©legistrans.com

JORF n°0187 du 13 août 2013 page 13811 texte n° 47  
Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la

liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale
des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016)


NOR: ETST1314198A

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'
article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :


Accueil du site

Article 1


Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (n° 0016) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,65 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 26,78 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,76 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,05 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,76 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.


JORF n°0187 du 13 août 2013 page 13812 texte n° 51
Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la

liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale
des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n° 1424)


NOR: ETST1314223A

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le
code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'
article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :


Article 1


Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (n° 1424) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 40,00 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,22 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,04 % ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 9,51 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 6,76 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,47 %.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.