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JORF n°108 du 10 mai 2007 page 8311 texte n° 62
Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant

les conditions minimales à respecter
pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85
concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier
et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5, paragraphes 1, 2 et 4 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application des règlements (CEE) n° 3820/85, (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006,

Arrête :
 
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Article 1

I. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle sur route porte sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. L'intégrité et le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle ;
4. La vitesse.
II. - Le contrôle concerne la période de la semaine en cours et des quinze jours précédents où le conducteur a conduit.
III. - La vitesse peut être vérifiée dans les conditions suivantes :
1. Pour la période visée au II du présent article : les éventuels dépassements de la vitesse autorisée par les appareils destinés à limiter la vitesse par construction, dont doivent être équipés les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, et les véhicules de transport en commun de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises, conformément aux dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route.
2. Pendant au plus les 24 dernières heures d'utilisation du véhicule : la vitesse instantanée, telle qu'enregistrée par l'appareil de contrôle.
IV. - Les plans régionaux de contrôle sont élaborés suivant un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié. Les contrôles ont lieu à des endroits adaptés au regard du trafic, et présentant toutes les garanties de sécurité pour les agents chargés du contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.
V. - Les contrôles sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet, au type de tachygraphe utilisé.

Arrêté du 31 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil
L'arrêté du 9 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 1er, il est ajouté un VI et un VII rédigés comme suit :

VI. ― Le contrôle de l'intégrité et du fonctionnement correct de l'appareil de contrôle porte, le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, sur la recherche d'installations ou d'appareils visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électroniques entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage.
VII. ― Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques et du logiciel spécifique mis à disposition des agents chargés du contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par l'appareil de contrôle, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de vitesse avant le contrôle.
»

Article 2

I. - Le contrôle en entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, et notamment des infractions constatées lors des contrôles sur route et des renseignements fournis par les services de contrôle des autres Etats membres.

II. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle en entreprise porte sur l'ensemble des dispositions contenues dans les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, et notamment sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. Le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite ;
4. Les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte conducteur.
Les agents chargés du contrôle tiennent compte des informations qui peuvent être fournies par l'organisme de contact désigné d'un autre Etat membre.
III. - En cas d'infraction constatée, les agents en charge du contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les commissionnaires, les transitaires ou les sous-traitants.
IV. - Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.

Article 3

Les contrôles sur route et en entreprise sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au mois égal à 2 % du nombre de journées de travail. Ce nombre est porté à 3 % au 1er janvier 2010.

Article 4

Au moins 15 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route, et 30 % le sont lors des contrôles en entreprise. Ces pourcentages sont portés respectivement à 30 % et 50 % au 1er janvier 2008.

Article 5

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux veille à organiser l'assistance mutuelle pour clarifier une situation qui ferait apparaître, à l'occasion d'un contrôle, la nécessité d'obtenir des informations complémentaires. Elle est responsable de l'aide fournie aux autorités compétentes des autres Etats membres lors de la commission d'infractions par leurs ressortissants. Elle est chargée des échanges bilatéraux d'informations prévus à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3821/85 et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 561/2006. Ces échanges se font au moins tous les six mois, et à la demande spécifique d'un Etat membre dans des cas particuliers.

Article 6

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux assure la coordination avec des organismes équivalents, dans les autres Etats membres, concernés pour l'organisation, six fois par an au moins, de contrôles concertés sur route des conducteurs et des véhicules relevant des règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006. Ces contrôles sont entrepris simultanément par les autorités de contrôle de deux Etats membres ou plus, chacun agissant sur son propre territoire.

Article 7

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux poursuit les programmes annuels de formations échanges réalisés avec d'autres pays membres dans le cadre d'Euro Contrôle route.

Article 8

La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux établit et transmet à la Commission le rapport prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 du Conseil du 15 mars 2006. Les informations transmises à la Commission européenne comprennent le nombre de conducteurs contrôlés effectués sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s'il s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises.
Ces statistiques sont réparties dans les catégories suivantes :
a) Pour les contrôles effectués sur la route : type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire), pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination, et type de tachygraphe : analogique ou numérique ;
b) Pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises : type d'activité de transport (internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui), taille du parc de véhicules de l'entreprise, et type de tachygraphe : analogique ou numérique.

Article 9

I. - Le suivi des entreprises effectué par les directions régionales de l'équipement est assuré en prenant notamment en compte les infractions aux dispositions des règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, ainsi que celles relatives au code de la route.
II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions constatées commises à l'étranger.
III. - La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux définit le système de classification des infractions permettant de cibler plus particulièrement les contrôles sur les entreprises les plus infractionnistes et classées à haut risque, conformément à l'article 9 de la directive du 15 mars 2006 susvisée.

Article 10

Conformément à l'article 28 du règlement du 15 mars 2006 susvisé, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 du règlement du 20 décembre 1985 susvisé continuent de s'appliquer jusqu'au 10 septembre 2008.

Article 11

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.