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Article 1
Le contrat type applicable aux transports publics
routiers d'animaux vivants
figurant à l'annexe I au livre II mentionnée à l'article D. 212-78 du code
rural est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les deux alinéas
ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
« Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu.
Tel est le cas, notamment : »
II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4
de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :
« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 2
Le contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type
spécifique
approuvé par le décret du 6 avril 1999 modifié susvisé est modifié dans les
conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4
de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :
« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 3
Le contrat type pour le transport public
routier en citernes
approuvé par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 modifié susvisé est
modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4
de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :
« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 4
Le contrat type pour le transport public
routier d'objets indivisibles
approuvé par le
décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 modifié susvisé est modifié dans les
conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Le 18.5 de l'article 18 devient le 18.6. Le 18.4 de cet article est
remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :
« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 5
Le contrat type applicable aux transports publics
routiers de marchandises périssables sous température dirigée
approuvé par le
décret du 12 février 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions
suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4
de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :
« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 6
Le contrat type applicable aux transports publics
routiers de fonds et de valeurs
approuvé par le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est
modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée, le prix du transport
initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des
charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière. »
II. - Au second alinéa de l'article 12, les mots : « à l'article L. 441-6,
alinéa 3, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-6, alinéa 10,
».
Article 7
Le contrat type applicable aux transports publics
routiers de véhicules roulants
approuvé par le décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est
modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24
de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 17.5 et 17.6 de l'article 17 deviennent les 17.6 et 17.7. Le 17.4
de cet article est remplacé par les 17.4 et 17.5 ainsi rédigés :
« 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 8
Le troisième alinéa de l'article 15 du contrat type de location d'un
véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de
marchandises approuvé par le décret du 17 avril 2002 susvisé est remplacé
par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
Article 9
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
exécutés par des sous-traitants approuvé par le décret du 26 décembre 2003
susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Les 4.6, 4.7 et 4.8 de l'article 4 de l'annexe I deviennent les 4.7,
4.8 et 4.9. Après le 4.5 de cet article, le 4.6 suivant est inséré :
« 4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques
d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut
demander au sous-traitant d'installer les matériels de géo localisation
permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le
sous-traitant gère la géo localisation mise en place.
« Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de
prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de
fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront
être prévues les modalités de restitution desdits matériels. »
II. - Le 4.7 de l'article 4 de l'annexe I est ainsi rédigé :
« 4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de
transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des
marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant,
conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le
matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un
de ses clients.
« Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en
accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture
des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les
modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du
matériel de transport. »
III. - Le 6.1 de l'article 6 de l'annexe I est ainsi rédigé :
« 6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
« 6.1.1. Obligations administratives.
« Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mai
1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999
modifié, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du
contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les
opérations qui vont lui être confiées.
« A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le
sous-traitant :
« 6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement
inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose
des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la
licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre
titre d'exploitation).
« 6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.
« 6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
« L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat
et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications
exigées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatifs à
la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur
l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits
articles.
« En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le
sous-traitant :
« 6.1.2.1. L'un des documents suivants :
« a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des
sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte
d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;
« b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités
des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours
d'inscription ;
« c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance
professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la
dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
« 6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :
« a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
des contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de
six mois ;
« b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice
précédent ;
« c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une
attestation sur l'honneur - établie par ce dernier à la date de signature du
contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci - de
la réalisation du travail, soit par lesdits salariés employés régulièrement
au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, soit
par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle
sur le territoire français.
« 6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur
de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées
par l'article L. 324-142 du code du travail quand il s'est fait remettre par
le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci :
« a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué
en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le
sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant
soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de
son représentant fiscal ponctuel en France ;
« b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du
sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 janvier
1971, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à
défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation
française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations
sociales incombant au sous-traitant, et datant de moins de six mois ;
« c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre
professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de
domiciliation :
« i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel
ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
« ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance
professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la
dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au
registre professionnel ;
« iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant
de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir
l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre ;
« d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer
une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation
sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et
tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture
à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à
l'article R. 143-2 du code du travail, ou de documents équivalents.
« Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent
être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en
langue française.
« Les directives générales données par l'opérateur de transport au
conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport,
notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de
livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des
durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les
manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa
responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982.
« L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro
d'identification intracommunautaire du sous-traitant. »
IV. - Le 10.5 de l'article 10 de l'annexe I est ainsi rédigé :
« 10.5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de
l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, le prix du transport
initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des
charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions
extérieures à cette dernière. »
V. - Les 11.4 et 11.5 de l'article 11 de l'annexe I sont ainsi rédigés :
« 11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du
code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement
supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise
en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une
fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »
VI. - Les 4.6 et 4.7 de l'article 4 de l'annexe II deviennent les 4.7 et
4.8. Après le 4.5, le 4.6 suivant est inséré :
« 4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs
s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils
contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de
transport sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules
de transport, en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de
balises disposées au milieu des marchandises ou de tout autre moyen de
détection. Ils peuvent ainsi informer effectivement les services de
gendarmerie ou de police.
« Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 et au décret n° 2005-1309
du 20 octobre 2005, le sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système
de géo localisation doit faire une déclaration à la CNIL à l'aide du
formulaire prévu à cet effet.
« Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de
la marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un
système de géo localisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques
manifestes d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette
mise en œuvre s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans
ses délibérations numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.
« Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de
transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer
ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre
de la mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs
publics dans le but de garantir une meilleure sûreté du fret.
« (1) La
délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme simplifiée
n° 51. »
VII. - Entre le troisième et le quatrième paragraphe du 4.7 de l'article 4
de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré :
« La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de
mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses
couleurs, afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de
sécurisation du fret évoquées dans l'article précédent. »
VIII. - Après le 3.5 de l'article 3 de l'annexe III, le 3.6 suivant est
inséré :
« 3.6. Afin d'assurer la traçabilité de la marchandise et la sécurité du ou
des conducteurs ainsi que du véhicule du sous-traitant, l'opérateur de
transport met à la disposition de ce dernier, sans contrepartie pécuniaire,
les matériels adéquats. Ces matériels répondent aux caractéristiques
suivantes : matériel électronique de localisation et d'alarme de type GPS,
etc.
« Le sous-traitant assure ces matériels contre les risques de vol, incendie
ou détérioration. En cas de résiliation du présent contrat ou lors de la
terminaison de ce dernier, le sous-traitant restitue lesdits matériels en
l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit
réclamée.
« Il demeure responsable de leur bon fonctionnement jusqu'à leur
restitution. A cet effet, en cas de panne ou de tout autre
dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport qui
en assure la remise en état ou le remplacement. »
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2007.
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