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J.O n° 262 du 10 novembre 2004 page 18995 texte n° 17
Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à :

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE
des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.
Des conducteurs salariés et non salariés du transport public de marchandises.
Des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

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TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES

DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR

UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE

Chapitre Ier
Champ d'application

Article 1

Le présent titre s'applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l'exception :

1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;

2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l'article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.

Chapitre II
Dispositions relatives à la formation initiale
minimale obligatoire

Article 2

Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.

Avant de mettre à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.

Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 3

La formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 doit notamment permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ainsi que les méthodes relatives à l'utilisation rationnelle du véhicule et au développement de la qualité de service.

Article 4

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :

1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 susvisé ;

2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 2 ;

3° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, trois mois après la date de publication du présent décret, leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par un document attestant de la présence en qualité de conducteur routier à la même date valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

4° Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ayant exercé leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre, pendant trois ans au moins et reprenant, entre la date de publication du présent décret et le 30 juin 2006, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 105 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du présent décret ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du présent décret ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 105 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ;

6° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité à bord d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 13, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.

Article 5

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :

1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, aux 6° et 7° de l'article 2 et à l'article 13 du décret du 18 novembre 1998 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

2° Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et titulaires, dans ce cadre, d'une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier ;

3° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret du 2 mai 2002 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire de conducteur salarié du transport routier public interurbain de voyageurs.

Toutefois, les conducteurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre.

Chapitre III
Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité

Article 6

Le chef d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 21 heures, portant notamment sur la sécurité et la réglementation.

Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

Article 7

L'attestation, qui est remise à la fin du stage prévu à l'article 6, est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.

Article 8

Le stage prévu à l'article 6 se déroule sur une période de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, et, d'autre part, en deux autres journées qui sont obligatoirement consécutives.

Dans tous les cas, le stage doit se dérouler au cours d'une période maximale de trente jours et pendant le temps habituel de travail.

Article 9

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :

1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2° et a du 5° de l'article 4, datant de moins de cinq ans ;

2° Les titulaires de l'attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 ;

3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 14 heures ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnés à l'article 3 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle est apprécié le respect de l'obligation de formation susmentionnée.

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 2 et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

Les formations prévues aux articles 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 12

L'établissement agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues aux article 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations prévues aux articles 2 et 6 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre V

Entrée en vigueur

Article 13

Les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent décret.

Article 14

Les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les conducteurs mentionnés au 3° de l'article 4 qui, trois mois après la date de publication du présent décret, comptent moins de trois ans d'exercice du métier et qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2° et au a du 5° de l'article 4 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation au plus tard le 30 juin 2005 ;

2° Les conducteurs de véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, nés après le 30 juin 1970, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2005, sauf s'ils sont titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés ci-après :

a) Diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, datant de moins de cinq ans ;

b) Attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation minimale obligatoire prévue à l'article 2 et aux conducteurs mentionnés au 2° et au a du 5° de l'article 4 ;

3° A compter du 1er juillet 2006, tous les conducteurs seront soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre III.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES

DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS

COLLECTIFS DE BRANCHE ETENDUS

Chapitre Ier

Champ d'application

Article 15

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret.

La liste de ces accords est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité

Article 16

L'obligation de formation initiale minimale obligatoire des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 2 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 4 et 5, dans les conditions prévues par ces articles.

Article 17

L'obligation de formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Dans tous les cas, la formation continue obligatoire de sécurité est dispensée pendant le temps habituel du travail.

Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation continue obligatoire de sécurité qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 9, dans les conditions prévues par cet article.

Article 18

Lorsque l'accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d'établissements agréés par l'autorité publique ou lorsqu'il ne précise pas les conditions d'agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 19

L'établissement agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 16 et 17 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations mentionnées aux articles 16 et 17 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les attestations délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, en application des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenues avant la publication du présent décret demeurent valables.

Article 20

Un bilan des actions de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité dispensées en application du présent titre est établi chaque année par les organisations d'employeurs intéressées et présenté aux organisations syndicales représentatives de salariés, dans le cadre des commissions paritaires de l'emploi prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l'emploi.

Ce bilan est communiqué au ministre chargé des transports dans les trois mois suivant l'année civile au titre de laquelle il a été établi.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AUX TITRES Ier ET II

Article 21

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 22

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale prévue par les articles 2 et 16 ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 6 et 17. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 24

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 22 le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale prévue aux articles 2 et 16 ou de l'obligation de formation continue de sécurité prévue aux articles 6 et 17.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES

ET AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS

Article 25

Le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 2-1, les mots : « mentionnés à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 3 et 18 » ;

II. - Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :

1° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l'article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l'une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés aux 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d'exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. » ;

III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, les mots : « de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou » sont supprimés ;

IV. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« L'employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu'il n'est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité. » ;

V. - L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures. »...

VI. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l'agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur visé à l'article L. 213-1 du code de la route la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 1er et 3. Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprise que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 3 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprise, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;

VII. - Le premier alinéa de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au deuxième alinéa de l'article 7. » ;

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « En cas de déficience d'un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, » ;

IX. - Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

X. - A l'article 10, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, » ;

XI. - A l'article 11, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots suivants : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

XII. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

Article 26

Le décret du 18 novembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 2-1, les mots : « mentionnés à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 3 et 18 » ;

II. - Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. - Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :

1° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l'article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l'une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés au 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d'exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l'attestation mentionnée au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. » ;

III. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou » sont supprimés ;

IV. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Le conducteur non salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes établit un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant sur l'honneur qu'il n'est pas encore soumis, en application de l'alinéa précédent, à la formation continue obligatoire de sécurité. » ;

V. - L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;

4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures. » ;

VI. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

VII. - A l'article 10, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

VIII. - Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

Article 27

Le décret du 2 mai 2002 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 4, les mots : « et au 7° de l'article 2 du décret » sont remplacés par les mots : « et aux 6° et 7° de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 13 » ;

II. - Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Sont en outre réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ainsi que les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication dudit décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004. Toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. » ;

III. - Après le premier alinéa du I de l'article 11, sont insérés les alinéas suivants :

« Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l'agrément ou son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d'une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.

Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.

Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 6 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;

IV. - Le premier alinéa de l'article 12 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11. » ;

V. - Au deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « En cas de déficience d'un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11, » ;

VI. - Le I de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

VII. - A l'article 14, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée » ;

VIII. - A l'article 15, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

IX. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

Dans le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, sont insérés après le g du 2° de l'article R. 48-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« h) L'article 16 et les premier et deuxième alinéas de l'article 17 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ».

Article 29

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2004.