Le
décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― La deuxième phrase de l'article 1er est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par
les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de
taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes
dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret
ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de
tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes
funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières. »
II. ― Le second alinéa du 2 de l'article 5 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle
par la personne qui assure la direction permanente et effective de
l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de
cette personne sont mentionnés au registre. »
III. ― Il est ajouté, après le 4 de l'article 5 du décret susvisé,
un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et
professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou
plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent
des services réguliers ou des services à la demande de transport
public routier de personnes, dans les conditions prévues par
l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul
véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf
places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée
par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi
de la personne qui assure la direction permanente et effective de
l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre
des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces
entreprises. »
IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
A. ― Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 sont remplacés
par les alinéas suivants :
« 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité
professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en
commandite ;
« e) Le président du conseil d'administration, les membres du
directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions
simplifiées ;
« g) Le président du conseil d'administration et le directeur des
régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une
activité de transport public de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent
décret ;
« j) La personne physique exerçant une activité commerciale en
application de l'article
L. 123-1-1 du code de commerce ;
« k) La personne physique qui assure la direction permanente et
effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.
« 2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité
professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait
l'objet :
« ― soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2
de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une
profession commerciale ou industrielle ; »
B. ― Au a du quatrième alinéa, entre les mots : « L. 317-4 » et « L.
413-1 », sont insérés les mots : « L. 325-3-1 » et « L. 412-1 ».
V. ― L'article 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités d'application du présent article sont précisées
par un arrêté du ministre chargé des transports. »
VI. ― Le premier alinéa du b de l'article 11 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise
des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle
est inscrite au registre en application du 4 ou du 5 de l'article 5
ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul
département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée.
»
VII. ― Au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « sauf
dispositions particulières » sont supprimés.
VIII. ― Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 44 sont supprimés.
IX. ― L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport
public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le
service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à
la réglementation spécifique de certains types de transports, des
documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence
de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places,
conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un
service occasionnel de transport public routier de personnes prévue
à l'article 33 ci-dessus.
« B. ― Documents de contrôle.
« Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis
par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution
d'un service occasionnel.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec
l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la
demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de
deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents
chargés du contrôle.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à
bord des véhicules mentionnés au B. »
X. ― L'article 46 du décret susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 46. - I. ― Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe :
« a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de
transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une
convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
« b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de
personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de
transport prévus au A du I de l'article 45 ;
« c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de
personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle
prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non
renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou
effaçable ;
« d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de
situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre
conformément aux dispositions de l'article 10 ;
« e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport
public routier de personnes les documents mentionnés au II de
l'article 45.
« II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de
l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les
véhicules affectés à des services de transport public routier de
personnes. »
Le
décret du 6 mars 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
II. ― Le titre IV « Modalités d'application » devient le titre V et
il est inséré un titre IV « Documents de transport et sanctions
pénales » qui comprend les articles 9 et 10 ainsi rédigés :
« TITRE IV
« DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PÉNALES
« Art. 9. - Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier
international de personnes doit être accompagné, selon le service
réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la
réglementation spécifique de certains types de transports, des
documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport.
« a) La copie conforme de la licence communautaire pour les
entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de
l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 3 bis
du règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des
règles communes pour les transports internationaux de voyageurs
effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n°
11/98 du 11 décembre 1997 ;
« b) La copie conforme de la licence de transport délivrée par les
autorités suisses en application de l'article 17 de l'accord du 21
juin 1999 susvisé entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus du
22 juin 2001 susvisé ;
« c) L'autorisation de transport délivrée en application de
l'article 3 ;
« d) L'attestation de transport pour compte propre en application du
point 3 de l'article 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission
du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements
(CEE) n° 684/92 du Conseil et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui
concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués
par autocars et autobus.
« B. ― Documents de contrôle.
« a) La feuille de route et la déclaration exigées par les
règlements communautaires ou les accords internationaux pour le
transport occasionnel international ;
« b) L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée
par l'accord Interbus pour le transport occasionnel.
« Art. 10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe :
« a) Le fait d'assurer le service sans respecter la consistance
prévue par l'autorisation de transport international ;
« b) Le fait d'exécuter un transport public routier de personnes
sans avoir à bord les documents prévus à l'article 9 ou avec des
documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète,
illisible, erronée ou effaçable. »
III. ― Le titre IV devenu V « Modalités d'application » comporte un
article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les
conditions d'application du présent décret. Il fixe notamment le
contenu et le modèle des documents de transport prévus à l'article 9
ainsi que les conditions de délivrance des autorisations. Il précise
la procédure et le modèle de la déclaration visée à l'article 7. »
Le
e de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est rétabli
dans la rédaction suivante :
« e) Le
II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif
aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non
urbains de personnes. »
Le
décret du 30 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « entraînant » est remplacé
par le mot : « prononçant » ;
2° Au a du troisième alinéa du II, entre les mots : « L. 234-8, » et
« L. 317-1 à L. 317-4 », sont insérés les mots : « L. 235-1, L.
235-3, » et les mots : « et L. 412-1 » sont remplacés par les mots :
« , L. 412-1 et L. 413-1 ».
II. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « trois ans » sont remplacés
par les mots : « dix ans » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « en équivalence »
sont insérés les mots suivants : « , soit justifiant d'une
expérience d'au moins deux ans dans la gestion d'une entreprise de
transport, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité
depuis plus de dix ans ».
III. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 9, après les mots : «
dans la région », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elle ne
dispose plus depuis au moins un an de copies conformes de licence
communautaire valide ou de copies conformes de licence de transport
intérieur valide ».
Au
deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 24 février 1984
susvisé, les mots : « désignés sur proposition des organisations
professionnelles ou des organismes intéressés » sont remplacés par
les mots : « désignés après consultation des organisations
professionnelles participant de façon habituelle à la vie
professionnelle régionale ».
Il
est ajouté au décret du 25 mai 1963 susvisé un article 4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 4-1. - A compter de la date de publication du
décret n° 2010-524 du 20 mai 2010 modifiant certaines
dispositions relatives aux transports routiers, les dispositions du
présent décret ne sont plus applicables aux transports intérieurs et
internationaux de personnes. »
Le
ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le
secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
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