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JORF n°0107 du 8 mai 2013 page 7842 texte n° 36  
Décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à

la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs


NOR: TRAT1240344D


Publics concernés : conducteurs routiers et organismes de formation.
Objet : introduction de nouvelles catégories de permis de conduire dans le dispositif de formation professionnelle des conducteurs routiers de transports de marchandises ou de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les obligations de formation professionnelle initiale et continue qui s'imposent aux conducteurs effectuant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des transports de marchandises et de voyageurs au moyen de véhicules poids lourds sont fixées par le décret du 11 septembre 2007, pris pour la transposition de la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003. Le présent décret intègre, dans ce dispositif de formation, les nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E. Elles autorisent la conduite de véhicules poids lourds de moindre gabarit et tonnage pour la conduite desquels étaient jusqu'à présent exigées les catégories supérieures C, EC, D ou ED. Les titulaires de ces permis pourront ainsi accéder à une formation minimale et suivre tous les cinq ans des formations continues leur permettant d'exercer la conduite de ces véhicules à titre professionnel. De plus, il est prévu que des diplômes de niveau IV puissent être admis en équivalence à la qualification initiale des conducteurs routiers. Enfin, la possibilité est ouverte d'organiser des formations en entreprise, dans le cadre de groupements d'employeurs.
Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-8 ;
Vu le
code de la route, notamment ses articles R. 221-4 et R. 221-5 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3314-1 à L. 3314-3 ;
Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6123-1 et L. 6313-1 ;
Vu l'
article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, maintenue en vigueur par l'ordonnance rectificative n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports ;
Vu le
décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 18 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

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Article 1


Le décret du 11 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de niveau IV » sont remplacés par les mots : « de niveaux IV et V ».

Article 3


A l'article 3, les mots : « C ou EC » sont remplacés par les mots : « C1, C1E, C ou CE » et les mots : « D ou ED » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE ».

Article 4


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
― dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
― dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres. »

Article 5


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories », les mots : « D ou ED » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories », les mots : « C ou EC » sont remplacés par les mots : « C1, C1E, C ou CE ».

Article 6


A l'article 8, la référence : « L. 900-2 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 ».

Article 7


Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « D ou ED et C ou EC » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE ».

Article 8


A l'article 14, le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « validées » et les mots : « de formation » sont supprimés.

Article 9


Le III de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le
code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs. »

Article 10


A l'article 16, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé des transports ».

Article 11


Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2013.