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Article 1
L'arrêté du 1er juin 2001 susvisé dit « arrêté ADR » est modifié comme
suit :
Article 4
bis
Dispositions relatives à la sûreté.
Il est créé un nouvel article dont la teneur est :
« Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis
en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité
interprofessionnel pour le développement de la formation dans les
transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.
En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1
du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de
l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur
protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection
physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions
relatives à la protection du secret de la défense nationale, et ne peuvent
être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en
connaître. »
Article 13
Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
Lire la première phrase comme suit :
« Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des
dispositions du décret n 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au
marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et
à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la
classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux
limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport
EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de
convoyage en plus du conducteur. »
Article 22
bis
Formation des personnels.
Ajouter à la fin de la phrase :
« sauf pour les colis de la classe 7. »
Article 33
Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de
la classe 1.
Au paragraphe 1, ajouter à la fin du troisième tiret la phrase suivante :
« Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a
du 7.5.2.2. »
Article 37
Homologation, agrément et visites techniques des véhicules.
Au paragraphe 2, insérer la deuxième phrase suivante :
« Ces visites initiales ne sont pas obligatoires dans le cas de véhicules
tracteurs neufs réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son
représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux
prescriptions du chapitre 9.2. »
Article 43
Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes
au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6.
Aux paragraphes 1 et 3, au deuxième alinéa, modifier la première partie de
phrase comme suit :
« Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication
d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une
durée de cinq ans. »
Au paragraphe 4, créer un deuxième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la
réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le
marquage de l'emballage. »
Annexe D. 1. -
Dispositions relatives aux flexibles.
Au paragraphe 2.2, modifier le troisième alinéa comme suit :
« Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc
doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui
concerne les points suivants :
Chapitre 3 : Pressions
nominales.
Chapitre 7 : Marquage.
»
Article 2
Date d'application. - Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur le 1er juillet 2005.
Article 3
Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2005.
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