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JORF n°0136 du 12 juin 2008 page 9561 texte n° 16

Arrêté du 9 mai 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 relatif au

TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
DIT : ARRETE A.D.R.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la route ;
Vu la
loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport de matières dangereuses ;
Vu la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu l'
arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 27 novembre 2007;
Vu l'
arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 précité ;
Vu l'
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 10 avril 2008
,
Arrêtent :

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Article 1

L'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
I. ― A l'article 49 « Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France », le b du paragraphe 5 « Dispositions relatives aux véhicules » est modifié comme suit :
« b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage peuvent continuer à circuler pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
― les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1202 ou 1965 ;
― les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières du numéro ONU 1965 ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257.
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation. »
II. ― A l'annexe D 3 « Modèle de déclaration permanente de chargement et d'expédition de matières radioactives », les références à l'article 28 sont remplacées par celles à l'article 49-9.

Article 2

Le directeur général de la mer et des transports et la directrice de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2008.