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J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13994 texte n° 32
Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant

LES CONTRATS TYPES
APPLICABLES AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES

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Article 1

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I au livre II mentionnée à l'article D. 212-78 du code rural est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 18 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

« Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment : »

II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4 de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :

« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 2

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4 de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :

« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 3

Le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Les 20.5 et 20.6 de l'article 20 deviennent les 20.6 et 20.7. Le 20.4 de cet article est remplacé par les 20.4 et 20.5 ainsi rédigés :

« 20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 4

Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Le 18.5 de l'article 18 devient le 18.6. Le 18.4 de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :

« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 5

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée approuvé par le décret du 12 février 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4 de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :

« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 6

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs approuvé par le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Au second alinéa de l'article 12, les mots : « à l'article L. 441-6, alinéa 3, » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-6, alinéa 10, ».

Article 7

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants approuvé par le décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

II. - Les 17.5 et 17.6 de l'article 17 deviennent les 17.6 et 17.7. Le 17.4 de cet article est remplacé par les 17.4 et 17.5 ainsi rédigés :

« 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 8

Le troisième alinéa de l'article 15 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises approuvé par le décret du 17 avril 2002 susvisé est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

Article 9

Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants approuvé par le décret du 26 décembre 2003 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Les 4.6, 4.7 et 4.8 de l'article 4 de l'annexe I deviennent les 4.7, 4.8 et 4.9. Après le 4.5 de cet article, le 4.6 suivant est inséré :

« 4.6. Afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises, l'opérateur de transport peut demander au sous-traitant d'installer les matériels de géo localisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises. Le sous-traitant gère la géo localisation mise en place.

« Il appartient au donneur d'ordre de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et modalités de fourniture, à titre de prêt, des matériels visés ci-dessus. De même, devront être prévues les modalités de restitution desdits matériels. »

II. - Le 4.7 de l'article 4 de l'annexe I est ainsi rédigé :

« 4.7. Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi, à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un de ses clients.

« Il lui appartient de formuler cette demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant, les conditions et les modalités de fourniture des tenues et de la mise aux couleurs. De même devront être prévues les modalités de restitution des tenues et du retour à l'état initial du matériel de transport. »

III. - Le 6.1 de l'article 6 de l'annexe I est ainsi rédigé :

« 6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.

« 6.1.1. Obligations administratives.

« Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 90-200 du 5 mai 1990 modifié ou à celles de l'article 16 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié, l'opérateur du transport s'assure préalablement à la conclusion du contrat que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui vont lui être confiées.

« A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le sous-traitant :

« 6.1.1.1. Les documents apportant la preuve de ce qu'il est régulièrement inscrit au registre des transporteurs et des loueurs, et de ce qu'il dispose des titres d'exploitation des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur, ou d'un autre titre d'exploitation).

« 6.1.1.2. Tout autre document exigé par la réglementation en vigueur.

« 6.1.2. Obligations sociales et fiscales.

« L'opérateur de transport procède également, avant la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution, aux vérifications exigées par les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, dès lors que le contrat porte sur l'obligation dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits articles.

« En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer par le sous-traitant :

« 6.1.2.1. L'un des documents suivants :

« a) Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, ou éventuellement une carte d'identification justifiant de son inscription au répertoire des métiers ;

« b) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;

« c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« 6.1.2.2. Dans tous les cas, les documents suivants :

« a) Une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de six mois ;

« b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;

« c) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant, une attestation sur l'honneur - établie par ce dernier à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci - de la réalisation du travail, soit par lesdits salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, soit par des salariés eux-mêmes autorisés à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

« 6.1.2.3. Lorsque le sous-traitant n'est pas établi en France, l'opérateur de transport est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-142 du code du travail quand il s'est fait remettre par le sous-traitant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution de celui-ci :

« a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ou, si le sous-traitant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant soit son identité et son adresse, soit, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

« b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du sous-traitant, au regard soit du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 janvier 1971, soit d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, une attestation de déclarations sociales émanant de l'organisation française de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant, et datant de moins de six mois ;

« c) Par ailleurs, lorsque l'immatriculation du sous-traitant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation :

« i) soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

« ii) soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

« iii) soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;

« d) Lorsque des salariés sont employés par le sous-traitant pour effectuer une prestation de service d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant la fourniture à ses salariés du bulletin de paye comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, ou de documents équivalents.

« Les documents et attestations énumérés ci-dessus (art. 6.1.2.3) doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

« Les directives générales données par l'opérateur de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations de transport, notamment les points de chargement et de déchargement, les délais de livraison, les itinéraires, doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à l'opérateur de transport engagent sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

« L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro d'identification intracommunautaire du sous-traitant. »

IV. - Le 10.5 de l'article 10 de l'annexe I est ainsi rédigé :

« 10.5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »

V. - Les 11.4 et 11.5 de l'article 11 de l'annexe I sont ainsi rédigés :

« 11.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

« 11.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »

VI. - Les 4.6 et 4.7 de l'article 4 de l'annexe II deviennent les 4.7 et 4.8. Après le 4.5, le 4.6 suivant est inséré :

« 4.6. La délinquance routière ne cesse de s'accroître. Les malfaiteurs s'attaquent aux personnels, aux matériels et aux marchandises qu'ils contiennent. Pour dissuader d'éventuels agresseurs, les opérateurs de transport sont contraints de protéger, outre leurs entrepôts, les véhicules de transport, en dotant ceux-ci de systèmes de localisation embarqués, de balises disposées au milieu des marchandises ou de tout autre moyen de détection. Ils peuvent ainsi informer effectivement les services de gendarmerie ou de police.

« Conformément à la loi n° 78-17 du 6 février 1978 et au décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, le sous-traitant qui équipe ses véhicules d'un système de géo localisation doit faire une déclaration à la CNIL à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

« Les données recueillies sont centralisées pour permettre la traçabilité de la marchandise et assurer la sécurité et la sûreté. La mise en œuvre d'un système de géo localisation ne peut, en aucun cas, faire peser des risques manifestes d'atteinte aux droits et libertés des salariés concernés. Cette mise en œuvre s'effectuera conformément aux prescriptions de la CNIL dans ses délibérations numéros 66 et 67 (1) du 16 mars 2006.

« Cette disposition prend acte de la nécessité d'équiper les véhicules de transport de systèmes permettant de les localiser en permanence et d'assurer ainsi la protection des personnels, du matériel et des biens dans le cadre de la mise en œuvre de moyens efficaces recommandées par les pouvoirs publics dans le but de garantir une meilleure sûreté du fret.

« (1) La délibération CNIL n° 67 du 16 mars 2006 n'est autre que la norme simplifiée n° 51. »

VII. - Entre le troisième et le quatrième paragraphe du 4.7 de l'article 4 de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré :

« La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation du fret évoquées dans l'article précédent. »

VIII. - Après le 3.5 de l'article 3 de l'annexe III, le 3.6 suivant est inséré :

« 3.6. Afin d'assurer la traçabilité de la marchandise et la sécurité du ou des conducteurs ainsi que du véhicule du sous-traitant, l'opérateur de transport met à la disposition de ce dernier, sans contrepartie pécuniaire, les matériels adéquats. Ces matériels répondent aux caractéristiques suivantes : matériel électronique de localisation et d'alarme de type GPS, etc.

« Le sous-traitant assure ces matériels contre les risques de vol, incendie ou détérioration. En cas de résiliation du présent contrat ou lors de la terminaison de ce dernier, le sous-traitant restitue lesdits matériels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.

« Il demeure responsable de leur bon fonctionnement jusqu'à leur restitution. A cet effet, en cas de panne ou de tout autre dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport qui en assure la remise en état ou le remplacement. »

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2007.