsi rédigé :

« a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route » ;

II. - Au b, les mots : « L. 324-10 et L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 ».

Article 3

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.