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Article 1
L'intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les mots :
« de marchandises ».
Article 2
A l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le paragraphe 3 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions
de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail
des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la
semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »
Article 3
Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont
remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».
III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des
convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455
heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de
l'article 4 du présent décret. »
Article 4
Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels
roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées
mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos
compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L.
212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article L.
212-4 ».
III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » sont
supprimés.
Article 5
Après le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est
rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du
présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos
compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la
soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à
la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire
effectuée par trimestre ;
« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois,
la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure
et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre
;
« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et
jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent
quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois,
ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre
mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai
supérieur, dans la limite de six mois.
« 6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la
durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les
durées maximales suivantes :
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JO n° 4 du 05/01/2007 texte numéro 14
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Article 6
Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion
d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième
alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la
conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque
l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail
effectif pour la totalité de sa durée ;
« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps
d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des
véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le
cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos
quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont
le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des
semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté
comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
« c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une
activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et
périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de
véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la
prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la
prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une
même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces
entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers
affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à
l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
« Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à
titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues,
lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de
véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC). »
Article 7
Le 8° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« 8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et
L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à
l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord
collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
»
Article 8
Les quatre premiers alinéas du 9° de l'article 5 du décret du 26 janvier
1983 susvisé sont supprimés.
Article 9
L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif
considérée isolément ne peut excéder dix heures.
« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de
service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif
fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée
fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine.
Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la
limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée
hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
« Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée
quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, les
mots : « III de l'article L. 213-11 III » sont remplacés par les mots : «
III de l'article L. 213-11 ».
Article 11
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 26 janvier
1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent
décret ;
« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret. »
Article 12
Les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé, à l'exception de
celles du 3° de l'article 5, peuvent être modifiées par décret ou,
s'agissant des articles 1er, 2, 3 et 4, sauf son paragraphe 4, et 10, par
décret en conseil des ministres.
Article 13
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2007.
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