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TITRE Ier :
DÉFINITIONS
Article 1
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I. ― Dans le présent arrêté, sont
dénommés :
A. ― Transport routier lourd :
1. « Véhicules lourds », les véhicules motorisés excédant neuf places, y
compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport lourd », l'entreprise utilisant au moins un
véhicule lourd ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes », l'attestation de capacité professionnelle permettant
l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à
l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant
l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises
ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur,
à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;
B. ― Transport routier léger :
1. « Véhicules légers », les véhicules motorisés n'excédant pas neuf
places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5
tonnes ;
2. « Entreprise de transport léger », l'entreprise utilisant exclusivement
des véhicules légers ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur », l'attestation de capacité professionnelle permettant
l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au
moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas
neuf places, y compris le conducteur ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport léger de
marchandises », l'attestation de capacité professionnelle permettant
l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises
ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules
d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.
II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte,
selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :
1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes.
2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
marchandises.
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur.
4. Attestation de capacité professionnelle en transport léger de
marchandises.
Lorsque l'attestation de capacité professionnelle se rapporte au
gestionnaire de transport d'une entreprise de transport routier de
personnes établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou
à Mayotte, l'intitulé de l'attestation est complété de la mention de cette
collectivité d'établissement.
En application du
V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du
I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque
l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La
Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée
outre-mer ».
En application du
I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque
l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de
marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la
mention « adaptée à Mayotte ».
TITRE II :
MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
Article 2
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I. ― Le préfet de la région dont le
chef-lieu est désigné comme siège d'un jury de l'examen mentionné au
II de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au
II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre
l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la
personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l'attestation
de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport
routier de marchandises, sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I
du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du
V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du
premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé,
concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l'attestation de
capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée, est
délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le
préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de
cet examen.
III. ― En application du
premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé,
concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte,
l'attestation de capacité professionnelle, adaptée, est délivrée à la
personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la
région de la circonscription d'examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l'ensemble des
matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports
routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
Article 3
La liste des sièges de jury de l'examen
mentionné à l'article 2 et celle des départements de leur ressort
territorial font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports
routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des
centres d'examen de leur ressort territorial.
Article 4
I. ― Les jurys d'examen proposent, à la
demande du directeur chargé des transports routiers, les sujets de chaque
examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats
; ils sont présidés par les préfets des régions, sièges des jurys d'examen
ou leurs représentants.
Chaque jury est composé de personnes compétentes dans les matières prévues
au programme ; il comprend notamment des personnes qualifiées de
l'administration, des organisations professionnelles du secteur du
transport routier et des organismes de formation ainsi que des chefs
d'entreprise.
Leur composition est arrêtée par le préfet de la région, siège d'un jury
d'examen, compte tenu des propositions de la commission consultative
régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle
et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des
professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur
public routier de marchandises ou de déménagement, de loueur de véhicules
industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, mentionnée
à l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1999 susvisé.
II. ― Chaque examen se déroule simultanément dans les différents centres
d'examen. La date en est fixée par décision du directeur chargé des
transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les
sujets sont arrêtés par ce directeur.
Article 5
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I. ― Les examens prévus au I de
l'article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples
;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse
rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées à l'annexe I du
règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. - ― Les examens prévus aux II et III de l'article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples
;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse
rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste
propre à chaque examen et qui fait l'objet d'une décision du directeur
chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère
de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
III. ― La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des
épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient
obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40
points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Article 6
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Les dossiers d'inscription aux examens
prévus à l'article 2 sont retirés auprès du préfet de la région siège d'un
jury d'examen dans le ressort duquel le candidat a justifié d'une adresse,
conformément au b ci-dessous. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le
formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents
suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa
résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE)
n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la
personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence
normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire,
universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la
personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le
lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa
situation au regard des obligations du service national, en application
des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier d'inscription doit parvenir au préfet de région au plus tard
deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat désire
prendre part. Accusé de réception lui en est donné par le préfet qui
l'informe un mois à l'avance de la date et du lieu des épreuves.
TITRE III :
MODALITÉS DE L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN
TRANSPORT ROUTIER LÉGER
Article 7
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I. ― Le préfet de région concerné par
l'examen mentionné auVII de l'article
7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au
VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre au
demandeur l'attestation de capacité professionnelle en transport routier
de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le
conducteur, ou l'attestation de capacité professionnelle en transport
léger de marchandises :
1° Qui a suivi, auprès d'un centre de formation, organisateur d'examen,
une formation dont le référentiel de connaissances fait l'objet d'une
décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin
officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement.
Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures pour la
capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et de 105
heures pour la capacité professionnelle en transport léger de
marchandises.
2° Qui, à l'issue de cette formation, a été déclarée reçue à cet examen.
II. ― Les formations et les examens portent sur l'ensemble des matières
énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés au 1° du I.
Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un
centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de
deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au 1° du I,
sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter
à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il
bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
III. ― En application du troisième alinéa du VII de l'article 7 du décret
du 16 août 1985 modifié susvisé, la personne gérant une entreprise qui
exerce une activité de transport public routier de personnes accessoire
d'une activité principale autre que le transport public routier de
personnes et qui possède un seul véhicule affecté à cet usage, inscrite au
registre électronique national des entreprises de transport par route
avant la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé en ayant bénéficié pour cette
inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle, et
qui ne fait pas partie de celles mentionnées au b du 4° de l'article 5 du
décret du 16 août 1985, souhaitant obtenir l'attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules
n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est dispensée de la
formation mentionnée au I et II pour s'inscrire à l'examen.
IV. ― En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du service
territorial de l'Etat dont relève le centre de formation, organisateur de
cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire
mentionnant ce centre et la date de l'examen.
L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de
sa part d'inscription à l'examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est
complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du
troisième examen.
Article 8
Les examens prévus à l'article 7 se
composent :
A. ― Transport routier de personnes :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples
;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse
rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de
connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la
dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des
épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient
obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40
points pour l'épreuve à réponses rédigées.
B. ― Transport routier de marchandises :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples
;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse
rédigée, portant sur l'ensemble des matières énoncées au référentiel de
connaissances mentionné au 1° du I de l'article 7.
La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la
dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des
épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient
obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40
points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Article 9
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Le dossier d'inscription à l'examen
prévu à l'article 7 est retiré auprès des centres de formation,
organisateurs d'examen.
Il comporte les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le
formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents
suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa
résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE)
n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la
personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence
normale ;
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire,
universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation,
organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de
résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études
;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa
situation au regard des obligations du service national, en application
des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit
parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux
mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre
part.
Article 10
Les modèles agréés d'attestation de
capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et
l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de
marchandises font l'objet d'une décision du directeur chargé des
transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
TITRE IV :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX
TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES
Article 11
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I. ― L'arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et du travail en date du 28 décembre 2011 fixe la
liste des diplômes et titres visée au III et au
quatrième alinéa du VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé
et au III et au
troisième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.
II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité
professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le
cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif
d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est
titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au
I.
Article 12
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Les dossiers de demande d'attestation de
capacité professionnelle prévue au II de l'article 11 sont retirés auprès
du préfet de la région concernée ou du préfet de Mayotte. Ils comportent
les pièces suivantes :
a) Une demande présentée par la personne titulaire du diplôme selon le
formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Une photocopie du diplôme ou du titre ;
c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents
suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa
résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE)
n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la
personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence
normale.
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire,
universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la
personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le
lieu où elle poursuit en France ses études ;
d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa
situation au regard des obligations du service national, en application
des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région où
le candidat est domicilié ou, suivant le cas, au préfet de Mayotte. Accusé
de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à
compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE V :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN
TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Article 13
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I. ― En application du IV de l'article 7
du décret du 16 août 1985 et du
IV de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisés, l'attestation de
capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le
préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu
à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de
manière continue, dans le secteur du transport public routier, une
entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
II. ― En application du
III de l'article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé,
l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public
routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le
préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d'adresse
prévu à l'article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014,
fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le
secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd
durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du décret
précité.
Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de
reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l'expérience
professionnelle, mentionnée à l'alinéa précédent.
III. ― En application du
second alinéa du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé,
l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public
routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut
être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif
d'adresse prévu à l'article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre
2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le
secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd
durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du décret
précité.
Article 14
En savoir plus sur cet article...
Les dossiers de demande d'attestation de
capacité professionnelle prévue à l'article 13 sont retirés auprès du
préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.
Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon
le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la
durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents
suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa
résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE)
n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la
personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence
normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa
situation au regard des obligations du service national, en application
des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et
des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions
de dirigeant d'une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix
ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique,
durant la période de cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la
période de trois ans la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs
entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée,
en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la situation
de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant
d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis
quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région
concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception
lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son
dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE VI :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN
TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Article 15
En savoir plus sur cet article...
I. ― En application du dernier alinéa du
VII de l'article 7 du décret du 16 août 1985, l'attestation de capacité
professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules
n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le
préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu
à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de
manière continue et principale une entreprise de transport public routier
de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette
activité depuis plus de dix ans.
II. ― En application du
cinquième alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé,
l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de
marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée, en
fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 le demandeur
fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du
transport public routier de marchandises, une entreprise de transport
léger de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas
cessé cette activité depuis plus de dix ans.
Article 16
En savoir plus sur cet article...
Les dossiers de demande d'attestation de
capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de
transporteur prévus à l'article 15 sont retirés auprès du préfet de la
région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent
les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité présentée par le candidat selon
le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la
durée des fonctions exercées à l'appui de la demande ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents
suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa
résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE)
n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la
personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence
normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa
situation au regard des obligations du service national, en application
des
articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et
des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions
exercées durant une période de deux ans, en continu ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d'une ou de plusieurs
entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant une période de deux
ans en continu ou, à défaut, tout document permettant d'établir la
situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d'affiliation émanant
d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis
quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région
concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception
lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son
dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES
Article 17
En savoir plus sur cet article...
I. ― Pour ce qui concerne le transport
léger de marchandises par route, les dispositions du titre III du présent
arrêté entrent en application le 1er juillet 2012.
II. ― Jusqu'au 30 juin 2012, les
dispositions du III de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé,
dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du
décret du 28 décembre 2011 susvisé, demeurent en application pour ce
qui concerne la délivrance du justificatif de capacité professionnelle.
III. ― Un justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice
des professions de transporteur public routier de marchandises, de
déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés
au transport de marchandises au moyen de véhicules n'excédant pas un poids
maximum autorisé de 3,5 tonnes, délivré jusqu'au 30 juin 2012, est réputé
équivalent à l'attestation de capacité professionnelle en transport léger
de marchandises.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Le formulaire CERFA n° 11414 mentionné
au présent arrêté est disponible auprès des directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de la direction
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
d'Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DEAL) des collectivités d'outre-mer et sur
le site internet du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
www.developpement-durable.gouv.fr.
Article 19
En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 4 de
l'arrêté du 15 novembre 1999 susvisé est précédé de deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions du présent arrêté permettent l'application des
II et V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, du
II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé et du
premier alinéa du I de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre
2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession
de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.
« Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, l'expression : "préfet
de région” est remplacée par l'expression : "préfet de Mayotte” et
l'expression : "commission consultative régionale” est remplacée par
l'expression : "commission consultative de Mayotte”. »
Article 20
Est abrogé l'arrêté 20 décembre 1993
modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité
professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur
public routier de personnes.
Est abrogé l'arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la délivrance de
l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité
professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur
public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec
conducteur destinés au transport de marchandises. Toutefois, les
dispositions de ses titres IV et V demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin
2012.
Article 21
Le directeur des services de transport
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
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