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Décret 2002-747 du 02 Mai 2002 Décret relatif à

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE

des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs
et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises.

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TITRE Ier :

CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS.

Chapitre Ier :

Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.

Article 1

Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 2

En cas d'embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise :
- d'une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l'embauche, au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la sécurité routière, à la sécurité de l'arrêt, à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;
- d'autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la date d'embauche et considérée comme temps de travail effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l'embauche, a été suivie par le conducteur, l'employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre mois à compter de la date d'embauche.

Article 3

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1° Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat d'insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l'article 1er ;
3° Les titulaires de l'attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie par une attestation d'exercice du métier de conducteur routier délivrée par le chef de l'entreprise de travail temporaire.

Article 4

Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7° de l'article 2 du décret du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.

Article 5

Ne sont pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les personnels titulaires du permis de conduire de la catégorie D en cours de validité à la date du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
L'employeur remet au salarié mentionné à l'alinéa ci-dessus un document justificatif.

Chapitre II :

Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.

Article 6

Le chef d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d'un véhicule de transport en commun de personnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de vingt et une heures.
Ces dispositions sont également applicables au chef d'une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d'une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

Article 7

Le stage s'effectue en principe sur trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives.
Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.

Article 8

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :
1° Les titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
2° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, datant de moins de cinq ans ;
3° Les titulaires d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq ans.

Chapitre III :

Dispositions communes.

Article 9

Au sens du présent décret, les véhicules de transport en commun de personnes sont les véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet effet.

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

I - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 12

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à ce effet.
En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région, par une décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 13

I - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec succès, l'établissement agréé délivre au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. La même attestation est remise aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprises mentionnés à l'alinéa 2 du II de l'article 11 qui remplissent les conditions requises.
II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 14

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 15

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'État habilités, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er, 2 et 6. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er, 2 et 6.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.
Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur.

Chapitre IV :

Dispositions transitoires.

Article 18

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :
1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1976. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er septembre 2000 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;
2° A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;
3° A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, quel que soit son âge.
L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application des 1° et 2° un document attestant cette situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de l'article 13.

Article 19

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;
2° Les personnels mentionnés au 3° de l'article 3 qui, à la date du 1er septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002 ;
3° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
4° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.

Article 28

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'État au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.