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JORF n°0177 du 2 août 2009 page 12910 texte n° 1
Décret n° 2009-949 du 29 juillet 2009 relatif au

poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant des ports intérieurs
et d'autres sites fluviaux aménagés en bordure des voies navigables


NOR: DEVT0909965D
 


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 modifiée fixant, pour certains véhicules routiers dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment le 2 (a) de son article 4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2111-10 ;
Vu le
code de la route, notamment son article R. 312-4 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

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Article 1

A l'article R. 312-4 du code de la route, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. ― La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. »

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.