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Art. 1er.
- Le contrat
type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, annexé au
présent décret, est approuvé.
Art. 2.
- Le décret du 7
avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public
routier d'animaux vivants est abrogé ainsi que son annexe.
Art. 3.
- Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12
février 2001.
A N N E X E
Article 1er
Objet et domaine d'application du
contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par
envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service
ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre
1982 susvisée, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes
pris pour son application.
Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural,
notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son
application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires
relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages,
apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des
mollusques.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il
s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre
1982 susvisée.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, chaque
envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article 2
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris,
mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même
si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé
par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance - itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu
d'une part des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des
infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points
d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux
transportés.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à
disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
durée maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat
de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de
se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la
marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
2.12. Convoyage.
Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs
personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux
et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter
les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du
code rural.
2.13. Laissé-pour-compte.
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
totale.
Article 3
Informations et documents à
fournir au transporteur
3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 1er février 1995 susvisée
préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par
tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces
derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
et du déchargement ;
6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de
l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages,
caisses, etc.) ;
7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaires ;
8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions
particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage,
livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution ;
13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des
animaux, etc.) ;
14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités
non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une
incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les
animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la
bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces
protégées, etc.
3.4. Le document de transport et quand cela est nécessaire le plan de marche
de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont
complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la
livraison.
3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou
frauduleux des animaux transportés.
Article 4
Modification du contrat de
transport
Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le
destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la
modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou
confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit
ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de
l'article 18 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux
exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à
transporter et de la durée du transport.
Article 6
Conditionnement, emballage, étiquetage
et préparation des animaux
6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être
conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un
transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres
marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit
être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification
immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de
livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des
étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
transport.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information selon l'article 3, 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de
la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
l'article 3, 3.2 et 3.3.
6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour
le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le
poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition
fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération spécifique,
convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat
de transport distinct.
6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en
vue de la bonne réalisation de leur transport.
Article 7
Chargement, arrimage,
déchargement
7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le
donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du
véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il
doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou
refuser la prise en charge des animaux.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
la prise en charge des animaux.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des
dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le
dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou
de l'arrimage.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux
animaux déjà chargés.
Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa
responsabilité.
7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou
par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule
et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité
exclusive du donneur d'ordre.
Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement
est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article
18 ci-après.
7.3. La mise en œuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière,
étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
Article 8
Bâchage, débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage
des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les
moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à
les exécuter.
Article 9
Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que
cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au
transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison
ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par
les animaux dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
l'établissement.
Article 10
Conditions
d'accès aux lieux de chargement
et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur respecte le règlement intérieur des établissements où sont
effectuées les opérations de chargement et de déchargement et se conforme,
pour ce qui le concerne, aux protocoles de sécurité établis en application de
l'arrêté du 26 avril 1996.
Article 11
Identification du véhicule et durées de mise à disposition
en vue du chargement ou du
déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le
représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
véhicule au sens de la loi du 6 février 1998 susvisée.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi,
l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
transporteur.
11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
colis : de quinze minutes ;
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du
donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage,
facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
3. De quatre heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
du véhicule de trente minutes.
Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le
véhicule se présente.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
ci-après.
Article 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération
est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement
du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage
sont supportés par le demandeur.
Article 13
Défaillance
totale ou partielle
du donneur d'ordre dans la remise
de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
prix du transport.
Article 14
Défaillance du transporteur au
chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
heures ;
2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou
supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un
préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Article 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
donneur d'ordre.
Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur
acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article
18 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
l'arrêt du transport.
Article 16
Soins aux animaux en cours de
transport et de convoyage
En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires
nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et
l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par
la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation
complémentaire rémunérée en sus du transport.
Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne
les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur
vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
Article 17
Modalités de
livraison :
Empêchement à la livraison
17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de
livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en
cas :
1. D'absence du destinataire ;
2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées
définies à l'article 11 ci-dessus ;
4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
17.2. Modalités.
Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé.
Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une
nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle
demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou
par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis
de souffrance.
Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de
l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle
présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage,
etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être
des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur.
En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement
approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
donneur d'ordre.
17.3. Prise en charge des frais.
Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde,
d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge
du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du
transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé
séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Article 18
Rémunération
du transport
et des prestations annexes et
complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport
et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de
ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume,
du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de
la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions
particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et
de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation
demandée, conformément aux dispositions de la loi du 1er février 1995 susvisée
ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel
est le cas, notamment :
1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;
2. De la livraison contre remboursement ;
3. Des déboursés ;
4. De la déclaration de valeur ;
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
6. Du mandat d'assurance ;
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
8. De la fourniture de paille et de litière ;
9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de
déchargement ;
10. Des soins spéciaux aux animaux ;
11. Des opérations de pesage ;
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
13. Des frais d'hébergement.
Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement
d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non
imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 19
Dommages causés au véhicule
Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au
véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à
justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
Article 20
Modalités de paiement
20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison
(port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce
prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et
le destinataire sont garants de son acquittement.
20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
transport est interdite.
20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 441-6, alinéa 3, du
code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement
comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
règle l'indemnité correspondante.
Article 21
Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le
donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en
échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de
l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit
en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et
avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si
elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
de la livraison.
Article 22
Présomption de la perte de la
marchandise
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours
qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à
la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 23
ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 23
Indemnisation pour pertes et
avaries. - Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous
les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par
animal, les sommes ci-après :
1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 Euro ;
2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900
Euro ;
3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 Euro ;
4. Porcins : 270 Euro ;
5. Ovins - caprins : 160 Euro ;
6. Equidés :
- chevaux : 1 600 Euro ;
- poulains, poneys : 810 Euro ;
- ânes, mulets, bardots : 290 Euro ;
7. Autres animaux : 14 Euro/kg.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour
effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité,
fixé à l'alinéa ci-dessus.
Le donneur d'ordre peut en outre :
1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet
d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale
permettant son identification sans contestation possible.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le
sauvetage.
Article 24
Délai
d'acheminement
et indemnisation pour retard à la
livraison
24.1. Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement
de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction
indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes
de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de
voyages spécifiques d'animaux.
Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.
24.2. Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes
ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées
conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Article 25
Respect des diverses
réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982
susvisée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de
transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation
des conditions de travail et de sécurité.
Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations
particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se
conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
imputables.
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