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J.O n° 212 du 13 septembre 2007 page 15166 texte n° 4 Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la
Qualification
initiale et à la formation continue des
conducteurs de "certains véhicules"
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Modifié par le décret N° 2010-931 du 24 Août 2010 Modifié par le décret 2013-386 du 06 mai 2013 |
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Chapitre Ier Article 1 Tout conducteur mentionné au 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d'une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée. RAPPEL de l'Ordonnance 58-1310 du 23 Décembre 1958. Ordonnance concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Article 1
En vigueur
En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives : 1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ; 3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ; 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs : a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètre-heure ; b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ; c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ; e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ; ATTENTION : f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
En résumé:
EXEMPLE:
Dans le TP, les "bennes" ne sont plus dans un but non commercial .....
dans un but privé car dans ce cas il faudrait que le conducteur porte la
terre CHEZ LUI !!!
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
EXEMPLE :
Un foreur qui transporte le
groupe sur un camion et l'appareil de forage sur la remorque n'aura pas
encore besoin de la F.I.M.O. car son métier c'est FOREUR et non
chauffeur. IDEM pour un forain qui transporte son manège... Son métier
c'est forain et non chauffeur....Voire même un maçon qui transporte les
agglo qu'il va poser... Son métier c'est maçon et non chauffeur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule. Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail. NOTA : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 41 II : la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises. Article 2
La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation
professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l'obtention
d'un TITRE PROFESSIONNEL
de conduite routière
délivré par le ministre chargé de l'emploi.
Article 3
L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à
son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire : Article 4 La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire (F.I.M.O.). Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Article 5 « Art. 5. - La formation initiale minimale obligatoire
mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées
à l'article 19, de conduire : Article 6
I. -
Tout conducteur ayant obtenu la
qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut
obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs
mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des
catégories « D1, D1E, D ou DE » en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une
formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le
secteur du transport de voyageurs. Article 7
Sont réputés
avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de
voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de
validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008. L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l'une des attestations mentionnées aux I a et II a de l'article 25. Chapitre II Dispositions relatives à la formation continue F.C.O. Article 8 Tout conducteur mentionné à l'article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article « L. 6313-1 » du code du travail.
Article 9
Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours
consécutifs, soit,
pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de
l'entreprise, en deux sessions
de formation
dispensées au cours d'une période maximale de trois mois
et comportant la première trois
jours, et la seconde deux jours consécutifs. Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. Article 10 Le stage prévu à l'article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente. Article 11
La formation continue mentionnée à l'article 8 permet à son titulaire de
conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de
marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire,
respectivement, des catégories « D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE
» sous réserve de détenir
les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité
et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l'article 6. Article 12 Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 7 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l'article 8.
Chapitre III Article 13
Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 2 sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'emploi. Article 14 Les formations prévues au premier alinéa de l'article 2 sont « validées » dans les organismes mentionnés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation. Article 15
I. - Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont dispensées dans le
cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un
cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et
définissant les conditions de cet agrément. « Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements
d'employeurs, tels que définis par le
code du travail, peuvent également assurer
les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sous la responsabilité d'un
établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation
dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises
membres du groupement d'employeurs. » Article 16 Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d'entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles 2, 4, 6 et 8 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par « arrêté du ministre chargé des transports ». Article 17 Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l'article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Article 18 L'organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Article 19
Après obtention de l'un des
diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de
l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de
conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la
validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance
de ces cartes. Article 20 L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 21. Article 21 Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 26. Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet Etat membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d'un certificat national qui a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les Etats membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 22 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.
Article 23
Est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur,
de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 21 l'un
des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa
situation au regard des obligations de qualification initiale ou de
formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8.
Article 24 Les dispositions relatives à la qualification initiale prévue à l'article 1er sont applicables à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises. Article 25
Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l'article 8 sont
applicables dans les conditions suivantes :
Article 26
La carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article 19 est
délivrée aux conducteurs visés à l'article 25 au vu de l'attestation de
formation continue attribuée à l'issue des formations prévues audit article
25. Article 27 Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises. Chapitre V Dispositions diverses Article 28
I. - Le 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie
: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié : Article 29 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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