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JORF n°0024 du 29 janvier 2008 page 1675 texte n° 4
Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au

Programme et modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue

des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
F.I.M.O.
La F.C.O.S. devient F.C.O. Formation Continue Obligatoire.

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F.I.M.O. et F.C.O. ainsi que PASSERELLE

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Article 1

Le programme des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé porte sur l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée. « ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, sur l'ensemble des programmes détaillés au point a de l'annexe II du règlement du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».
Les différents thèmes de formation de ce programme, leur durée et leur organisation sont fixés conformément aux annexes I, I bis, I ter et II, II bis, II ter du présent arrêté.
Les annexes I, I bis et I ter sont relatives aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises et les annexes II, II bis et II ter aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs.

Article 2

La formation initiale minimale obligatoire définie aux annexes I et II permet au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.
« Cette formation est d'une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories. »
A la fin de l'article 2, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »

Article 3

La formation continue obligatoire définie aux annexes I bis et II bis permet au conducteur, à partir d'un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d'améliorer ses pratiques dans ces domaines.
Cette formation est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période de trois mois maximum, la première session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l'évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie
« de la catégorie C1, C1E, C ou CE ». en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie
« de la catégorie D1, D1E, D ou DE » en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5.
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement.
Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d'entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique). »

Article 4

La formation complémentaire dénommée « passerelle », mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, est définie aux annexes I ter et II ter. Elle permet au conducteur d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires à l'accès au secteur du transport de voyageurs ou de marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché du secteur du transport.
D'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuées avant toute activité de conduite dans le secteur visé par la formation, celle-ci est composée de quatre thèmes et s'adresse :
« ― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de l'éducation nationale) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d'une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de l'une de ces catégories. »
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire des permis de conduire des catégories
« des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE » en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route « ou du certificat d'examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces catégories » et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageurs (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs ou à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5.
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »

Article 5

« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d'au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d'une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d'une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de conduire doivent être équipés d'un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l'article 5, après les mots : « d'une cabine réelle », sont ajoutés les mots : « ou d'un poste de conduite réel ».

II. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :
1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l'utilisation d'une cabine réelle de poids lourd dont l'ensemble, y compris le siège du conducteur, est asservi aux mouvements d'accélérations tant longitudinales que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétrovision, la restitution sonore du monde extérieur, l'animation du trafic routier ;
2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que conduite, manœuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque conducteur des différentes situations de conduite ;
3. D'exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l'action de chaque stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester et d'évaluer les performances du stagiaire.
III. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain spécial, celui-ci doit permettre :
1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d'être rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau manœuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s'exercer en toute sécurité ;
2. De recréer des situations d'urgence grâce à des dispositifs reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;
3. De conduire avec des coefficients d'adhérence variables simulant des sols secs, mouillés ou enneigés ;
4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires (présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et un suivi personnalisé de l'action de chaque stagiaire.

Article 6

Un livret de suivi de la formation est remis à chaque stagiaire en début de formation. Il est la propriété exclusive du stagiaire. Ce livret présente les objectifs de la formation, ses différentes étapes, son calendrier ainsi que les conditions de l'évaluation. Il permet un suivi et une évaluation de la progression du stagiaire. Il comporte notamment :
― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps consacré aux commentaires pédagogiques ;
― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4.
A l'issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l'
article 16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la demande d'un ancien stagiaire.

Article 7

Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix multiples.
En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème « perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ».
A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage sera effectuée et commentée avec le stagiaire.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 10 septembre 2008 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises.

Article 9

Est abrogé à compter du 10 septembre 2008 l'arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 l'arrêté du 19 février 1999 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises et
l'arrêté du 29 décembre 2004 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Vous pouvez consulter les tableaux ICI Les tableaux sont au bas du texte

Dans le thème 4 des annexes II, II bis et II ter, il est inséré un premier point ainsi rédigé : « la sensibilisation au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés ».

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.