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J.O n° 4 du 5 janvier 2007 page 179 texte n° 14
Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 relatif à la

Durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises

 


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4, L. 212-8, L. 212-18, L. 213-1-1, L. 213-4, L. 213-11 et L. 220-3 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;
Vu l'avenant n° 94 du 13 décembre 2005 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Vu l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les temps de liaison, d'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement ;
Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

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Article 1

L'intitulé du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les mots : « de marchandises ».

Article 2

A l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »

Article 3

Le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « ou 186 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 559 heures par trimestre ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou 169 heures par mois » sont remplacés par les mots : « soit 507 heures par trimestre ».

III. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. »

Article 4

Le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 212-4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 212-4 ».

III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret » sont supprimés.

Article 5

Après le 4° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, il est rétabli un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

« a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

« b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

« c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

« d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

« e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

« f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

« Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

« 6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :

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JO n° 4 du 05/01/2007 texte numéro 14
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Article 6

Le 7° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;

« b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;

« c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.

« Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC). »

Article 7

Le 8° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. »

Article 8

Les quatre premiers alinéas du 9° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont supprimés.

Article 9

L'article 7 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

« Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.

« Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.

« Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, les mots : « III de l'article L. 213-11 III » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 213-11 ».

Article 11

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent décret ;

« - sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret. »

Article 12

Les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé, à l'exception de celles du 3° de l'article 5, peuvent être modifiées par décret ou, s'agissant des articles 1er, 2, 3 et 4, sauf son paragraphe 4, et 10, par décret en conseil des ministres.

Article 13

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2007.