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JORF n°0091 du 17 avril 2012 page 6957 texte n° 22
Arrêté du 2 avril 2012 portant

diverses dispositions relatives au transport routier

NOR: TRAT1204138A


Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : modalités d'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté a pour objet de corriger des erreurs matérielles contenues dans les arrêtés d'application du
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier ainsi que dans l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires. Il précise en outre certaines dispositions principalement contenues respectivement dans l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier et dans l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le
décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le
décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le
décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1999 modifié relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 modifié relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises ;
Vu l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 26 mars 2012,
Arrête :

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Au a du II de l'annexe II c de l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié susvisé, le renvoi : « (*) » et les mots : « La durée maximale est limitée à cinq ans » sont supprimés.


L'article 3 de l'arrêté du 16 novembre 1999 modifié susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les demandes de renouvellement de licence pour le transport de marchandises sont effectuées à l'aide du formulaire CERFA n° 13437. »


L'arrêté du 19 novembre 1999 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « L'entreprise communique », les mots : « au moyen du formulaire CERFA n° 14605 » sont insérés ;
2° A l'article 3-1, les mots : « Le formulaire CERFA n° 11415 » sont remplacés par les mots : « Le formulaire CERFA n° 14605 ».


L'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 4 du B du I, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré ;
b) Au 4 du premier alinéa du II, après le mot : « transport », le mot : « routier » est inséré ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) Le troisième alinéa du II est précédé du chiffre romain suivant : « III. ― » ;
e) Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Les modèles d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée outre-mer et en transport routier de marchandises adaptée à Mayotte font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de du développement durable, des transports et du logement. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée », le mot : « outre-mer » est inséré ;
b) Au III, après les mots : « attestation de capacité professionnelle, adaptée », le mot : « à Mayotte » est inséré ;
3° A la dernière phrase du I de l'article 4, les mots : « à l'article 1er de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 de l'arrêté » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, avant le mot : « léger », le mot : « routier » est inséré ;
b) Au 1° du I, après les mots : « organisateur d'examen, », les mots suivants sont insérés : « agréé par le préfet de région concerné selon les dispositions de l'article 7-1, », et avant le mot : « léger », le mot : « routier » est inséré ;
c) Le IV est ainsi modifié :
1.Au premier alinéa, les mots : « service territorial de l'Etat dont relève le » sont supprimés.
2. Le IV est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du IV ne s'appliquent pas aux personnes visées au III ci-dessus et au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier. » ;
5° Après l'article 7, l'article 7-1 suivant est inséré :
« Art. 7-1. - I. ― Le préfet de la région agrée les centres de formation, organisateurs d'examen, situés dans sa circonscription territoriale, ou, pour les régions d'outre-mer, dans une circonscription territoriale différente, au titre des examens prévus à l'article 7. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, organisateur d'examen, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations et des examens, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
II. ― Le préfet de région contrôle les centres de formation, organisateurs d'examen, qu'il a agréés.
III. ― L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :
― si le centre de formation, organisateur d'examen, agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave ou répété du centre de formation, organisateur d'examen, à ses obligations.
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et est affichée dans les locaux du centre de formation, organisateur d'examen. » ;
6° Le premier alinéa du 2° du A et le premier alinéa du 2° du B de l'article 8 sont chacun remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7. » ;
7° A l'article 10, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré ;
8° Au I de l'article 11, les mots : « en date du 28 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « en date du 31 janvier 2012 » ;
9° Au deuxième alinéa du d du 3 de l'article 12, les mots : « où le candidat est domicilié » sont remplacés par le mot : « concernée » ;
10° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Aux I et II, après les mots : « préfet de la région concernée », les mots : « ou par le préfet de Mayotte » sont insérés ;
b) Le II est ainsi modifié :
1.Après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré.
2. Après les mots : « prévu à l'article 16 », le mot : « lorsque » est inséré.
3. Les mots : « une entreprise de transport léger de marchandises » sont remplacés par les mots : « une entreprise de transport public routier de marchandises » ;
11° Au III de l'article 17, après les mots : « capacité professionnelle en transport », le mot : « routier » est inséré.


L'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « centre agréé », les mots : « par le préfet de région selon les dispositions de l'article 5-1, » sont insérés ;
2° Après l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier susvisé, l'article 5-1 suivant est inséré :
« Art. 5-1. - I. ― Le préfet de la région agrée les centres de formation situés dans sa circonscription territoriale, au titre des formations prévus à l'article 5. L'agrément est délivré ou refusé au vu d'un dossier de demande déposé par le centre de formation, en référence à un cahier des charges relatif à l'organisation et au contenu des formations, approuvé par décision du directeur chargé des transports routiers, publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois pour une durée maximale de cinq ans, le centre de formation devant ensuite transmettre chaque année au préfet de région un dossier d'actualisation dont le contenu est défini dans le cahier des charges précité.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
II. ― Le préfet de région contrôle les centres de formation, qu'il a agréés.
III. ― L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région :
― si le centre de formation agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
― en cas de manquement grave ou répété du centre de formation à ses obligations.
La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région est affichée dans les locaux du centre de formation. »


L'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au I du 1er-1, le mot : « communassaire » est remplacé par le mot : « communautaire » ;
b) Au 2° du 1er-2, les mots : « par une facture » sont remplacés par les mots : « par la référence à une facture » ;
c) Au 3° du 1er-2, le mot : « , scolaire » est supprimé et les mots suivants sont ajoutés à la fin de la première phrase : « , ou une copie de cette attestation » ;
d) Au dernier alinéa du III du 1er-2, le mot : « voyageurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;
e) Au V du 2 du 1er-2, le chiffre romain : « III » est inséré après les mots : « du I et au » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au IV du 2-1, les mots : « ces règlements » sont remplacés par les mots : « ce règlement » ;
b) Au VI du 2-2, les mots : « à l'article 2-2-III » sont remplacés par les mots : « à l'article 2-1-IV » ;
c) Au VIII du 2-2, après les mots : « la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV) », sont insérés les mots : « , l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) » et, à la dernière phrase, après les mots : « L'AFTRI, la FNTV », sont insérés les mots : « , l'OTRE » ;
d) Au 2-2, il est ajouté le IX suivant :
« IX. ― Dans le cas d'un service occasionnel en régime de cabotage effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de La Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex. » ;
e) Au 2-2, il est ajouté le X suivant :
« X. ― Dans le cas de l'exécution des services réguliers spécialisés en régime de cabotage effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les feuilles de route utilisées par les entreprises de transport public routier de personnes établies en France sont remplies sous la forme de récapitulatifs mensuels et renvoyées, dans un délai de deux semaines après leur utilisation, au ministère chargé des transports (direction des services de transport, sous-direction des transports routiers, bureau TR 2), arche de la Défense, paroi Sud, 92055 La Défense Cedex. » ;
3° Le II de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par le 1° suivant :
« 1° "Activité limitée au transport scolaire et à la demande réalisée par des particuliers et associations en cas de carence de l'offre de transport, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris”, en application du
4 a de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
b) Le 2° est remplacé par le 2° suivant :
« 2° "Activité accessoire limitée au transport régulier et à la demande, au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris”, en application du
4 b de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
c) Le 5° est remplacé par le 5° suivant :
« 5° "Entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, ou un véhicule taxi”, en application du
5 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ; » ;
d) Après le 6°, il est ajouté un 7° :
« 7° "Entreprises inscrites avant le 31 décembre 2011 au titre de l'article 5 (4, b) du décret du 16 août 1985 en activité accessoire au moyen d'un seul véhicule, devant régulariser leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière avant le 4 décembre 2014”, en application du
6 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé. » ;
4° Les annexes sont supprimées.


Au l du 2 du I de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier susvisé, les mots : « l'attestation d'aménagement pour les entreprises de transport public routier de personnes » sont supprimés et remplacés par les mots : « les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes».


L'arrêté du 15 décembre 1992 relatif aux documents de contrôle nécessaires à l'exécution des transports de cabotage dans le domaine des transports routiers de personnes est abrogé.


Au f du point 6 de l'annexe I de l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, les mots : « jusqu'à 5 t » sont remplacés par les mots : « plus de 5 t ».


Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 avril 2012.