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Article 1
Le décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er, après les mots : « transport public routier de
marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement ».
II. - Le II de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à
L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L.
317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ; ».
2° Au b, la référence aux articles L. 324-10 et L. 341-6 est remplacée par
la référence aux articles L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1.
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) Infractions mentionnées à l'article L. 541-46-5° du code de
l'environnement ; ».
III. - Le d de l'article 12 est ainsi rédigé :
« d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du
26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE)
n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002, lorsque
le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert
d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un
Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
IV. - Après l'article 12, l'article 12-1 suivant est inséré :
« Art. 12-1. - Pour effectuer du transport routier de marchandises, il est
admis :
« a) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans
conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
« b) L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans
conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet
accord.
« L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par
une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n'est pas
admise. »
V. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au a du 2°, les mots : « Au moyen de véhicules et appareils agricoles
définis par le A de l'article R. 138 du code de la route » sont remplacés
par les mots : « Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que
définis à l'article R. 311-1 du code de la route » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles,
matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux
mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention
est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ;
».
VI. - Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par les trois alinéas
suivants :
« Lorsqu'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de
l'hygiène ou de la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs
de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région
concerné, soit, selon le cas :
« - le préfet de région qui tient le registre des transporteurs et des
loueurs dans lequel l'entreprise concernée est tenue d'être inscrite ;
« - le préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée, tenue
d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, a son siège lorsque le transport est accessoire à
son activité. »
VII. - A l'article 19, la référence aux articles 7 et 12 est remplacée par
la référence aux articles 7, 12 et 12-1.
VIII. - Au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « au 2 de l'article
55 du code de la route » sont remplacés par les mots : « au IV de
l'article R. 312-4 du code de la route ».
Article 2
L'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
:
I. - Le a est ainsi rédigé :
« a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à
L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L.
317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route » ;
II. - Au b, les mots : « L. 324-10 et L. 341-6 » sont remplacés par les
mots : « L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 ».
Article 3
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2007.
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