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JORF n°0296 du 20 décembre 2008 page 19548
texte n° 14
DECRET
n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant

une aide à l'embauche pour les très petites entreprises


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le
code du travail ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13 ;
Vu la
loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 15 décembre 2008 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
 

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Article 1

Les entreprises de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat à l'embauche pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009 ouvrant droit à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
L'effectif de l'entreprise est apprécié au 30 novembre 2008, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des onze premiers mois de 2008, des effectifs déterminés chaque mois.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux
dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 30 novembre 2008, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence. Pour une entreprise créée entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2009, l'effectif est apprécié à la date de sa création.
Pour la détermination de la moyenne prévue aux deuxième et quatrième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Article 2

Le montant de l'aide est calculé selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du III de l'article L. 241-13 et aux 1° à 3° du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l'aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Le coefficient est déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = (0,14/0,6) × [1,6 × (montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) ― 1].
Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.

Article 3

L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application de l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée supérieure à un mois.
Est considéré comme une embauche au sens de l'article 1er du présent décret le renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique au sens de l'
article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du même code.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide au titre de l'embauche d'un salarié, l'employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les six mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008, sauf dans les cas de réembauche prévus à l'
article L. 1225-67 du code du travail ou dans les cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Article 4

L'aide est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec laquelle l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.

Article 5

La demande tendant au bénéfice de l'aide est déposée par l'employeur auprès de l'institution gestionnaire.
Au terme de chaque trimestre civil, l'employeur est tenu d'adresser à l'institution gestionnaire un formulaire permettant le calcul de l'aide accompagné des pièces justificatives.
Les formulaires doivent être déposés auprès de l'institution gestionnaire dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée pour donner lieu à paiement.
L'aide n'est due que pour les mois au titre desquels le montant calculé en application de l'article 2 est au moins égal à 15 €.

Article 6

L'institution gestionnaire contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Article 7

Le bénéfice de l'aide ne peut se cumuler avec celui des dispositifs prévus par les articles L. 5132-2, L. 5134-35, L. 5134-65, L. 5134-74, L. 5213-19, L. 5522-17 et L. 6243-2 du code du travail et par l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles.
L'employeur opte, pour chaque recrutement, entre la présente aide et l'aide prévue à l'
article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 8

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.

Article 9

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.