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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22924 texte n° 123
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à

l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier

NOR: TRAT1131794A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l'exigence d'établissement, et des dispositions relatives au marché du transport routier international contenues dans les règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 du 21 octobre 2009.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les dispositions contenues dans le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, au regard de l'exigence d'établissement à laquelle doivent satisfaire les entreprises exerçant une activité de transport routier de personnes ou de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ;
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :

 

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Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. ― En application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'exigence d'établissement d'une entreprise de transport routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises est satisfaite quand l'entreprise :
1. Dispose en France d'un établissement référencé dans la nomenclature d'activités française (code NAF) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et constituant le siège de l'entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal.
2. Dispose en France, le cas échéant hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux, également référencés dans la nomenclature d'activités française de l'INSEE, dans lesquels l'entreprise conserve ses principaux documents d'entreprise en application du III des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, notamment :
a) Son ou ses autorisations d'exercer la profession de transporteur routier de personnes ou de marchandises ;
b) Sa ou ses licences communautaires ou de transport intérieur de personnes ou de marchandises ;
c) Les lettres de voiture et les documents de transport ;
d) Les éléments constitutifs du registre des opérations de transport confiées à des sous-traitants, pour les entreprises de transport public routier de marchandises ;
e) Les documents comptables ;
f) Les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules ;
g) Les documents de gestion du personnel ;
h) La liste des conducteurs ;
i) Les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs ;
j) Les documents contenant les données relatives à la durée d'utilisation des véhicules ;
k) Les photocopies des attestations de conducteur mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé pour les entreprises de transport public routier de marchandises disposant de licences communautaires ;
l) Les billets collectifs, l'assurance pour le transport de personnes et l'attestation d'aménagement pour les entreprises de transport public routier de personnes ;
3. Dispose d'un ou de plusieurs véhicules motorisés détenus en pleine propriété ou en vertu d'un contrat de location-vente, de location, de crédit-bail ou de mise à disposition. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur.
4. Dirige de manière effective et en permanence les activités relatives aux véhicules au moyen d'équipements administratifs nécessaires et d'installations techniques appropriées situés dans la région où l'entreprise est établie ou dans une région limitrophe.
II. ― Les locaux qui ne sont pas ceux du siège ou de l'établissement principal sont situés dans la région où l'entreprise est établie ou dans une région limitrophe. L'entreprise peut y conserver tout ou partie des documents précités.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Les équipements administratifs mentionnés au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements.
L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.
L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.
Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les éléments constitutifs de l'exigence d'établissement, au sens du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, peuvent être la propriété de l'entreprise ou pris en location ou mis à sa disposition par contrat.
Lorsque l'entreprise conclut, avec des prestataires extérieurs, un ou des contrats relatifs à ses équipements administratifs ou à ses installations techniques, mentionnés respectivement aux articles 2 et 3, elle communique la copie du ou des contrats au moyen du formulaire CERFA n° 14557.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

I. ― Le formulaire CERFA n° 14557 relatif à la demande d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur établit la liste des documents qui doivent être conservés dans les locaux de l'établissement.
II. ― L'entreprise indique, dans ce formulaire, les informations relatives :
1. Aux éléments constitutifs de l'établissement existant lors de la demande d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
2. Aux véhicules permettant de satisfaire à l'exigence d'établissement, y compris lorsqu'ils seront détenus, une fois l'autorisation d'exercer la profession délivrée, conformément au 3 du I de l'article 1er.
Lorsque l'adresse ou les adresses d'un ou de plusieurs éléments constitutifs de l'exigence d'établissement, au sens du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du
II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, est ou sont différentes de celle du siège de l'entreprise ou, pour l'entreprise étrangère établie en France, de celle de son établissement principal, l'entreprise indique, au moyen de ce formulaire CERFA, les adresses de chacun de ces éléments.
L'entreprise étrangère établie en France indique également, par le même moyen, l'adresse de son siège à l'étranger.
III. ― L'entreprise joint au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur les pièces justificatives prévues par ce formulaire CERFA.

Article 6

Lorsque le siège de l'entreprise, les documents et les équipements administratifs sont situés dans un local d'habitation, l'entreprise le précise au moyen du formulaire CERFA n° 14557.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Lors d'un contrôle en entreprise, celle-ci doit être en mesure de :
1. Mettre à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle les documents prévus dans la rubrique appropriée du formulaire CERFA n° 14557 ; ces documents peuvent être établis sous forme électronique.
2. Justifier qu'elle dispose des équipements administratifs adaptés, ainsi que des installations techniques appropriées.
3. Justifier qu'elle dispose d'un ou de plusieurs véhicules correspondant à l'activité qu'elle a déclarée.
Les éléments constitutifs de l'établissement, au sens du II de l'article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du
II de l'article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, y compris lorsque le siège de l'entreprise est situé dans un local d'habitation, doivent être accessibles aux agents de l'Etat chargés du contrôle, sur leur demande.

Article 8

L'entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d'exercer la profession lui est retirée en application des articles 11 du décret du 16 août 1985 et 9-4 du décret du 30 août 1999 susvisés.

Article 9

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.