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JORF n°0075 du 30 mars 2016 texte n° 11

Arrêté du 21 mars 2016 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à

l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs


NOR:
DEVT1608093A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/DEVT1608093A/jo/texte

Publics concernés : organismes de formation des conducteurs routiers, services déconcentrés chargés de délivrer un agrément aux centres de formation.
Objet : adaptation de la durée de la période probatoire et du nombre minimum de formations devant être obligatoirement réalisées pendant cette période pour les demandes d'agrément ne concernant que les formations au transport de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté assouplit les conditions applicables à l'agrément initial pour les centres de formation professionnelle qui débutent une activité de formation de conducteurs routiers du transport de voyageurs. D'une part, il allonge de six mois à un an la durée de validité de l'agrément initial pendant laquelle le centre doit justifier de la réalisation d'un nombre minimal de sessions de formation. D'autre part, il abaisse le nombre minimal de sessions de formation exigé pour les centres déjà agréés pour les formations professionnelles de conducteurs du transport de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
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L'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.
Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle” mentionnée à l'
article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans le domaine du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.
Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle”. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.
Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.
Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial. »

Article 2


Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mars 2016.