Article 1
L'arrêté du 29 mai 2009
relatif aux transports de
marchandises dangereuses par
voies terrestres susvisé est
modifié conformément aux
articles 2 à 26 du présent
arrêté.
Article 2
Au 3 de l'article 1er :
Les mots : « matières
fissiles et radioactives »
sont remplacés par les mots
: « substances radioactives
» ;
Après les mots : «
propulsion nucléaire navale
», il est ajouté les mots :
« , ni aux transports de
marchandises dangereuses non
radioactives liées aux
éléments d'armes nucléaires
».
Article 3
L'article 2 est modifié
comme suit :
Au 1, au 3 et au 15, la date
: « 1er janvier 2011 » est
remplacée par la date : «
1er janvier 2013 » ;
Le 2 est supprimé ;
Le 9 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 9. DEAL : la direction de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement. » ;
Au 11-2, le mot : « DRIRE »
est remplacé par le mot : «
DEAL » ;
Au 11-3, le mot : « DRE »
est remplacé par le mot : «
DEAL » ;
Le 21 est supprimé.
Article 4
Au 4.2 de l'article 3,
les mots : « des déchets
d'activités de soins à
risques infectieux et
assimilés ou des pièces
anatomiques » sont remplacés
par les mots : « de matières
et objets affectés au n° ONU
3291, ».
Article 5
Les tableaux du 3 de
l'article 5 sont modifiés
comme suit :
Dans la colonne « ÉTATS » :
Les mots : « contractants à
l'ADR » sont remplacés par
les mots : « Parties
contractantes à l'ADR » ;
Les mots : « contractants à
l'ADN » sont remplacés par
les mots : « Parties
contractantes à l'ADN » ;
La note de bas de tableau
(1) est remplacée par les
dispositions suivantes :
« (1) Les décisions prises
et les documents délivrés
par les autorités
compétentes des autres
Parties contractantes à
l'ADR, à l'ADN ou Parties au
RID (ou par les experts et
organismes agréés à cette
fin par ces autorités) sont
reconnus dans les mêmes
conditions pour l'exécution
des seuls transports
internationaux par route,
par voies de navigation
intérieures ou par voies
ferrées respectivement. »
Article 6
L'article 6 est modifié
comme suit :
Au 1, après le mot : «
Toutefois, », il est inséré
les mots : « au titre de ce
dernier point, » ;
Au 5.3, après la référence
de l'adresse internet : «
(http://www.developpement-durable.gouv.fr)
», il est ajouté les mots :
« , et comporte une rubrique
pour chacune des tâches
prévues au 1.8.3.3 ».
Article 7
Après l'article 6-1, il
est ajouté un article 6-2
ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Prélèvements
d'échantillons de matières
dangereuses expédiés aux
fins d'analyse.
1. Les prélèvements
d'échantillons de
marchandises dangereuses
réalisés par l'autorité
compétente ou sous son
contrôle sont soumis aux
dispositions suivantes pour
leur transport :
1.1. Les échantillons sont
conditionnés dans des
emballages intérieurs ne
dépassant pas les quantités
mentionnées suivantes :
― matières liquides :
― 500 ml (sauf pour les
matières de la classe 6.1) ;
― 100 ml pour les matières
de la classe 6.1 des groupes
d'emballage II et III ;
― 5 litres pour les
peintures, décapants et
matières apparentées ;
― matières solides :
― 1 kg pour les engrais au
nitrate d'ammonium repris
sous le n° ONU 2067 ;
― 500 g pour les autres
matières solides ;
― générateurs d'aérosols :
― 1 pour les aérosols ne
présentant pas de risque de
toxicité ;
― 120 ml pour les aérosols
présentant un risque de
toxicité.
1.2. Les emballages
intérieurs sont assujettis
dans des emballages
extérieurs de type caisse
plastique rigide (4H2)
satisfaisant au niveau
d'épreuve du groupe
d'emballage II. Elles sont
suffisamment robustes et des
matières de rembourrage
appropriées sont disposées
entre les emballages
intérieurs. En outre, les
prescriptions des 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5,
4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR
sont respectées.
1.3. Les emballages
extérieurs portent la marque
prescrite au 3.4.7 ainsi que
la mention Echantillons
destinés à l'analyse en
lettres noires sur fond
blanc.
1.4. La masse totale brute
du colis ne dépasse pas 30
kg.
2. Sous réserve du respect
des prescriptions du 1 du
présent article, ces colis
ne sont pas soumis aux
autres dispositions du
présent arrêté.
3. Toutefois, les
dispositions du présent
article ne sont pas
applicables aux matières et
objets des classes 1, 5.2 et
7, ainsi qu'aux matières
autoréactives de la classe
4.1 et aux matières et
objets affectés au groupe
d'emballage I. »
Article 8
L'article 7 est modifié
comme suit :
Dans le titre, les mots : «
d'incidents et accidents »
sont remplacés par les mots
: « des événements
impliquant des marchandises
dangereuses ».
Au 1, les mots : « Une
déclaration d'accident
conforme au 1.8.5 doit être
adressée, dans les deux mois
suivant l'accident, par
chacune des entreprises
impliquées dans l'accident »
sont remplacés par les mots
: « Un rapport est adressé,
conformément aux
prescriptions du 1.8.5.1,
par chacune des entreprises
concernées ».
Le 2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2. Le rapport est conforme
au modèle prescrit au
1.8.5.4. »
Au 3, lesmots : « par route
» sont remplacés par le mot
: « routiers ».
Article 9
L'article 9 est modifié
comme suit :
Au 1, après les mots : « et
de denrées alimentaires. »,
il est ajouté la phrase : «
Avant tout remplissage, le
caractère alimentaire des
matières dangereuses est
signalé au transporteur par
l'expéditeur dans les
documents associés au
transport. »
Après le 5, il est ajouté un
6 ainsi rédigé :
« 6. Pour l'application de
la disposition spéciale TU
35, il est considéré que les
risques sont éliminés dès
lors que la citerne est
vide, non nettoyée et que la
matière ne présente pas de
danger pour l'environnement
selon le 2.2.9.1.10. Tant
qu'il subsiste un danger, le
placardage de la citerne
reste identique au
placardage applicable à la
citerne pleine. »
Article 10
L'article 10 est modifié
comme suit :
Au 1, le mot : « matières »
est remplacé par le mot : «
marchandises ».
Au 2, après les mots : «
modèles types d'emballages
», il est ajouté les mots :
« , de GRV », et après : «
6.1.5.1.1 », il est ajouté :
« , 6.5.6.1.1 ».
Le 4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 4. Toutefois, les
certificats délivrés avant
le 1er janvier 2013 et
conformes aux modèles en
vigueur à leur date de
délivrance restent valables
jusqu'à leur renouvellement.
»
La deuxième phrase du 5 est
remplacée par les
dispositions suivantes : « A
cet effet, le titulaire de
l'agrément s'assure que
l'ensemble des sites de
production (de fabrication
et, le cas échéant, de
conditionnement) ont une
copie du certificat
d'agrément dans lequel ces
sites sont mentionnés. »
Au 7, lesmots : « , GRV ou
grands emballages » sont
supprimés, et après le mot :
« fabriqués », il est ajouté
les mots : « , reconstruits
ou reconditionnés, des GRV
fabriqués, reconstruits,
réparés ou ayant subi un
entretien régulier ou des
grands emballages fabriqués
ou recontruits, ».
Article 11
Au 7.4 de l'article 11,
les mots : « peut délivrer »
sont remplacés par le mot :
« émet ».
Article 12
Au 3.3 de l'article 12,
les mots : « voies de
navigation intérieure » sont
remplacés par les mots : «
voies de navigation
intérieures ».
Article 13
Le 1.1 de l'article 13
est modifié comme suit :
Après le quatrième alinéa,
il est inséré l'alinéa ainsi
rédigé :
« ― pour approuver
l'exclusion de la classe 1
au titre du 2.2.1.1.8.1 ; ».
Au huitième alinéa, les mots
: « l'emballage en commun de
certains objets explosibles
avec leurs moyens propres
d'amorçage » sont remplacés
par les mots : « la méthode
de séparation ».
Article 14
L'article 15 est modifié
comme suit :
Au 1, après les mots : «
prévus au 6.8.2.3 », il est
ajouté les mots : « de l'ADR
».
Au 2, après les mots : « de
wagons-citernes », il est
ajouté les mots : « , de
citernes amovibles ou de
wagons-batteries ».
Au 6, après les mots : «
prévus aux 6.8.2.4.1 à
6.8.2.4.4 », il est ajouté
les mots : « et aux
6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de
l'ADR ».
Au premier alinéa du 7, les
mots : « Les contrôles,
épreuves et vérifications
des citernes (et de leurs
équipements) des
wagons-citernes prévus au
6.8.2.4 du RID » sont
remplacés par les mots : «
Les contrôles, épreuves et
vérifications des citernes
des wagons-citernes, des
citernes amovibles et des
wagons-batteries prévus aux
6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux
6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du
RID ».
Au troisième alinéa du 7,
après les mots : « au titre
du 6.8.2.4.5 », il est
ajouté les mots : « ou du
6.8.3.4.16 ».
L'article 16 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« Art. 16. - Formation,
examens et certificats de
formation.
1. Formation, examens et
certificats de formation des
conducteurs de véhicules au
titre de l'ADR.
1.1. Seuls les organismes de
formation agréés organisent
les formations mentionnées
aux 8.2.2.1 et 8.2.1.3 de
l'ADR, ainsi que l'examen
prévu aux 8.2.1.1 et 8.2.2.1
de l'ADR, selon la procédure
visée à l'article 19.
L'agrément délivré à un
organisme de formation ne
peut en aucun cas être
délégué pour tout ou partie
à un organisme non agréé.
Les références de l'arrêté
d'agrément sont mentionnées
expressément dans toute
offre de formation.
1.2. Les certificats de
formation prévus au 8.2.1.1
de l'ADR sont délivrés ou
renouvelés par l'organisme
de formation agréé, sous
réserve que le candidat ait
suivi la formation et réussi
l'examen correspondant.
Seuls peuvent être délivrés
des certificats réalisés par
l'Imprimerie nationale,
conformément au
décret n° 2010-1182 du 7
octobre 2010 modifié
relatif à l'impression par
l'Imprimerie nationale de
documents relevant du
ministère de l'écologie, du
développement durable et de
la mer, en charge des
technologies vertes et des
négociations sur le climat.
L'Imprimerie nationale les
envoie directement au
titulaire. Une copie du
certificat est transmise par
l'Imprimerie nationale à
l'organisme de formation
agréé. Cette copie est
transmise, à sa demande, à
l'employeur du titulaire du
certificat par l'organisme
de formation agréé.
Le titulaire conserve la
garde du certificat, qui
peut lui être retiré par
décision de l'autorité
compétente en cas
d'acquisition frauduleuse.
1.3. En vue de
l'établissement du
certificat de formation, un
dossier d'inscription
comportant les données
nécessaires à sa réalisation
est transmis à l'Imprimerie
nationale par l'organisme de
formation agréé au plus tard
cinq jours ouvrés avant le
début de la session de
formation. Ce dossier
comprend :
― les dates et la référence
du stage de formation choisi
;
― l'état civil du stagiaire
et ses coordonnées
(notamment l'adresse postale
de livraison du certificat)
;
― une photographie
d'identité et la signature
du stagiaire ou, si le
stagiaire en est titulaire,
et que ceux-ci ont été émis
par l'Imprimerie nationale,
le numéro de sa carte de
chronotachygraphe ou de sa
carte de qualification de
conducteur.
― si le candidat est déjà
titulaire d'un certificat de
formation ADR émis par
l'Imprimerie nationale, le
dossier comprend le numéro
du certificat de formation
en cours ; cette mention
dispense de la transmission
des pièces mentionnées à
l'alinéa précédent.
Une session de formation ne
peut être annulée après la
date limite de remise des
dossiers d'inscription
mentionnée ci-dessus.
Un planning des sessions des
formations proposées est
transmis annuellement par
les organismes de formation
à l'autorité compétente,
ainsi que les éventuelles
mises à jour en cours
d'année, qui sont transmises
systématiquement.
A l'issue de l'examen, les
résultats sont transmis par
l'organisme agréé à
l'Imprimerie nationale, qui
tient à jour le registre
mentionné au 1.10.1.6.
Une procédure prise par
décision du ministre chargé
des transports terrestres de
matières dangereuses, ou de
l'Autorité de sûreté
nucléaire, selon les
attributions précisées à
l'article 5, après avis de
la CITMD, est mise en place
afin de fixer les conditions
dans lesquelles il peut être
dérogé aux délais mentionnés
dans le présent paragraphe
en cas d'urgence motivée.
2. Formation, examens et
attestations d'experts au
titre de l'ADN
2.1. Les formations et
examens prévus aux 8.2.1.2,
8.2.1.5 et 8.2.1.7 de l'ADN
sont organisés par un
organisme de formation agréé
selon la procédure de
l'article 19.
Les références de l'arrêté
d'agrément sont mentionnées
expressément dans toute
offre de formation.
2.2. Les attestations
prévues au 8.2.1.2 de l'ADN
sont délivrées après
certification par
l'organisme de formation
agréé que le candidat a
suivi la formation et réussi
l'examen correspondant.
L'attestation d'expert
prévue au 1.6.8 de l'ADN
pour le conducteur
responsable et la personne
responsable du chargement ou
du déchargement d'une barge
est délivrée après
certification par
l'organisme de formation que
le candidat a bien suivi la
formation correspondante.
Les attestations prévues au
8.2.1.2 de l'ADN sont
renouvelées :
― pour ce qui concerne
l'attestation de base, après
certification par
l'organisme de formation que
le candidat a participé au
cours de recyclage prévu au
8.2.1.4 et l'a validé avec
succès par la réussite au
test correspondant ;
― pour ce qui concerne les
spécialisations "gaz” et
"chimie”, soit après
certification par
l'organisme de formation que
le candidat a participé au
cours de recyclage prévu au
8.2.1.6 ou au 8.2.1.8, soit
sur présentation de la
preuve de l'effectivité de
la durée de travail
spécifique dans les
conditions prévues au
8.2.1.6 ou au 8.2.1.8.
2.3. La délivrance et le
renouvellement des
attestations sont effectués
par le service instructeur
rattaché à la préfecture du
Bas-Rhin.
3. Conseiller à la sécurité
: organisme d'examen.
Après avis de la commission
interministérielle du
transport des matières
dangereuses, l'autorité
compétente, selon les
attributions précisées à
l'article 5, désigne par
arrêté l'organisme chargé
d'organiser les examens
conformément au 1.8.3.10 et
de délivrer les certificats
prévus au 1.8.3.7. L'arrêté
précise la composition et
les modalités particulières
de fonctionnement de
l'organisme, ainsi que la
composition du jury. »
Article 16
Le 3 de l'article 17 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« 3. Les inspections et
épreuves des GRV au titre du
6.5.4.4, dits "contrôles
périodiques”, sont
effectuées dans les
conditions définies et
publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé
des transports terrestres de
matières dangereuses. Ces
contrôles périodiques sont
effectués soit par un
organisme agréé au titre de
l'article 19 du présent
arrêté, soit par un
établissement industriel
ayant reçu l'autorisation du
ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses dans
les conditions définies et
publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé
des transports terrestres de
matières dangereuses. »
L'article 18 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« Art. 18. - Agréments des
bateaux.
1. Les certificats
d'agrément des bateaux
prévus au 8.1.8 de l'ADN et
les certificats d'agrément
provisoires prévus au 8.1.9
de l'ADN sont délivrés par
les services instructeurs
rattachés aux préfets
territorialement compétents
en vertu de l'arrêté du 30
octobre 2012 relatif au
nombre et à la compétence
territoriale des services
instructeurs, pris en
application des
décrets n° 2007-1167 du 2
août 2007 relatif au
permis de conduire et à la
formation à la conduite des
bateaux de plaisance à
moteur et n° 2007-1168 du 2
août 2007 relatif aux titres
de navigation des bâtiments
et établissements flottants
naviguant ou stationnant sur
les eaux intérieures.
2. Pour les bateaux à double
coque transportant des
cargaisons sèches, la
délivrance du certificat
d'agrément est subordonnée à
la délivrance du certificat
établi par une société de
classification agréée, dans
les conditions fixées au
9.1.0.88 de l'ADN.
3. Pour les navires à double
coque visés au 9.2.0.80 de
l'ADN, la délivrance du
certificat d'agrément est
subordonnée à la délivrance
du certificat de
classification et au
maintien de la première cote
de classification par une
société de classification
agréée dans les conditions
prévues au 9.2.0.88 de
l'ADN.
4. Pour les
bateaux-citernes, la
délivrance du certificat
d'agrément est subordonnée :
― à la délivrance du
certificat de classification
et au maintien de la
première cote de
classification par une
société de classification
agréée ;
― conformément aux
dispositions du 9.3.1.8, du
9.3.2.8 ou du 9.3.3.8, à la
délivrance, par ladite
société de classification,
du certificat attestant de
la conformité du bateau aux
règles de la section 9.3.1,
9.3.2 ou 9.3.3 ;
― à l'établissement, par
ladite société de
classification, de la liste
visée au 1.16.1.2.5 de
toutes les marchandises
dangereuses admises au
transport dans le
bateau-citerne ; si
nécessaire, cette liste est
renseignée des matières
faisant l'objet de
l'autorisation spéciale
prévue au 1.5.2. »
Article 18
L'article 19 est modifié
comme suit :
Au 1, les mots : « soit par
le ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses, soit
par l'Autorité de sûreté
nucléaire » sont remplacés
par les mots : « soit par
arrêté publié au Journal
officiel par le ministre
chargé des transports
terrestres de matières
dangereuses, soit par
décision de l'Autorité de
sûreté nucléaire » ;
Au 2, la deuxième phrase est
remplacée par les
dispositions suivantes :
« Ces demandes sont
conformes aux dispositions
de l'article 20. » ;
Le 3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 3. Les arrêtés ou
décisions relatifs aux
agréments dans le cadre du 1
du présent article sont pris
au plus tard dans l'année
qui suit la demande. Ils
fixent le cas échéant des
conditions particulières. La
liste des organismes agréés
par le ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses ainsi
que les références et dates
de validité de leurs
agréments sont tenues à jour
sur le site internet du
ministère chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses. »
Article 19
L'article 20 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« Art. 20. - Conditions
d'agrément des organismes
agréés.
1. Organismes chargés des
épreuves, contrôles et
vérifications des citernes,
des CGEM et des flexibles :
1.1. L'organisme agréé est
une personne morale de droit
privé dont les statuts sont
déposés conformément au
droit national.
1.2. Il possède les moyens
et les compétences
permettant de réaliser les
contrôles et épreuves
relevant de son domaine.
1.3. Il est indépendant de
toute personne exerçant une
activité de nature à
influencer le jugement
technique et les résultats
des épreuves, contrôles et
vérifications, notamment :
construction, modification
et réparation de matériels,
exploitation de matériel,
préparation des matériels
aux épreuves.
1.4. L'organisme dispose
d'un personnel en nombre
suffisant pour couvrir
l'ensemble des besoins
résultant de l'exercice de
son activité. Le personnel
possède les connaissances
techniques et réglementaires
nécessaires ainsi que
l'expérience utile pour les
fonctions qui lui sont
assignées. Un document
nominatif décrivant la
répartition des tâches et
fonctions du personnel est
tenu à jour et mis à
disposition de l'autorité
compétente. Il est complété
des pièces justificatives
témoignant de la
qualification du personnel.
1.5. Tout organisme qui
demande à être agréé au
titre du 6.7, du 6.8.2.4.5,
du 6.8.3.4.16, de
l'appendice IV.1 du présent
arrêté ou du 8.1.6.2 de
l'ADN fournit lors de sa
demande les procédures
relatives aux activités
qu'il souhaite exercer.
Celles-ci décrivent :
― l'organisation de
l'organisme ;
― l'organisation des
contrôles ;
― les modalités de mise en
œuvre des chapitres 6.7 et
6.8 et des normes
référencées ;
― les modalités de
qualification initiale du
personnel et de formation
continue.
La demande d'agrément est
accompagnée :
― pour les entreprises, du K
bis de moins de trois mois
en cours de validité et des
statuts déposés au tribunal
de commerce ;
― pour les associations, de
l'arrêté préfectoral publié
au Journal officiel et des
statuts de l'association
déposés en préfecture ;
― du bulletin n° 2 du casier
judiciaire du responsable de
l'organisme ne faisant
apparaître aucune
condamnation.
1.6. En outre, tout
organisme qui demande à être
agréé au titre du 6.7, du
6.8.2.4.5, du 6.8.3.4.16, de
l'appendice IV.1 du présent
arrêté ou du 8.1.6.2 de
l'ADN justifie d'une
accréditation en cours de
validité à la date de la
demande suivant la norme NF
EN ISO/CEI 17020 dans le
domaine "Equipements sous
pression ― TMD ―
canalisation” par le COFRAC
ou par un organisme
accréditeur signataire de
l'accord multilatéral de la
Coopération européenne pour
l'accréditation (EA). Le
champ de l'accréditation
doit couvrir les activités
de la personne morale qui
exerce l'activité sur le
territoire national.
1.7. Tout organisme
demandant à être agréé au
titre du 6.7 prend également
en compte les dispositions
applicables de la division
411 du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des
navires.
1.8. Les conditions
précisées aux paragraphes
1.1 à 1.6 du présent article
s'appliquent lors de toute
demande de renouvellement
d'agrément.
2. Organismes de formation :
2.1. Toute demande d'un
organisme en vue d'être
agréé au titre du chapitre
8.2 de l'ADR ou de l'ADN est
conforme au(x) cahier(s) des
charges publié(s) au
Bulletin officiel par le
ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses ou par
l'Autorité de sûreté
nucléaire et répond aux
dispositions du présent
arrêté et de ses annexes.
2.2. Le cahier des charges
précise notamment les moyens
techniques et pédagogiques
mis en œuvre, les
qualifications des
personnels enseignants et
les conditions
d'organisation des examens.
2.3. La conformité au(x)
cahier(s) des charges d'un
organisme de formation
demandant à être agréé fait
l'objet d'un audit par un
organisme désigné par le
ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses ou de
l'Autorité de sûreté
nucléaire, selon les
attributions précisées à
l'article 5. Cet audit est
réalisé selon une procédure
approuvée par décision du
ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses ou de
l'Autorité de sûreté
nucléaire.
2.4. Les résultats des
audits effectués sont
communiqués par l'organisme
les ayant effectués au
ministre chargé des
transports terrestres de
matières dangereuses ou à
l'Autorité de sûreté
nucléaire et aux organismes
de formation audités.
2.5. Les conditions
précisées aux paragraphes
2.1 à 2.4 du présent article
s'appliquent lors de toute
demande de renouvellement
d'agrément.
3. Organismes chargés des
agréments, du contrôle de la
fabrication, des inspections
et des épreuves des
emballages, GRV et grands
emballages :
3.1. Toute demande d'un
organisme en vue d'être
agréé au titre de l'article
17 doit être conforme au(x)
cahier(s) des charges
publié(s) au Bulletin
officiel du ministère chargé
des transports terrestres de
matières dangereuses et
répondre aux dispositions du
présent arrêté et de ses
annexes.
3.2. Les conditions
précisées au paragraphe 3.1
du présent article
s'appliquent lors de toute
demande de renouvellement
d'agrément.
4. Autres organismes agréés
:
Toute demande d'agrément est
conforme à un cahier des
charges publié au Bulletin
officiel par l'autorité
compétente et/ou accompagnée
par des procédures
appropriées. Le demandeur
justifie notamment qu'il
dispose des moyens
techniques et humains
nécessaires ainsi que d'une
organisation de la qualité
convenable pour exercer
l'activité souhaitée. »
Article 20
Le 1.2 de l'article 21
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 1.2. Dispositions
particulières applicables
aux registres des organismes
de formation agréés :
Les organismes de formation
agréés visés au 2 de
l'article 20 tiennent un
registre des formations
suivies, des résultats
d'examen ainsi que des
certificats et attestations
qu'ils ont délivrés. Ces
informations sont conservées
par l'organisme de formation
pendant la durée de validité
du certificat ou de
l'attestation. Ce registre
est tenu à disposition de
l'administration. »
Article 21
L'article 24 est modifié
comme suit :
Au 2, les mots : « partie
contractante respectivement
de l'ADR, du RID ou de l'ADN
» sont remplacés par les
mots : « Partie contractante
à l'ADR ou à l'ADN ou Partie
au RID ».
Au 3, les mots : « partie
contractante de l'ADN » sont
remplacés par les mots : «
Partie contractante à l'ADN
».
Article 22
Au 7 de l'article 25, les
mots : « sous-section
1.6.7.1 » sont remplacés par
les mots : « au 1.6.7.2.1 »
et les mots : « sous-section
1.6.7.2 » sont remplacés par
les mots : « au 1.6.7.2.2 ».
L'annexe I est modifiée
comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er
janvier 2011 » est remplacée
par la date : « 1er janvier
2013 ».
II. ― L'avant-dernière
phrase du 2.1.2 est
supprimée.
III. ― Au 2.1.3.2, après les
mots : « conservée par le
conducteur », il est ajouté
les mots : « et par le
responsable de
l'établissement où
s'effectue le remplissage ou
le déchargement ».
IV. ― Au 2.2.1.1, les mots :
« dûment autorisé, » sont
remplacés par les mots : «
effectué selon les
dispositions de l'arrêté du
31 mai 2010 pris en
application des
articles 3, 4 et 6 du décret
n° 2010-580 du 31 mai 2010
relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation
des artifices de
divertissement et des
articles pyrotechniques
destinés au théâtre, ».
V. ― Au 2.2.1.2, les mots :
« des déchets d'activités de
soins à risques infectieux
et assimilés du n° ONU 3291
» sont remplacés par les
mots : « contenant des
matières et objets affectés
au n° ONU 3291, ».
VI. ― Au 2.3.3, après les
mots : « de toute zone
habitée », sont ajoutés les
mots : « ou de tout lieu ou
établissement recevant du
public ».
VII. ― Au 2.5.1, les mots :
« de déchets d'activités de
soins à risques infectieux
et assimilés du n° ONU 3291
» sont remplacés par les
mots : « de matières et
objets affectés au n° ONU
3291 ».
VIII. ― Le 2.5.2 est modifié
comme suit :
Au a du 2.5.2, les mots : «
renfermant des déchets
d'activités de soins à
risques infectieux et
assimilés ou des pièces
anatomiques » sont remplacés
par les mots : « contenant
des matières et objets
affectés au n° ONU 3291 » ;
Au e du 2.5.2, les mots : «
des déchets d'activités de
soins à risques infectieux
et assimilés ou des pièces
anatomiques d'origine
humaine » sont remplacés par
les mots : « des matières et
objets affectés au n° ONU
3291 ».
IX. ― Après le 2.5.2, il est
ajouté un 2.5.3 ainsi rédigé
:
« 2.5.3. Si dans le cadre du
calcul des quantités visées
au 1.1.3.6 la masse nette de
matières ou d'objets
affectés au n° ONU 3291 ne
peut être connue, les
quantités transportées sont
exprimées en litres, sur la
base de la contenance en eau
nominale de chaque emballage
remis au transport. Ces
informations figurent dans
le document de transport
prévu au 5.4.1.1.1. »
X. ― Au 3.2.2, le mot : «
5.4.1.1.6 » est remplacé par
le mot : « 5.4.1.1.6.2.3 ».
XI. ― Le a du 3.3.1 est
supprimé.
XII. ― Le 4.1 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« 4.1. Programme de
formation.
A partir des données de base
du 8.2.2.3, et conformément
au 8.2.1, les organismes de
formation agréés, dans les
conditions prévues au
8.2.2.6 ainsi qu'aux
articles 19 et 20 du présent
arrêté, adaptent et
complètent leurs programmes
conformément au cahier des
charges qui leur est
applicable et en fonction
des formations qu'ils
proposent. »
XIII. ― Le 4.3 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« 4.3. Formations
restreintes de
spécialisation citernes,
conformément au 8.2.1.3.
a) Spécialisation "GPL” :
formation restreinte au
transport des matières de la
classe 2 de n°s ONU 1011,
1075, 1965, 1969 et 1978.
b) Spécialisation "produits
pétroliers” : formation
restreinte au transport des
matières désignées par :
― les n°s ONU 1202, 1203,
1223, 1267, 1268, 1300,
1863, 1999, 3295 et 3475 ;
― les n°s ONU 3082, 3256 et
3257, uniquement pour les
huiles de chauffe lourdes et
les bitumes. »
XIV. ― Dans la première
phrase du 4.4, le mot : «
8.2.2.4.3 » est remplacé par
le mot : « 8.2.2.3.6 ».
XV. ― Après le 4.4.2, il est
ajouté un 4.4.3 ainsi rédigé
:
« 4.4.3. Le conducteur
titulaire d'un certificat de
formation spécialisée peut
suivre une formation de
recyclage restreinte dont le
champ est entièrement
couvert par son certificat
précédent. Dans ce cas, le
certificat est renouvelé
pour les spécialisations
couvertes par le recyclage.
»
XVI. ― Les 4.5.1, 4.5.2,
4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 et
4.6.4 sont supprimés.
L'annexe II est modifiée
comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er
janvier 2011 » est remplacée
par la date : « 1er janvier
2013 ».
II. ― Au 1.2, les mots : «
avant envoi des wagons »
sont replacés par les mots :
« avant acceptation au
transport des envois ».
III. ― Le 2.1 est modifié
comme suit :
Les mots : « et avant
acceptation au transport des
wagons » sont replacés par
les mots : « , avant
acceptation des envois par
le transporteur ferroviaire
».
Après les mots : « pour le
chargement et le
déchargement de marchandises
», il est ajouté les mots :
« ou d'unités de transport
».
IV. ― Au 2.1.2, après
l'alinéa ainsi rédigé : « ―
tous les dispositifs de
fermeture sont en position
fermée et étanche ; », il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« ― il ne subsiste pas de
résidus de produit sur les
parties extérieures du wagon
; ».
V. ― Le 2.1.4 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« 2.1.4. Mission du
transporteur ferroviaire
avant acceptation au
transport des envois de
marchandises dangereuses.
Avant l'acceptation au
transport d'envois de
marchandises dangereuses et
sans préjudice des
obligations incombant à
l'expéditeur, le
transporteur ferroviaire est
tenu de procéder aux
vérifications prévues au
1.4.2.2.1. »
VI. ― Les 2.2.1, 2.2.1.1 et
2.2.1.2 sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« 2.2.1. Opérations de
manutention.
Il est interdit au personnel
du transporteur ferroviaire
et du gestionnaire de
l'infrastructure d'ouvrir un
colis contenant des
marchandises dangereuses. »
VII. ― Le 2.2.2.4 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2.2.2.4. Les manutentions
des matières dangereuses
(chargement, déchargement,
transbordement) sont
interdites sur les voies
électrifiées lorsqu'elles
sont sous tension. »
VIII. ― Au 2.2.3, après les
mots : « dans le cadre du
1.9.5 », il est ajouté les
mots : « et du
décret n° 2012-70 du 20
janvier 2012 relatif aux
gares de voyageurs et aux
autres infrastructures de
services du réseau
ferroviaire ».
IX. ― Au quatrième alinéa du
2.3.1.3, les mots : « des
limites liées au plan de
transport ferroviaire » sont
remplacés par les mots : «
des limites liées aux plans
de transport ferroviaire ».
X. ― Le 2.3.3 est modifié
comme suit :
Après les mots : « En
complément du 1.4.1.2 du
RID, », il est ajouté les
mots : « et des dispositions
prévues par l'article
13 du décret n° 2006-1279
relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et
à l'interopérabilité du
système ferroviaire, » ;
Le troisième paragraphe du
2.3.3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Si la constatation est
faite en cours
d'acheminement, le wagon est
arrêté à l'endroit le plus
approprié conformément aux
documents prévus par les
articles 10 et 13 du décret
n° 2006-1279 précité. Le
transporteur informe le
gestionnaire de
l'infrastructure de la
nature de l'événement et lui
communique les
renseignements sur les
matières transportées
figurant dans le document de
transport. Le cas échéant,
les mesures prévues dans le
plan d'urgence interne de la
gare de triage prévu au
2.3.4 de la présente annexe
II sont mises en œuvre sans
délai. » ;
Au quatrième paragraphe, les
mots : « En cas d'accident
ou d'incident, » sont
remplacés par les mots : «
Selon la nature de
l'événement signalé
(accident ou incident), »,
et les mots : « du lieu de
l'accident » sont remplacés
par les mots : « du lieu de
l'événement » ;
Au premier alinéa du
quatrième paragraphe, les
mots : « le lieu ou la
nature de l'accident » sont
remplacés par les mots : «
le lieu ou la nature de
l'événement ».
XI. ― Dans la première
phrase du 2.4.1, les mots :
« Tous les conducteurs de
trains autres que les trains
de ramassage et de
distribution » sont
remplacés par les mots : «
Les conducteurs de trains ».
XII. ― Le 2.4.2 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« 2.4.2. Consignes de
sécurité pour les autres
agents.
Le transporteur ferroviaire
et le gestionnaire de
l'infrastructure prennent
toutes les dispositions
nécessaires pour que chaque
catégorie d'agents définie
au 1.3.2.2.1 soit en mesure
de respecter les consignes
de sécurité les concernant,
y compris en matière
d'action immédiate en cas de
danger et de signalement des
anomalies sur des
chargements de marchandises
dangereuses. »
XIII. ― Le 2.5.3 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2.5.3. Séjour temporaire
dans les gares de départ et
d'arrivée.
Les wagons renfermant des
matières ou objets
explosibles et munis d'une
plaque-étiquette n° 1
(comportant l'indication de
la division 1.1) ou 1.5 sont
isolés et placés sur des
voies choisies parmi celles
qui sont le plus éloignées
des voies principales ou de
stationnement des trains de
voyageurs, des voies de
circulation de machines de
manœuvres et du bâtiment à
voyageurs. Ces wagons sont
immobilisés et protégés
selon les prescriptions de
sécurité du gestionnaire de
l'infrastructure.
Les wagons munis d'une
plaque étiquette n° 1, 1.5
ou 1.6 ne sont pas placés
sur des voies contiguës ou
au voisinage des wagons
munis d'une plaque étiquette
des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1 ou 5.2. »
L'annexe III est modifiée
comme suit :
I. ― Au 1.1, la date : « 1er
janvier 2011 » est remplacée
par la date : « 1er janvier
2013 ».
II. ― Le 2.4 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« 2.4. Titres de navigation,
certificats de visite.
Les références aux
prescriptions locales,
régionales ou
internationales des bateaux
reprises au 1.1.4.6 et dans
la partie 9 du Règlement
annexé à l'ADN sont celles
correspondant au
décret n° 2007-1168 du 2
août 2007 et à l'arrêté
du 21 décembre 2007 relatif
aux titres de navigation des
bâtiments et établissements
flottants destinés au
transport de marchandises
naviguant ou stationnant sur
les eaux intérieures, ainsi
que celles correspondant au
Règlement de visite des
bateaux du Rhin relatives
aux certificats de visites.
»
III. ― Après le 2.4, il est
ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dispositions relatives
à la formation.
3.1. Programme de formation.
A partir des prescriptions
générales du 8.2.1 et des
prescriptions particulières
des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les
organismes de formation
agréés, dans les conditions
prévues au 8.2.2.6 ainsi
qu'aux articles 19 et 20 du
présent arrêté, adaptent et
complètent leurs programmes
conformément au cahier des
charges qui leur est
applicable.
3.2. Cours de base et cours
de spécialisation.
a) Les cours de base sont
les cours visés aux
8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils
comportent trois variantes :
― transport par bateaux à
marchandises sèches ;
― transport par
bateaux-citernes ;
― combinaison "Transport par
bateaux à marchandises
sèches” et "Transport par
bateaux-citernes”.
b) Les cours de
spécialisation sont les
cours visés aux 8.2.2.3.3 et
8.2.2.3.4 ; ils comportent
deux variantes :
― spécialisation "gaz” ;
― spécialisation "chimie”.
Les cours de spécialisation
initiaux, qui font l'objet
du 8.2.2.3.3, sont
accessibles aux candidats
préalablement titulaires
d'une attestation d'expert
"bateaux-citernes” ou
combinée "bateaux à
marchandises
sèches/bateaux-citernes”.
Les cours de recyclage et de
perfectionnement, qui font
l'objet du 8.2.2.3.4, sont
accessibles aux candidats
préalablement titulaires :
― pour le recyclage et le
perfectionnement "gaz” d'une
attestation d'expert "gaz”
et "bateaux-citernes” ou
"gaz” et combinée "bateaux à
marchandises
sèches/bateaux-citernes” ;
― pour le recyclage et le
perfectionnement "chimie”
d'une attestation d'expert
"chimie” et "bateaux-citernes”ou
"chimie” et combinée
"bateaux à marchandises
sèches/bateaux-citernes”.
3.3. Durées minimales des
formations.
Les durées minimales,
prévues au 8.2.2.4, de la
formation de base et des
cours de spécialisation,
ainsi que celles, prévues au
8.2.2.5, des cours de
recyclage et de
perfectionnement
correspondants, exprimées en
leçons d'une durée unitaire
de quarante-cinq minutes,
sont les suivantes :
|
FORMATION INITIALE |
FORMATION DE RECYCLAGE |
Cours de base
"marchandises sèches” |
Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Cours de base
"bateaux-citernes” |
Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Cours de base
"combiné” |
Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Cours de spécialisation
"gaz” |
Seize leçons |
Huit leçons |
Cours de spécialisation
"chimie” |
Seize leçons |
Huit leçons |
3.4. Dispositions
transitoires.
En application du 1.6.8 du
Règlement annexé à l'ADN,
les dispositions des
8.2.2.3, 8.2.2.4 et 8.2.2.5,
dans leur version applicable
le 31 décembre 2012, peuvent
continuer d'être appliquées
jusqu'au 31 décembre 2014.
Lorsqu'il est fait
application de ces
dispositions, les durées
minimales des formations
ci-dessous remplacent les
durées correspondantes
définies au tableau du 3.3 :
|
FORMATION INITIALE |
FORMATION DE RECYCLAGE |
Cours de base
"marchandises sèches” |
Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Cours de base
"bateaux-citernes” |
Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Cours de base
"combiné” |
Trente-deux leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |
3.5. Dispositions
particulières.
Aux fins de se conformer aux
dispositions du 1.6.8 du
Règlement annexé à l'ADN,
tout conducteur responsable
et toute personne
responsable du chargement ou
du déchargement d'une barge
sont tenus, avant le 31
décembre 2019, d'avoir
participé :
― soit à un cours initial de
base, tel que défini au 3.3
de la présente annexe III ;
― soit à un cours de
recyclage de base, qui, par
exception aux dispositions
du 8.2.2.5 et du 3.3 de la
présente annexe III,
comprend vingt-quatre leçons
de quarante-cinq minutes,
dont huit leçons consacrées
à la stabilité.»
Article 26
L'annexe IV est modifiée
comme indiqué aux I à IV-5
ci-après :
I. ― L'appendice IV.1 est
modifié comme suit :
Au (3.2) du 1.2, après les
mots : « longueur du tuyau
», il est ajouté les mots :
« , type et matières des
raccords ».
Le premier alinéa du 2.1 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2.1. Les flexibles
satisfont aux conditions
minimales suivantes : ».
Au (5) du 2.1, il est ajouté
la phrase suivante :
« La pression maximale de
service des flexibles est
d'au moins 1 MPa (10 bars),
à l'exception des flexibles
pour liquides alimentaires
de la classe 3 qui peuvent
avoir une pression maximale
de service comprise entre
0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).
»
Après le (5) du 2.1, il est
ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une norme est citée
aux 2.2 à 2.6 du présent
appendice, elle est
appliquée dans sa totalité,
sauf lorsque les
prescriptions du présent
appendice sont plus
contraignantes. »
Au 2.2, les mots : « 50 mm »
sont remplacés par les mots
: « 51 mm ».
Les 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6
sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« 2.3. Flexibles pour les
matières de la classe 2 des
n°s ONU 1011, 1075, 1965,
1969 et 1978.
Les flexibles sont d'un seul
tenant et sont conformes à
la norme NF EN 1762 de mai
2004.
2.4. Flexibles pour les gaz
liquéfiés réfrigérés de la
classe 2.
Les flexibles sont conformes
à la norme NF EN 12434 de
février 2001.
2.5. Flexibles pour les
carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à
partir de tuyaux en
caoutchouc sont conformes à
la norme NF EN 1360 de
novembre 2005, ou à la norme
NF EN 1761 de juillet 1999,
ou à la norme NF EN 1765 de
mars 2005, ou à la norme NF
EN 13765 de juin 2010, ou à
la norme NF EN ISO 1825 de
juillet 2011.
2.6. Flexibles en caoutchouc
et en matériaux
thermoplastiques pour
matières chimiques liquides
ou gazeuses.
Les flexibles sont conformes
à la norme NF EN 12115
d'avril 2011 ou à la norme
NF EN 13765 de juin 2010.
2.7. Les normes NF EN 12115,
NF EN 13765 et NF EN ISO
1825 précitées peuvent
n'être appliquées qu'à
compter du 1er janvier 2014.
»
Le (3) du 3.1 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« (3) Tout flexible visé par
une homologation de type
selon le présent appendice
est construit et éprouvé
suivant un plan d'assurance
de la qualité pour la
production, l'examen final
et la mise à l'épreuve. Ce
système d'assurance de la
qualité est certifié selon
la norme ISO 9001 par un
organisme certificateur
reconnu. ».
Le (4) du 3.1 est remplacé
par les dispositions
suivantes :
« (4) Lorsqu'ils ne sont pas
construits suivant un
programme d'assurance de la
qualité, les flexibles sont
individuellement examinés,
éprouvés et agréés par un
organisme agréé sur la base
de la documentation
technique et du certificat
délivré par le constructeur,
attestant la conformité du
flexible aux dispositions
applicables du présent
appendice. »
Après le (4) du 3.1, il est
ajouté un (5) ainsi rédigé :
« (5) Si un constructeur a
recours aux services d'un
sous-traitant, il s'assure
et est à même de démontrer
que son sous-traitant
possède les compétences
voulues pour effectuer
l'opération en question, et
assume l'entière
responsabilité de cette
sous-traitance. Dans tous
les cas, l'épreuve
hydraulique initiale, la
mesure de la résistance
électrique et la délivrance
des certificats d'épreuves
sont effectuées par le
constructeur lui-même. »
Au (1) du 4.2, le mot : «
9.1.2.1.1 » est remplacé par
le mot : « 9.1.2.3 ».
Au (2) du 4.2 et au 4.4,
après les mots : « pour
l'ammoniac », il est ajouté
les mots : « du n° ONU 1005
de la classe 2 ».
Au sixième alinéa du 5.1,
après le mot : « norme », il
est ajouté les mots : «
(avec sa date) ».
Au 6.1, il est ajouté la
phrase suivante :
« La pression maximale de
service du flexible ne doit
pas être inférieure à la
pression maximale de service
de la citerne. »
Après le 6.4, il est ajouté
le 6.5 ainsi rédigé :
« 6.5. Les flexibles
construits avant le 1er
janvier 2014 selon les
prescriptions de l'appendice
IV.1 applicables avant cette
date peuvent continuer à
être utilisés dans les
conditions des 4.2 à 4.4
ci-dessus. »
II. ― A l'appendice IV.3,
les mots : « Voir 5.7 de
l'annexe I du présent arrêté
» sont remplacés par les
mots : « Voir 5.6 de
l'annexe I du présent arrêté
».
III. ― L'appendice IV.4 est
supprimé.
IV. ― Les modèles de
l'appendice IV.5 sont
modifiés comme suit :
IV-1. Les items 1, 2 et 4 du
modèle n° 1 sont remplacés
par les dispositions
suivantes :
« 1. Demandeur :Site de
conditionnement
(le cas échéant) :
2. Documents de référence :
Transport par route : ADR, à
jour au
Transport ferroviaire : RID,
à jour au
Transport par voies de
navigation intérieures :
ADN, à jour au
Transport par voie maritime
: code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de
dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation
agréé : marchandises
dangereuses liquides/solides
dans les conditions
suivantes :
Groupes d'emballage :
Densité/masse brute maximale
:
Pression de vapeur maximale
à 55 °C/50 °C :
Gerbage : charge maximale :
»
Après l'item 5, il est
ajouté un item 6 ainsi
rédigé :
« 6. Eléments de repérage :
»
IV-2. Les items 2 et 4 du
modèle n° 2 sont remplacés
par les dispositions
suivantes :
« 2. Documents de référence
:
Transport par route : ADR, à
jour au
Transport ferroviaire : RID,
à jour au
Transport par voies de
navigation intérieures :
ADN, à jour au
Transport par voie maritime
: code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de
dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation
agréé : marchandises
dangereuses liquides/solides
dans les conditions
suivantes :
Groupes d'emballage :
Masse brute maximale :
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans
le cadre du 6.1.5.1.7 : »
Après l'item 5, il est
ajouté un item 6 ainsi
rédigé :
« 6. Eléments de repérage :
»
IV-3. Les items 2, 3 et 4 du
modèle n° 3 sont remplacés
par les dispositions
suivantes :
« 2. Documents de référence
:
Transport par route : ADR, à
jour au
Transport ferroviaire : RID,
à jour au
Transport par voies de
navigation intérieures :
ADN, à jour au
Transport par voie maritime
: code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de
dérogation :
3. Description du type
d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant :
Site de fabrication :
Type, matériau :
Code d'emballage :
Mode de fabrication :
Référence commerciale :
Matière première
constitutive :
Plans :
Capacité nominale :
Capacité réelle :
Poids à vide (tare) :
Poids à vide du récipient nu
:
Dimensions extérieures hors
tout :
Epaisseurs minimales :
Fermetures :
Manutention :
Décompression :
Particularités :
Emballages et aménagements
intérieurs et intermédiaires
:
Descriptif :
Références commerciales des
éléments :
Autres caractéristiques
d'identification des
éléments :
4. Domaine d'utilisation
agréé : matières/objets
explosibles dans les
conditions suivantes :
Densité/masse brute maximale
:
Gerbage : charge maximale :
Domaine d'utilisation dans
le cadre du 6.1.5.1.7 : »
Après l'item 5, il est
ajouté un item 6 ainsi
rédigé :
« 6. Eléments de repérage :
»
IV-4. Les items 2 et 4 du
modèle n° 4 sont remplacés
par les dispositions
suivantes :
« 2. Documents de référence
:
Transport par route : ADR, à
jour au
Transport ferroviaire : RID,
à jour au
Transport par voies de
navigation intérieures :
ADN, à jour au
Transport par voie maritime
: code IMDG, à jour au
Transport sous couvert de
dérogation : »
« 4. Domaine d'utilisation
agréé : marchandises
dangereuses liquides/solides
dans les conditions
suivantes :
Masse brute maximale :
Conditions particulières :
Domaine d'utilisation dans
le cadre du 6.3.5.1.6 : »
Après l'item 5, il est
ajouté un item 6 ainsi
rédigé :
« 6. Eléments de repérage :
»
IV-5. Dans la rubrique : «
Documents de référence » des
modèles n° 5 et n° 6 :
― les mots : « par chemin de
fer » sont remplacés par le
mot : « ferroviaire » ;
― les mots : « par voie
navigable » sont remplacés
par les mots : « par voies
de navigation intérieures ».
Article 27
Les dispositions du
présent arrêté entrent en
vigueur le 1er janvier 2013
Toutefois, les dispositions
de l'arrêté du 29 mai 2009
modifié relatif aux
transports de marchandises
dangereuses par voies
terrestres applicables avant
cette date, à l'exception
des dispositions du 1 de
l'article 16 et des 4.5.1,
4.5.2 et 4.6 de l'annexe I,
peuvent continuer d'être
appliquées jusqu'au 30 juin
2013.
Article 28
Le directeur général de
la prévention des risques
est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 12 décembre 2012.
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