Accueil du site
Consultez les tableaux des programmes
F.I.M.O. et F.C.O. ainsi que PASSERELLE
OUVRIR ICI et allez au bas du texte
Article 1
Le
programme des formations prévues aux
articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007
susvisé porte sur
l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15
juillet 2003 susvisée. « ainsi que, en
ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules
de transport de voyageurs, sur l'ensemble des programmes détaillés au
point a de l'annexe II du règlement du 16 février 2011 du Parlement
européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le
transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n°
2006/2004 ».
Les différents thèmes de formation de ce programme, leur durée et leur
organisation sont fixés conformément aux annexes I, I bis, I ter et II, II
bis, II ter du présent arrêté.
Les annexes I, I bis et I ter sont relatives aux formations requises pour
la conduite des véhicules de transport de marchandises et les annexes II,
II bis et II ter aux formations requises pour la conduite des véhicules de
transport de voyageurs.
Article 2
La
formation initiale minimale obligatoire définie aux annexes I et II permet
au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les
règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les
réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la
sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la
logistique.
« Cette formation est d'une durée de
140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement
consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'une formation
en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est
composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le
PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la
catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d'un permis reconnu
en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route ou du certificat d'examen du
permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de
conduire d'une de ces catégories ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie
D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d'un permis reconnu en
équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route ou du certificat d'examen du
permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de
conduire d'une de ces catégories. Les conducteurs n'ayant pas atteint
l'âge de 24 ans révolus, admis à l'examen du permis de conduire de la
catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011
modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par
l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire
en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de
l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de
conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de
l'une de ces catégories. »
A la fin de l'article 2, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d'enseignement. »
Article 3
La
formation continue obligatoire définie aux annexes I bis et II bis permet
au conducteur, à partir d'un bilan de ses connaissances et compétences, de
se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de
sécurité, d'actualiser ses connaissances en matière de réglementation du
transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité
environnementale, service et logistique et d'améliorer ses pratiques dans
ces domaines.
Cette formation est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face
pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation
dispensées au cours d'une période de trois mois maximum, la première
session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et
la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3
et 4 et à l'évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre
thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le
PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la
catégorie « de la catégorie C1, C1E, C
ou CE ». en cours de validité ou d'un permis reconnu en
équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et justifiant de la régularité
de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des
conducteurs ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie
« de la catégorie D1, D1E, D ou DE » en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et justifiant de
la régularité de sa situation au regard des obligations de formation
professionnelle des conducteurs.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en
salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre
au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de
formation doit organiser le stage dans le respect du programme de
formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures
par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en
recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que
définis aux II et III de l'article 5.
« Une journée de formation comprend
sept heures d'enseignement.
Lorsqu'une formation continue réalisée en entreprise par un formateur
d'entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à
la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la
partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à
la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de
conduite, commentaire pédagogique). »
Article 4
La
formation complémentaire dénommée « passerelle », mentionnée à l'article
6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé,
est définie aux annexes I ter et II ter. Elle permet au conducteur
d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences
nécessaires à l'accès au secteur du transport de voyageurs ou de
marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur
les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des
réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la
sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché
du secteur du transport.
D'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et
effectuées avant toute activité de conduite dans le secteur visé par la
formation, celle-ci est composée de quatre thèmes et s'adresse :
« ― à tout conducteur d'un
véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire
des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité
ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route ou du certificat d'examen du
permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de
conduire d'une de ces catégories et d'un titre ou diplôme de conducteur
routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère
chargé de l'emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de
l'éducation nationale) ou d'une attestation de formation initiale
minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre
transitoire, d'une attestation valant FIMO délivrée en application des
décrets n° 97-608 du 31 mai 1997,
n° 98-1039 du 18 novembre 1998
et
n° 2004-1186 du 8 novembre 2004
et mentionnée à l'article
25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.
Les conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus, admis à
l'examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE
dans les conditions prévues par le
décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011
modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par
l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s'inscrire
en formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de
l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de
conduire attestant de leur réussite à l'examen du permis de conduire de
l'une de ces catégories. »
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire des permis de conduire des catégories
« des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou
DE »
en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route
« ou du certificat d'examen du permis de conduire
attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d'une de ces
catégories » et d'un titre ou diplôme de
conducteur routier du transport de voyageurs (titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation) ou d'une
attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport
routier de voyageurs ou à titre transitoire d'une attestation valant FIMO
délivrée en application du
décret n° 2002-747 du 2 mai 2002
et mentionnée à l'article
25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en
salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de
formation doit organiser le stage dans le respect du programme de
formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par
stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant
à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis
aux II et III de l'article 5.
« Une journée de
formation comprend sept heures d'enseignement. »
Article 5
« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations
doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire
C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type
électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d'au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire
C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE
:
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite
du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d'une longueur d'au moins
6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché
ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être
inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la
catégorie C1 attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une
longueur d'au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la
remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la
cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que
le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue
vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs
extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire
D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un
ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire
D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE
:
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d'une session de
formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur
un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la
descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des
formations voyageurs des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans
révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de
la formation des stagiaires n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus
et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en
formation complémentaire "passerelle” voyageurs sur présentation de
l'"exemplaire école de conduite” du certificat d'examen du permis de
conduire doivent être équipés d'un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l'article 5, après les mots : « d'une cabine réelle »,
sont ajoutés les mots : « ou d'un poste de conduite réel ».
II. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un
simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :
1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l'utilisation
d'une cabine réelle de poids lourd dont l'ensemble, y compris le siège du
conducteur, est asservi aux mouvements d'accélérations tant longitudinales
que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétrovision,
la restitution sonore du monde extérieur, l'animation du trafic routier ;
2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que
conduite, manœuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en
offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque
conducteur des différentes situations de conduite ;
3. D'exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l'action de chaque
stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester
et d'évaluer les performances du stagiaire.
III. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain
spécial, celui-ci doit permettre :
1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d'être
rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec
courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau
manœuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s'exercer en
toute sécurité ;
2. De recréer des situations d'urgence grâce à des dispositifs
reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;
3. De conduire avec des coefficients d'adhérence variables simulant des
sols secs, mouillés ou enneigés ;
4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires
(présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et
un suivi personnalisé de l'action de chaque stagiaire.
Article 6
Un
livret de suivi de la formation est remis à chaque stagiaire en début de
formation. Il est la propriété exclusive du stagiaire. Ce livret présente
les objectifs de la formation, ses différentes étapes, son calendrier
ainsi que les conditions de l'évaluation. Il permet un suivi et une
évaluation de la progression du stagiaire. Il comporte notamment :
― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite
renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur
précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un
simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps
consacré aux commentaires pédagogiques ;
― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées
et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux
articles 2 et 4.
A l'issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est
conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins
de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l'article
16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé,
à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la
demande d'un ancien stagiaire.
Article 7
Pour les
formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont
réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le
formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite
professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de
la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix
multiples.
En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la
formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant
six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation
constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La
validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le
stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite
en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème «
perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
».
A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto
évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage
sera effectuée et commentée avec le stagiaire.
Article 8
Les
dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 10
septembre 2008 pour les formations requises pour la conduite des véhicules
de transport de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les formations
requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises.
Article 9
Est
abrogé à compter du 10 septembre 2008 l'arrêté du 17 juillet 2002 relatif
au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport
routier public interurbain de voyageurs.
Sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 l'arrêté du 19 février 1999
relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport
routier public de marchandises et
l'arrêté
du 29 décembre 2004 relatif au
programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport
routier privé de marchandises.
Article 10
Le
directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Annexe
Vous pouvez
consulter les tableaux
ICI
Les tableaux sont au bas du texte
Dans le thème 4 des annexes II, II bis et II ter, il est inséré un premier
point ainsi rédigé : « la sensibilisation au handicap et la prise en
compte des voyageurs handicapés ».
Fait à
Paris, le 3 janvier 2008.
|