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Titre VI :
Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des
contrats pour l'activité de transport routier.
Chapitre I :
Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect
des règles de la concurrence.
Article 23-1
Modifié par Ordonnance 2000-916 19 Septembre 2000 art 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Est puni d'une amende de 90000 euros le fait pour tout prestataire de
transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs
routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de
véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix
inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges
entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière
sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les
amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs
de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les
timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du
chef d'entreprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal.
L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie
ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à
l'article 45, premier et troisième alinéa, 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 précitée. Le procureur de la République est
préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font
foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est
adressée à l'intéressé.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le
loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop
bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de
commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels,
représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la
juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat.
Article 23-2
Créé par Loi 98-69 6 Février 1998 art 13 JORF 7 février 1998.
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports
terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant
de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou
sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article
4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de
sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont
applicables à ces contrôles.
Chapitre II :
Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.
Article 24
Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est
rémunérée sur la base :
- des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés
;
- des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition
en vue du chargement et du déchargement ;
- de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions
compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles
résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application
du présent article lorsqu'une opération de transport implique plusieurs
opérations successives de chargement ou de déchargement.
Article 25
En vue de l'exécution d'un contrat de transport routier de marchandises pour
compte d'autrui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui effectue la
prestation est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé
permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du
contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation
des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des
conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du
véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de
déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au
véhicule.
Article 26
Modifié par Loi 98-69 7 Février 1998 art 5 JORF 7 février 1998.
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement
par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de
l'opération de transport.
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant, qui est
conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de
départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au
lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par
le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues
ou accomplies, effectuées par son équipage.
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de
déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le
cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce
dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même
pour toute prestation annexe non prévue au contrat de transport.
Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des
modalités d'exécution du contrat. Il doit être signé par le remettant ou son
représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son
représentant sur le lieu de déchargement.
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes
désignées à l'alinéa précédent.
Article 27
Toute prestation annexe non prévue au contrat de transport routier de
marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise
bénéficiaire de la prestation.
Article 28
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Loi n° 95-96.
- Directives communautaires :
Directive n° 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
Directive n° 93/68 CEE du conseil du 22 juillet 1993 modifiant des directives
et relative au marquage communautaire de conformité des produits.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 28 (1994-1995) ;
Rapport de M André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 64 (1994-1995) ;
Avis de la commission des lois n° 58 (1994-1995) ;
Discussion et adoption le 15 novembre 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1659 ;
Rapport de M Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n°
1775 ;
Discussion et adoption le 10 janvier 1995.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 208 (1994-1995) ;
Rapport de M André Fosset, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 209 (1994-1995) ;
Avis de la commission des lois de MM Pierre Fauchon et Lucien Lanier n° 210
(1994-1995) ;
Discussion et adoption le 17 janvier 1995.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, n° 1904 ;
Rapport de M Jean-Paul Charié, au nom de la commission de la production, n°
1905 ;
Discussion et adoption le 18 janvier 1995.
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