©legitrans.fr

ARRETE
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


NOR: EQUS0100026A
Version consolidée au 22 septembre 2015


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification d'expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Accueil du site

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d'un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :

- un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale ;

- un local d'activité.

Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l'objet d'un agrément distinct.

Toute personne désirant exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :

a) Pour le demandeur :

1° Un justificatif d'identité et d'état civil ;

2° Une déclaration de domicile ;

3° S'il est une personne morale, son représentant légal doit fournir un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, la justification de la publicité légale, l'extrait du K bis datant de moins de trois mois ;

4° S'il est étranger, la justification qu'il est en règle à l'égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;

5° Une photographie d'identité récente ;

6° La photocopie certifiée conforme soit d'un titre ou diplôme, soit d'une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur à gérer un établissement d'enseignement de la conduite, dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 2001 ;

7° (Abrogé)

8° La justification de l'inscription au rôle de la cotisation foncière des entreprises ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'URSSAF.

b), 9°, 10° (Abrogé)

c) Pour les moyens de l'établissement :

11° Le nom et la qualité de l'établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l'établissement : l'adresse, le téléphone... ;

12° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;

13° Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) ;

14° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance couvrant les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement.

d) Pour les enseignants de la conduite :

15° La photocopie de l'autorisation d'enseigner en cours de validité des enseignants attachés à l'établissement.

Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules non mentionnée sur l'autorisation d'enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant attaché à l'établissement.

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l'établissement à la réglementation.

Il recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière, qui doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :

-le numéro d'agrément de l'établissement ;

-la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;

-le nom de l'exploitant ;

-la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;

-le nombre d'élèves que l'établissement est autorisé à accueillir.

Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1° Disposer d'un local d'activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

-comprendre au minimum une salle affectée à l'inscription des élèves et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

-disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;

-répondre aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.

3° Procéder aux inscriptions individuelles des élèves uniquement dans ce local, à l'exclusion de tout autre lieu.

4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

L'établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.

a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite :

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles légers et lourds à moteur.

1° Délivrance et retrait de l'autorisation de mise en circulation :

L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :

-d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;

-d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;

-de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.

La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.

2° Contrôle technique :

Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives.

Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b du présent article.

b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

-six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à dix ans ;

-quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.

Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3° Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé ;

-un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.

Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

4° Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : " auto-école ", " voiture-école ", moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : " moto-école " ou " cyclo-école " doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.

5° Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception du double dispositif de débrayage.

7° Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l'équipement de rétroviseurs. L'aménagement du véhicule est soumis à l'avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté concernant les moyens d'exploitation (local d'activité, matériels pédagogiques et véhicules) et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires d'un agrément.

Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation. Chaque exploitant se verra attribuer un agrément pour les catégories de formation supplémentaires dispensées, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :

- deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;

- au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de son agrément.

Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l'article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 du présent arrêté.

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1°, 2° 4° et 5° de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l'établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d'enseigner, en cours de validité.

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite change de local d'activité ou acquiert un local supplémentaire, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11°, 12° et 13° de l'article 2 du présent arrêté.

Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité au présent arrêté et avis de la commission départementale de la sécurité routière, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies.

En cas de reprise du local d'activité par une personne désirant exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, cette dernière doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l'établissement.

En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement :

1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;

2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;

3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;

4° Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 8 du présent arrêté.

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement :

1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ;

2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ;

3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ;

4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit.

Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Dans le seul cas de suspension de l'agrément, l'exploitant est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.

Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.

  • Modifié par Arrêté 2001-06-11 art. 2 JORF 19 juin 2001

Disposition transitoire. - Les exploitants ont jusqu'au 31 mars 2002 pour mettre en conformité leurs véhicules d'enseignement avec la disposition nouvelle de l'article 6 (b, 3°) relative au deuxième rétroviseur latéral extérieur droit.

Les titres Ier et III de l'arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont abrogés.



Article 17

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,