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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22937 texte n° 125
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux

gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier

NOR: TRAT1131799A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la désignation du gestionnaire de l'entreprise.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard des modalités de désignation du gestionnaire de l'entreprise.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 3 et 9-1 ;
Vu le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011
portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :

 

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Article 1 En savoir plus sur cet article...

En application des articles 8 du décret du 16 août 1985 et 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisés, le responsable légal de l'entreprise de transport routier désigne, au moyen du formulaire CERFA n° 14557, une personne physique qui, en tant que gestionnaire de transport, satisfait aux exigences de capacité et d'honorabilité professionnelles et dirige effectivement et en permanence les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l'entreprise.
La personne qui est gestionnaire de transport est mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 3 des décrets du
16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés.
Les missions confiées au gestionnaire de transport sont précisées au moyen de ce formulaire. Elles comprennent au minimum celles prévues au
I de l'article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et au I de l'article 9-1 du décret du 30 août susvisé.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― Sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, les fonctions de gestionnaire de transport sont assurées dans les conditions suivantes :
a) Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise assume lui-même de telles fonctions.
Cependant lorsque l'entreprise a un caractère familial et qu'elle utilise au maximum cinq véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par une personne ayant conclu un PACS avec ce dernier ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
b) Un salarié peut assumer les fonctions de gestionnaire de transport s'il détient, de par son contrat de travail, les autorisations de pouvoir et de signature y afférentes et s'il est employé au niveau de l'encadrement, en percevant une rémunération correspondante, telle que prévue par la convention collective du transport.
c) Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les conditions de rémunération du mandataire social, le gestionnaire de transport qui n'est pas salarié de l'entreprise exerce cette fonction à titre onéreux et a statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise ou, par défaut, a reçu une délégation à cet effet, limitée, le cas échéant, aux missions visées au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté. Cette délégation doit avoir été acceptée par les instances délibératives de l'entreprise.
II. ― Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport dont la maison-mère possède des filiales au sens de l'
article L. 233-1 du code de commerce, chacun de ses gestionnaires de transport est désigné comme tel par autant de contrats conclus entre l'entreprise qui l'emploie et chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces contrats sont joints au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession prévu par le formulaire CERFA n° 14557 que chaque entreprise du groupe, maison-mère et filiales, doit remplir.
Chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

En application du III de l'article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l'article 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, le responsable légal de l'entreprise, qui habilite par contrat une personne physique pour exercer les missions confiées au gestionnaire de transport, joint ce contrat au formulaire CERFA n° 14557.

Article 4

Le gestionnaire de transport réside dans l'Union européenne.
Chaque entreprise fournit tous les éléments relatifs à son organisation et aux outils informatiques dont elle dispose qui permettent au service territorial de l'Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, de vérifier que le gestionnaire de transport qu'elle a désigné, en particulier eu égard à son lieu de résidence, possède les moyens d'intervenir à tout moment et d'assurer réellement et en permanence les missions prévues à l'article 1er, malgré son éventuel éloignement. Ces éléments sont précisés au moyen du formulaire CERFA n° 14557.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

En application du paragraphe 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé, du VIII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du VII de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, avant de pouvoir être désignée comme gestionnaire de transport, la personne qui n'a pas participé à la direction de l'activité de transport d'une entreprise entrant dans le champ de ces décrets, peut être assujettie, par le préfet de région, à suivre une formation dans un centre agréé afin d'actualiser ses connaissances.
Sont soumises à ces dispositions les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle délivrée depuis plus de cinq ans et qui ne peuvent pas démontrer, à l'aide de tout document d'entreprise, qu'elles ont eu au cours des cinq dernières années des fonctions de responsabilité, assumées de manière permanente et effective, dans la gestion de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, d'une entreprise.
La durée de la formation est de 35 heures.
La formation porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste spécifique qui fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Dans les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication du décret du 28 décembre 2011 susvisé, la personne, titulaire de l'attestation ou du justificatif de capacité professionnelle et exerçant à cette date des fonctions de direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l'entreprise, est considérée comme gestionnaire de transport selon le I de l'article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et le I de l'article 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisé. Elle est mentionnée, en tant que gestionnaire de transport, au registre électronique national des entreprises de transport par route, conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Le contrat de travail ou le mandat social de cette personne doit être adapté par l'entreprise à la définition de ses missions figurant au second alinéa du I des articles de décret mentionnés à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du
décret du 28 décembre 2011 susvisé.

Article 7

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.