Article 1
L'apprentissage de la
conduite des
véhicules de la catégorie B
dans un établissement
d'enseignement agréé au
titre des
articles L. 213-1 ou L.
213-7 du code de la route
peut se faire selon l'un des
modes suivants :
1° L'apprentissage anticipé
de la
conduite ;
2° L'apprentissage avec ou
sans
conduite supervisée.
TITRE IER : APPRENTISSAGE
ANTICIPE DE LA
CONDUITE
Article 2
L'apprentissage
anticipé de
la
conduite
(AAC) est
ouvert aux
personnes
âgées de
seize
« quinze »
ans minimum.
Il s'agit
d'un
apprentissage
fondé sur
une
acquisition,
progressive
et étalée
dans le
temps, des
compétences
indispensables
à une
conduite
sûre et
responsable
d'un
véhicule de
la catégorie
B dans des
situations
de
circulation
les plus
variées
possibles.
Cet
apprentissage
se déroule
en deux
phases :
― une
première
phase de
formation
initiale,
dispensée
par
l'établissement
d'enseignement
agréé ;
― une
seconde
phase de
conduite
accompagnée.
Article 3
Avant de
débuter la
formation,
l'établissement
doit :
1° Conclure
un contrat
de formation
avec l'élève
conforme aux
dispositions
mentionnées
à l'article
R. 213-3 du
code de la
route. Le
contrat
précise les
obligations
relatives à
la fonction
d'accompagnateur
et les
conditions
spécifiques
aux
différentes
périodes de
formation de
l'apprentissage
anticipé de
la
conduite.
Lorsque
l'élève est
mineur, ce
contrat doit
également
porter la
signature du
représentant
légal.
La
conclusion
de ce
contrat est
assujettie à
un accord
préalable
écrit de la
société
d'assurances
sur
l'extension
de garantie
nécessaire
pour la
conduite
du ou des
véhicules
utilisés au
cours de la
période de
conduite
accompagnée.
Cet accord,
conforme au
modèle
défini en
annexe au
présent
arrêté,
précise le
ou les noms
des
accompagnateurs
autorisés
par la
société
d'assurances
à assurer
cette
fonction. Il
est joint au
contrat de
formation de
l'élève ;
2° Déposer
auprès de la
préfecture,
au nom de
l'élève, un
formulaire
de demande
de permis de
conduire
conforme aux
dispositions
prévues à
l'article
1er de
l'arrêté du
8 février
1999 modifié
relatif aux
« 20 avril
2012 fixant
les » conditions
d'établissement,
de
délivrance
et de
validité du
permis de
conduire ;
3° Remettre
à l'élève un
livret
d'apprentissage.
Ce livret,
conforme
au modèle
mentionné à
l'arrêté du
22 décembre
2009 relatif
au livret
d'apprentissage
« aux
dispositions
de l'arrêté
du 29
juillet 2013
relatif au
livret
d'apprentissage
de la
catégorie B
du permis de
conduire »,
permet à
l'élève de
connaître
les
objectifs de
sa formation
et de suivre
sa
progression
;
4° Etablir,
au nom de
l'élève, une
fiche de
suivi de
formation
conforme au
modèle
mentionné à
l'arrêté du
22 décembre
2009 relatif
au livret
d'apprentissage.
Cette fiche
doit être
conservée
pendant
trois ans
dans les
archives de
l'établissement.
Lorsque
l'élève
change
d'établissement
pendant la
formation,
une copie de
la fiche est
transmise à
l'établissement
dans lequel
l'élève
poursuit sa
formation.
Article 4
La première
phase de
formation
initiale est
composée
d'une partie
théorique et
d'une partie
pratique
pouvant être
organisées
en
alternance
par
l'établissement
d'enseignement
à la
conduite.
Elle vise à
atteindre
les
objectifs
définis dans
le livret
d'apprentissage,
conformes au
programme
national de
formation à
la
conduite
approuvé par
arrêté du
ministre
chargé des
transports.
La partie
théorique
comprend des
séquences
portant sur
les
objectifs et
contenus
théoriques
de la
formation,
animées par
un
enseignant
de la
conduite
titulaire
d'une
autorisation
d'enseigner
en cours de
validité,
complétées
par des
séquences de
tests et
entraînements
à l'épreuve
théorique
générale du
permis de
conduire.
La partie
pratique
comprend un
volume
minimum de
vingt heures
de
formation,
dont au
moins quinze
heures sur
les voies
ouvertes à
la
circulation.
En fin de
formation
initiale,
l'enseignant
procède à
une
évaluation
des
compétences
acquises.
Article 5
Pour accéder
à la phase
de
conduite
accompagnée,
l'élève doit
:
1° Avoir
réussi
l'épreuve
théorique
générale du
permis de
conduire ou
détenir une
catégorie de
permis de
conduire
depuis cinq
ans au plus
;
2° Avoir
réussi
l'évaluation
de la
formation
initiale
organisée
par
l'enseignant.
Lorsque ces
deux
conditions
sont
remplies,
l'établissement
d'enseignement
délivre à
l'élève
l'attestation
de fin de
formation
initiale
prévue dans
le livret
d'apprentissage.
Un
exemplaire
de cette
attestation
est
transmis,
dès sa
délivrance,
à la société
d'assurances
par le
souscripteur
du contrat
de
formation.
En cas de
difficulté
concernant
la
délivrance
de ce
document, il
peut être
fait appel
au préfet du
département
du siège de
l'établissement.
Article 6
La phase de
conduite
accompagnée
débute par
la
participation
à un
rendez-vous
préalable
d'une durée
minimum de
deux heures
avec au
moins un
accompagnateur,
organisé à
la suite de
l'évaluation
de la
formation
initiale,
sous la
forme d'une
séquence de
conduite
sur le
véhicule de
l'établissement.
Au cours de
ce
rendez-vous,
l'accompagnateur
assis à
l'arrière du
véhicule
bénéficie
des conseils
de
l'enseignant.
Un guide
comportant
les
informations
utiles pour
un
déroulement
efficace de
la
conduite
accompagnée
est remis à
l'accompagnateur.
La phase de
conduite
accompagnée
a une durée
minimale
d'un an.
L'élève et
son ou ses
accompagnateurs
doivent
parcourir
une distance
minimale de
trois mille
kilomètres
sur le
réseau
routier et
autoroutier
du
territoire
national, à
différents
moments du
jour et de
la nuit, et
dans
diverses
conditions
météorologiques.
L'accompagnateur,
assis à
l'avant du
véhicule, à
côté de
l'élève,
doit être
titulaire de
la catégorie
B du permis
de conduire
depuis au
moins cinq
ans sans
interruption
à la date de
la signature
du contrat
de formation
de l'élève.
Le véhicule
utilisé, à
boîte de
vitesses
manuelle ou
automatique,
peut être
attelé d'une
remorque dès
lors que
l'ensemble
formé par le
véhicule
tracteur et
la remorque
ne relève
pas de la
catégorie E
(B).
« Le
véhicule
utilisé, à
boîte de
vitesses
manuelle ou
automatique,
peut être
attelé d'une
remorque dès
lors que la
conduite de
l'ensemble
formé par le
véhicule
tracteur et
la remorque
ne nécessite
pas la
détention de
la catégorie
BE du permis
de conduire
ou le suivi
de la
formation
prévue au
point III
bis de
l'article R.
221-8 du
code de la
route
». Un
signe
distinctif
autocollant
ou magnétisé
conforme au
modèle
annexé au
présent
arrêté doit
être apposé
à l'arrière
gauche du
véhicule et
sur la
remorque, le
cas échéant.
Au cours de
cette phase
d'acquisition
d'expérience
de la
conduite,
l'élève doit
:
― respecter
les
limitations
de vitesse
mentionnées
à l'article
R. 413-5 du
code de la
route ;
― participer
à au moins
deux
rendez-vous
pédagogiques
d'une durée
de trois
heures
chacun. Ces
rendez-vous
comportent
une partie
pratique et
une partie
théorique.
La présence
d'au moins
un des
accompagnateurs
de l'élève
est
obligatoire
à chaque
rendez-vous.
La partie
pratique
d'un
rendez-vous
pédagogique
est d'une
durée d'une
heure de
conduite
en
circulation
sur le
véhicule de
l'établissement,
l'accompagnateur
étant assis
à l'arrière
du véhicule.
Elle a pour
but de
mesurer les
progrès
réalisés par
l'élève et
d'apporter
les conseils
nécessaires
pour
poursuivre
la
conduite
accompagnée
dans de
bonnes
conditions.
La partie
théorique
est d'une
durée de
deux heures.
Elle peut
être
organisée
sous forme
d'animation
regroupant
plusieurs
élèves et
leurs
accompagnateurs.
Elle porte
sur les
expériences
vécues
pendant la
conduite
accompagnée
et sur les
thèmes de
sécurité
routière
prévus dans
le livret
d'apprentissage
de l'élève.
Le premier
rendez-vous
est réalisé
entre quatre
et six mois
après la
date de
délivrance
de
l'attestation
de fin de
formation
initiale.
Le deuxième
rendez-vous
doit avoir
lieu
lorsqu'au
moins trois
mille
kilomètres
de
conduite
accompagnée
ont été
parcourus.
Un troisième
rendez-vous
peut être
organisé sur
les conseils
du
responsable
de
l'établissement
ou de
l'enseignant,
à la demande
de l'élève
ou de
l'accompagnateur.
L'enseignant
mentionne
ses
observations
concernant
les
rendez-vous
pédagogiques
sur la fiche
de suivi de
formation de
l'élève et
veille à ce
que son
livret
d'apprentissage
soit
correctement
renseigné.
TITRE II : APPRENTISSAGE
AVEC OU SANS
CONDUITE SUPERVISEE
Article 7
La filière
de
l'apprentissage
avec ou sans
conduite
supervisée
est ouverte
aux élèves
souhaitant
apprendre à
conduire les
véhicules de
la catégorie
B. Elle
comporte une
phase de
formation
initiale
dispensée
par
l'établissement
d'enseignement
agréé
complétée,
le cas
échéant, au
choix des
élèves, par
une phase de
conduite
supervisée,
accessible à
compter de
l'âge de
dix-huit ans
et
permettant
l'acquisition
d'une
expérience
de
conduite.
Le choix de
s'engager
dans une
phase de
conduite
supervisée
peut se
faire soit
dès la
signature du
contrat de
formation,
soit après
validation
de la
formation
initiale.
Article 8
Les
conditions
requises
pour débuter
cet
apprentissage
sont
identiques à
celles
décrites à
l'article 3
du présent
arrêté.
Article 9
La phase de
formation
initiale
comprend une
partie
théorique et
une partie
pratique
conformes
aux
dispositions
décrites à
l'article 4
du présent
arrêté.
Article 10
Pour accéder
à la phase
de
conduite
supervisée,
l'élève doit
:
I. ― Après
la phase de
formation
initiale :
1° Avoir
obtenu un
accord
préalable
écrit de la
société
d'assurances
sur
l'extension
de garantie
nécessaire
pour la
conduite
du ou des
véhicules
utilisés au
cours de la
phase de
conduite
supervisée.
Cet accord,
conforme au
modèle
défini en
annexe au
présent
arrêté,
précise le
ou les noms
des
accompagnateurs
autorisés
par la
société
d'assurances
à assurer
cette
fonction. Il
est joint au
contrat de
formation de
l'élève qui
précise les
obligations
relatives à
la fonction
d'accompagnateur
et les
conditions
spécifiques
à la
conduite
supervisée,
ou à
l'avenant au
contrat de
formation si
le choix de
la
conduite
supervisée a
été décidé
après la
conclusion
du contrat ;
2° Avoir
obtenu
l'attestation
de fin de
formation
initiale
dans des
conditions
identiques à
celles
décrites à
l'article 5
du présent
arrêté dont
un
exemplaire
est transmis
à la société
d'assurances
par le
souscripteur
du contrat
de
formation.
La phase de
conduite
supervisée
débute par
la
participation
à un
rendez-vous
préalable
dans des
conditions
identiques à
celles
décrites à
l'article 6
du présent
arrêté.
II. ― Après
un échec à
l'épreuve
pratique de
l'examen du
permis de
conduire :
1° Avoir
obtenu un
accord
préalable
écrit de la
société
d'assurances
dans des
conditions
identiques à
celles
prévues au I
du présent
article ;
2° Avoir
obtenu une
autorisation
de conduire
en
conduite
supervisée
dont un
exemplaire
est
transmis,
dès sa
délivrance,
à la société
d'assurances
par le
souscripteur
du contrat
de
formation.
L'autorisation
de conduire
en
conduite
supervisée,
prévue dans
le livret
d'apprentissage,
est délivrée
par
l'enseignant,
après un
rendez-vous
préalable de
deux heures
comprenant :
― une heure
minimum de
conduite
sur les
voies
ouvertes à
la
circulation
sur le
véhicule de
l'établissement,
l'enseignant
étant assis
à l'avant du
véhicule, à
côté de
l'élève, et
l'accompagnateur
à l'arrière
;
― un bilan
personnalisé.
A l'issue de
ce
rendez-vous,
l'enseignant
remet à
l'accompagnateur
un guide
comportant
les repères
et conseils
utiles pour
un
déroulement
efficace de
la
conduite
supervisée.
La phase de
conduite
supervisée
débute à
compter de
la date de
la
délivrance
de
l'autorisation
de conduire
en
conduite
supervisée.
Article 11
La phase de
conduite
supervisée
est d'une
durée
minimale de
trois mois.
L'élève doit
parcourir
une distance
minimale de
mille
kilomètres,
sur le
réseau
routier et
autoroutier
du
territoire
national, à
différents
moments du
jour et de
la nuit et
par diverses
conditions
météorologiques.
L'accompagnateur,
assis à
l'avant du
véhicule, à
côté de
l'élève,
doit être
titulaire du
permis de
conduire de
la catégorie
B depuis au
moins cinq
ans sans
interruption
à la date de
la signature
du contrat
de formation
ou de
l'avenant au
contrat de
formation.
Le véhicule
utilisé, à
boîte de
vitesses
manuelle ou
automatique,
peut être
attelé d'une
remorque dès
lors que
l'ensemble
formé par le
véhicule
tracteur et
la remorque
ne relève
pas de la
catégorie E
(B).
« Le
véhicule
utilisé, à
boîte de
vitesses
manuelle ou
automatique,
peut être
attelé d'une
remorque dès
lors que la
conduite de
l'ensemble
formé par le
véhicule
tracteur et
la remorque
ne nécessite
pas la
détention de
la catégorie
BE du permis
de conduire
ou le suivi
de la
formation
prévue au
point III
bis de
l'article R.
221-8 du
code de la
route
». Un
signe
distinctif
autocollant
ou magnétisé
conforme au
modèle
annexé au
présent
arrêté doit
être apposé
à l'arrière
gauche du
véhicule.
Au cours de
cette phase
d'acquisition
d'expérience
de la
conduite,
l'élève doit
:
― respecter
les
limitations
de vitesse
mentionnées
à l'article
R. 413-5 du
code de la
route ;
―
participer,
au cours des
trois
premiers
mois de la
conduite
supervisée,
à au moins
un
rendez-vous
pédagogique
réunissant
l'élève et
l'enseignant,
avec la
présence
obligatoire
d'au moins
un
accompagnateur
de l'élève.
Ce
rendez-vous
pédagogique,
d'une durée
minimale de
trois
heures, doit
comporter
une partie
théorique et
une partie
pratique.
La partie
pratique du
rendez-vous
pédagogique
est d'une
durée d'une
heure de
conduite
en
circulation
sur le
véhicule de
l'établissement,
l'accompagnateur
étant assis
à l'arrière
du véhicule.
Elle a pour
but de
mesurer les
progrès
réalisés par
l'élève et
d'apporter
les conseils
nécessaires
pour
poursuivre
la
conduite
supervisée
dans de
bonnes
conditions.
La partie
théorique
est d'une
durée de
deux heures.
Elle peut
être
organisée
sous forme
d'animation
regroupant
plusieurs
élèves et
leurs
accompagnateurs.
Elle porte
sur les
expériences
vécues
pendant la
conduite
supervisée
et sur les
thèmes de
sécurité
routière
prévus dans
le livret
d'apprentissage
de l'élève.
L'enseignant
mentionne
ses
observations
concernant
le
rendez-vous
pédagogique
sur la fiche
de suivi de
formation de
l'élève et
veille à ce
que son
livret
d'apprentissage
soit
correctement
renseigné.
Article 12
L'établissement
est autorisé
à présenter
l'élève à
l'épreuve
pratique de
l'examen du
permis de
conduire à
partir de la
fin de la
phase de
conduite
supervisée.
En cas
d'échec à
l'épreuve
pratique du
permis de
conduire,
l'élève peut
poursuivre
la
conduite
supervisée.
Article 13
Le présent
arrêté
abroge
l'arrêté du
14 décembre
1990 modifié
relatif à
l'apprentissage
anticipé de
la
conduite.
Article 14
La préfète,
déléguée à
la sécurité
et à la
circulation
routières,
est chargée
de
l'exécution
du présent
arrêté, qui
sera publié
au Journal
officiel de
la
République
française.
-
A N N E X E
S
A N N E X E
1
DOCUMENTS
RELATIFS À
L'ASSURANCE
Vous pouvez
consulter le
tableau dans
le
JOn° 303 du
31/12/2009
texte numéro
33
A N N E X E
2
SIGNE
DISTINCTIF
AUTOCOLLANT
OU MAGNÉTISÉ
À APPOSER À
L'ARRIÈRE DU
VÉHICULE
Vous pouvez
consulter le
tableau dans
le
JOn° 303 du
31/12/2009
texte numéro
33
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
|