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JORF n°0117 du 22 mai 2010 page 9434 texte n° 4
 
Décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines

dispositions relatives aux transports routiers

NOR: DEVT0922090D


Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes et de marchandises.
Objet : modification des
décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 99-752 du 30 août 1999 régissant les réglementations des transports routiers de personnes et de marchandises.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret a pour objet, dans le domaine du transport routier de personnes, d'instaurer un régime d'inscription au registre des transporteurs spécifique aux taxis.
Par ailleurs, le décret insère dans les textes régissant les transports intérieurs et internationaux de personnes (
décrets n° 85-891 du 16 août 1985 et n° 79-222 du 6 mars 1979) le dispositif pénal figurant dans le décret n° 63-528 du 25 mai 1963
, dans un souci de meilleure lisibilité. Enfin, le décret harmonise les règles d'accès à la profession relatives à la condition d'honorabilité professionnelle.
Dans le domaine du transport routier de marchandises, le décret permet la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'obtention du justificatif de capacité professionnelle concernant le transport léger.
Par ailleurs, le décret modifie le mode de désignation des membres des commissions régionales de sanctions administratives.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse en date du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu l'accord du 22 juin 2001 relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) ;
Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu le
code de commerce ;
Vu le
code de la route ;
Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le
décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;
Vu le
décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le
décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

Le décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La deuxième phrase de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières. »

II. ― Le second alinéa du 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. »

III. ― Il est ajouté, après le 4 de l'article 5 du décret susvisé, un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent des services réguliers ou des services à la demande de transport public routier de personnes, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises. »

IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
A. ― Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent décret ;
« j) La personne physique exerçant une activité commerciale en application de l'
article L. 123-1-1 du code de commerce ;
« k) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.
« 2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait l'objet :
« ― soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; »
B. ― Au a du quatrième alinéa, entre les mots : « L. 317-4 » et « L. 413-1 », sont insérés les mots : « L. 325-3-1 » et « L. 412-1 ».

V. ― L'article 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. »

VI. ― Le premier alinéa du b de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4 ou du 5 de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée. »

VII. ― Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « sauf dispositions particulières » sont supprimés.

VIII. ― Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 44 sont supprimés.

IX. ― L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus.
« B. ― Documents de contrôle.
« Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »

X. ― L'article 46 du décret susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 46. - I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
« b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;
« c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
« d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;
« e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45.
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes. »

Le décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
II. ― Le titre IV « Modalités d'application » devient le titre V et il est inséré un titre IV « Documents de transport et sanctions pénales » qui comprend les articles 9 et 10 ainsi rédigés :

« TITRE IV
« DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PÉNALES


« Art. 9. - Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 3 bis du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du 11 décembre 1997 ;
« b) La copie conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 susvisé entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus du 22 juin 2001 susvisé ;
« c) L'autorisation de transport délivrée en application de l'article 3 ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 du Conseil et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus.
« B. ― Documents de contrôle.
« a) La feuille de route et la déclaration exigées par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus pour le transport occasionnel.

« Art. 10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance prévue par l'autorisation de transport international ;
« b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable. »
III. ― Le titre IV devenu V « Modalités d'application » comporte un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent décret. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents de transport prévus à l'article 9 ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7. »

Le e de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« e) Le
II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. »

 

Article 4

Le décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « entraînant » est remplacé par le mot : « prononçant » ;
2° Au a du troisième alinéa du II, entre les mots : « L. 234-8, » et « L. 317-1 à L. 317-4 », sont insérés les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » et les mots : « et L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 412-1 et L. 413-1 ».

II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « en équivalence » sont insérés les mots suivants : « , soit justifiant d'une expérience d'au moins deux ans dans la gestion d'une entreprise de transport, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans ».

III. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans la région », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies conformes de licence communautaire valide ou de copies conformes de licence de transport intérieur valide ».

 

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés » sont remplacés par les mots : « désignés après consultation des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale ».

Il est ajouté au décret du 25 mai 1963 susvisé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - A compter de la date de publication du
décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers, les dispositions du présent décret ne sont plus applicables aux transports intérieurs et internationaux de personnes. »

 

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2010.