©legitrans.fr
JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23071 texte n° 33
Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à

l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B
dans un établissement d'enseignement agréé


NOR: DEVS0928448A

Mise à jour du 01 Novembre 2014
Les mot annulés sont
rayés

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le
code de la route, et notamment son article R. 211-5 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :

Accueil du site
Article 1


L'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé au titre des
articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route peut se faire selon l'un des modes suivants :
1° L'apprentissage anticipé de la conduite ;
2° L'apprentissage avec ou sans conduite supervisée.

 

TITRE IER : APPRENTISSAGE ANTICIPE DE LA CONDUITE


    Article 2


    L'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) est ouvert aux personnes âgées de
    seize « quinze » ans minimum. Il s'agit d'un apprentissage fondé sur une acquisition, progressive et étalée dans le temps, des compétences indispensables à une conduite sûre et responsable d'un véhicule de la catégorie B dans des situations de circulation les plus variées possibles.
    Cet apprentissage se déroule en deux phases :
    ― une première phase de formation initiale, dispensée par l'établissement d'enseignement agréé ;
    ― une seconde phase de conduite accompagnée.


    Article 3


    Avant de débuter la formation, l'établissement doit :
    1° Conclure un contrat de formation avec l'élève conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du code de la route. Le contrat précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques aux différentes périodes de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite. Lorsque l'élève est mineur, ce contrat doit également porter la signature du représentant légal.
    La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ;
    2° Déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis de conduire conforme aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du
    8 février 1999 modifié relatif aux « 20 avril 2012 fixant les »  conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
    3° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage. Ce livret, conforme
    au modèle mentionné à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage « aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif au livret d'apprentissage de la catégorie B du permis de conduire », permet à l'élève de connaître les objectifs de sa formation et de suivre sa progression ;
    4° Etablir, au nom de l'élève, une fiche de suivi de formation
    conforme au modèle mentionné à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement. Lorsque l'élève change d'établissement pendant la formation, une copie de la fiche est transmise à l'établissement dans lequel l'élève poursuit sa formation.


    Article 4


    La première phase de formation initiale est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique pouvant être organisées en alternance par l'établissement d'enseignement à la conduite. Elle vise à atteindre les objectifs définis dans le livret d'apprentissage, conformes au programme national de formation à la conduite approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
    La partie théorique comprend des séquences portant sur les objectifs et contenus théoriques de la formation, animées par un enseignant de la conduite titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, complétées par des séquences de tests et entraînements à l'épreuve théorique générale du permis de conduire.
    La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation.
    En fin de formation initiale, l'enseignant procède à une évaluation des compétences acquises.


    Article 5


    Pour accéder à la phase de conduite accompagnée, l'élève doit :
    1° Avoir réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire ou détenir une catégorie de permis de conduire depuis cinq ans au plus ;
    2° Avoir réussi l'évaluation de la formation initiale organisée par l'enseignant.
    Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'établissement d'enseignement délivre à l'élève l'attestation de fin de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage. Un exemplaire de cette attestation est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.
    En cas de difficulté concernant la délivrance de ce document, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.


    Article 6


    La phase de conduite accompagnée débute par la participation à un rendez-vous préalable d'une durée minimum de deux heures avec au moins un accompagnateur, organisé à la suite de l'évaluation de la formation initiale, sous la forme d'une séquence de conduite sur le véhicule de l'établissement. Au cours de ce rendez-vous, l'accompagnateur assis à l'arrière du véhicule bénéficie des conseils de l'enseignant. Un guide comportant les informations utiles pour un déroulement efficace de la conduite accompagnée est remis à l'accompagnateur.
    La phase de conduite accompagnée a une durée minimale d'un an. L'élève et son ou ses accompagnateurs doivent parcourir une distance minimale de trois mille kilomètres sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit, et dans diverses conditions météorologiques.
    L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de la signature du contrat de formation de l'élève.
    Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B).
    « Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que la conduite de l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne nécessite pas la détention de la catégorie BE du permis de conduire ou le suivi de la formation prévue au
    point III bis de l'article R. 221-8 du code de la route ». Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle annexé au présent arrêté doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule et sur la remorque, le cas échéant.
    Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :
    ― respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route ;
    ― participer à au moins deux rendez-vous pédagogiques d'une durée de trois heures chacun. Ces rendez-vous comportent une partie pratique et une partie théorique. La présence d'au moins un des accompagnateurs de l'élève est obligatoire à chaque rendez-vous.
    La partie pratique d'un rendez-vous pédagogique est d'une durée d'une heure de conduite en circulation sur le véhicule de l'établissement, l'accompagnateur étant assis à l'arrière du véhicule. Elle a pour but de mesurer les progrès réalisés par l'élève et d'apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite accompagnée dans de bonnes conditions.
    La partie théorique est d'une durée de deux heures. Elle peut être organisée sous forme d'animation regroupant plusieurs élèves et leurs accompagnateurs. Elle porte sur les expériences vécues pendant la conduite accompagnée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d'apprentissage de l'élève.
    Le premier rendez-vous est réalisé entre quatre et six mois après la date de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale.
    Le deuxième rendez-vous doit avoir lieu lorsqu'au moins trois mille kilomètres de conduite accompagnée ont été parcourus.
    Un troisième rendez-vous peut être organisé sur les conseils du responsable de l'établissement ou de l'enseignant, à la demande de l'élève ou de l'accompagnateur.
    L'enseignant mentionne ses observations concernant les rendez-vous pédagogiques sur la fiche de suivi de formation de l'élève et veille à ce que son livret d'apprentissage soit correctement renseigné.

 

TITRE II : APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISEE


    Article 7


    La filière de l'apprentissage avec ou sans conduite supervisée est ouverte aux élèves souhaitant apprendre à conduire les véhicules de la catégorie B. Elle comporte une phase de formation initiale dispensée par l'établissement d'enseignement agréé complétée, le cas échéant, au choix des élèves, par une phase de conduite supervisée, accessible à compter de l'âge de dix-huit ans et permettant l'acquisition d'une expérience de conduite
    .
    Le choix de s'engager dans une phase de conduite supervisée peut se faire soit dès la signature du contrat de formation, soit après validation de la formation initiale.


    Article 8


    Les conditions requises pour débuter cet apprentissage sont identiques à celles décrites à l'article 3 du présent arrêté.


    Article 9


    La phase de formation initiale comprend une partie théorique et une partie pratique conformes aux dispositions décrites à l'article 4 du présent arrêté.


    Article 10


    Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit :
    I. ― Après la phase de formation initiale :
    1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée. Cet accord, conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté, précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève qui précise les obligations relatives à la fonction d'accompagnateur et les conditions spécifiques à la conduite supervisée, ou à l'avenant au contrat de formation si le choix de la conduite supervisée a été décidé après la conclusion du contrat ;
    2° Avoir obtenu l'attestation de fin de formation initiale dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 5 du présent arrêté dont un exemplaire est transmis à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.
    La phase de conduite supervisée débute par la participation à un rendez-vous préalable dans des conditions identiques à celles décrites à l'article 6 du présent arrêté.
    II. ― Après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire :
    1° Avoir obtenu un accord préalable écrit de la société d'assurances dans des conditions identiques à celles prévues au I du présent article ;
    2° Avoir obtenu une autorisation de conduire en conduite supervisée dont un exemplaire est transmis, dès sa délivrance, à la société d'assurances par le souscripteur du contrat de formation.
    L'autorisation de conduire en conduite supervisée, prévue dans le livret d'apprentissage, est délivrée par l'enseignant, après un rendez-vous préalable de deux heures comprenant :
    ― une heure minimum de conduite sur les voies ouvertes à la circulation sur le véhicule de l'établissement, l'enseignant étant assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, et l'accompagnateur à l'arrière ;
    ― un bilan personnalisé.
    A l'issue de ce rendez-vous, l'enseignant remet à l'accompagnateur un guide comportant les repères et conseils utiles pour un déroulement efficace de la conduite supervisée.
    La phase de conduite supervisée débute à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de conduire en conduite supervisée.


    Article 11


    La phase de conduite supervisée est d'une durée minimale de trois mois.
    L'élève doit parcourir une distance minimale de mille kilomètres, sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit et par diverses conditions météorologiques.
    L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de la signature du contrat de formation ou de l'avenant au contrat de formation.
    Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B).
    « Le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que la conduite de l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne nécessite pas la détention de la catégorie BE du permis de conduire ou le suivi de la formation prévue au
    point III bis de l'article R. 221-8 du code de la route ». Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle annexé au présent arrêté doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule.
    Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :
    ― respecter les limitations de vitesse mentionnées à l'
    article R. 413-5 du code de la route ;
    ― participer, au cours des trois premiers mois de la conduite supervisée, à au moins un rendez-vous pédagogique réunissant l'élève et l'enseignant, avec la présence obligatoire d'au moins un accompagnateur de l'élève.
    Ce rendez-vous pédagogique, d'une durée minimale de trois heures, doit comporter une partie théorique et une partie pratique.
    La partie pratique du rendez-vous pédagogique est d'une durée d'une heure de conduite en circulation sur le véhicule de l'établissement, l'accompagnateur étant assis à l'arrière du véhicule. Elle a pour but de mesurer les progrès réalisés par l'élève et d'apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite supervisée dans de bonnes conditions.
    La partie théorique est d'une durée de deux heures. Elle peut être organisée sous forme d'animation regroupant plusieurs élèves et leurs accompagnateurs. Elle porte sur les expériences vécues pendant la conduite supervisée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d'apprentissage de l'élève.
    L'enseignant mentionne ses observations concernant le rendez-vous pédagogique sur la fiche de suivi de formation de l'élève et veille à ce que son livret d'apprentissage soit correctement renseigné.


    Article 12


    L'établissement est autorisé à présenter l'élève à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire à partir de la fin de la phase de conduite supervisée.
    En cas d'échec à l'épreuve pratique du permis de conduire, l'élève peut poursuivre la conduite supervisée.


    Article 13


    Le présent arrêté abroge l'arrêté du 14 décembre 1990 modifié relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite.


    Article 14


    La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

  • A N N E X E S
    A N N E X E 1
    DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSURANCE



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 33

     


    A N N E X E 2
    SIGNE DISTINCTIF AUTOCOLLANT OU MAGNÉTISÉ À APPOSER À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 33



Fait à Paris, le 22 décembre 2009.